Texte intégral
C3
N° RG 22/01703
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLAL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Carole GIACOMINI
La MDPH de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00541)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 18 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022
APPELANTE :
Mme [D] [I] [J]
née le 24 juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [K] [L], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 janvier 2021, Mme [D] [I] [J] a déposé une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à laquelle un refus lui a été opposé par décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Isère du 22 janvier 2021 au motif que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d'attribution de la prestation mentionnés à l'annexe 2-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Ce refus ayant été confirmé par la CDAPH de l'Isère par décision du 21 avril 2021 à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [I] [J], cette dernière a saisi, le 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [I] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [I] [J] aux dépens.
Le 29 avril 2022, Mme [I] [J] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mars.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [I] [J], selon ses conclusions d'appel, notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger son recours recevable,
- infirmer la décision de refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap rendu par la CDAPH le 22 janvier 2021, et confirmée sur recours administratif le 21 avril 2021,
- juger qu'elle doit se voir attribuer la prestation de compensation du handicap à compter du 8 janvier 2021,
- ordonner ainsi à la CDAPH de fournir l'aide humaine et matérielle afférente à la prestation de compensation du handicap,
- condamner la CDAPH d'avoir à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, outre 1.500 euros pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner la CDAPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer la prestation de compensation du handicap. Elle souffre de douleurs multiples (cervicalgies, lombalgies, spondylo-discarthrose lombaire, douleurs plantaires des avant-pieds, douleurs hémi faciales gauche, chondropathie des genoux...) associée à des troubles anxio-dépressifs réactionnels.
Elle fait valoir que son médecin traitant et son médecin psychiatre ont tous deux attesté médicalement de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne, et même un nombre plus important : faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, effectuer des démarches administratives, gérer le budget mais également s'orienter dans l'espace, communiquer avec les autres (parler/se faire comprendre). Elle ajoute que, selon son médecin traitant, son état de santé va s'aggraver.
Compte tenu de ses difficultés et du fait que son époux travaille, elle estime avoir besoin de l'aide d'une tierce personne non seulement chez elle, pour effectuer ses démarches administratives, se laver, préparer à manger, assurer ses tâches ménagères, mais également à l'extérieur, pour se déplacer et faire ses courses.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Isère (MDPH), au terme de ses conclusions d'appel, déposées le 7 novembre 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- constater l'appel de Mme [I] [J] recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
- débouter Mme [I] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La MDPH soutient que Mme [I] [J] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap puisqu'elle ne présentait pas de difficultés ni absolues ni graves en référence au guide barème prévu par l'annexe 2-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Elle observe que les activités visées par Mme [I] [J] : sortir, faire ses courses, faire ses papiers, sont des activités relatives à la vie courante qui ne correspondent pas à celles listées par l'annexe précitée et peuvent être prises en charge à un autre titre, notamment celui de l'aide ménagère.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L 245-1-I du code de l'action sociale et des familles prévoit que :
'Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces'.
L'article D 245-4 du même code précise pour ses conditions d'attributions que :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an'.
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit ainsi les critères d'attribution suivants.
Annexe 2-5 du CASF
1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Mme [I] [J] a présenté une demande de prestation de compensation du handicap le 8 janvier 2021 qui lui a été refusée le 22 janvier puis, sur recours administratif préalable obligatoire, à nouveau le 21 avril 2021.
Les documents à prendre en compte pour apprécier le bien fondé de sa demande qu'elle peut renouveler sont ceux contemporains du dépôt et de l'instruction de sa demande, soit les certificats médicaux établis sur l'imprimé Cerfa dédié par son médecin psychiatre et son médecin traitant les 26 novembre et 18 décembre 2020 (ses pièces n°s 1a et 1b).
Ceux-ci comportent pour chaque activité une lettre correspondant au niveau de difficulté :
- A : réalisé sans difficulté et sans aide ;
- B : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ;
- C : réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ;
- D : non réalisé.
Il en ressort que toutes les activités mentionnées à l'annexe 2-5, reproduite ci-dessus, sont notées A ou B, soit réalisables avec ou sans difficulté mais sans aide humaine.
Les seules activités notées C ou D ne relèvent pas des critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap :
- prendre son traitement médical ;
- faire les courses ;
- préparer un repas (ndr : et non pouvoir prendre un repas) ;
- assurer les tâches ménagères ;
- faire des démarches administratives ;
- gérer son budget.
Mme [I] [J] n'a par ailleurs besoin d'aucun appareillage pour les fonctions sensorielles, physiologiques ou motrices.
Enfin elle a versé aux débats divers certificats médicaux contemporains de la période d'instruction de sa demande à prendre en compte :
- un certificat médical de son médecin traitant du 3 mars 2021, selon lequel elle présente un problème de poly-arthralgies chroniques, notamment cervicalgies et lombalgies soulagées par Izalgi + Lyrica, un bilan radiologique de spondylo-discarthrose lombaire modérée + étroitesse canalaire cervicale constitutionnelle justifiant, d'après ce praticien, auteur également du certificat médical ayant servi à l'instruction de la demande, une contestation de la décision de refus d'attribution de la PCH ;
- un certificat médical du 5 mars 2021 d'un docteur en rhumatologie selon lequel elle présente un état de santé qui nécessite une aide humaine dans les activités quotidiennes, sans préciser lesquelles ;
- une attestation du centre médico-psychologique dont elle dépend, attestant qu'elle est suivie régulièrement pour des troubles anxio-dépressifs en partie réactionnels à des douleurs chroniques invalidantes, avec description de son traitement médicamenteux et évocation d'un diagnostic probable de fibromyalgie à la suite d'une visite au centre anti-douleur.
Ces certificats n'établissent pas plus que ceux déposés pour l'instruction de sa demande qu'elle présenterait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités figurant dans la liste limitative du b) de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
En conséquence, le refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap et le jugement déféré doivent être confirmés, sans préjudice du mérite éventuel de sa nouvelle demande établie en mai 2022 (cf sa pièce n° 7).
Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00541 rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [I] [J] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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