Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JUIN 2022 à
la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL PRUNIER-D'INDY
-XA-
ARRÊT du : 23 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00468 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDTI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Février 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
SASU ALPMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
Zone Industrielle Sud - Rue Lavoisier
37130 LANGEAIS
représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [X] [H]
né le 22 Avril 1956 à CHARLEROI
10 rue Robert Ranjard
37000 TOURS
représenté par Me Constance D'INDY de la SELARL PRUNIER-D'INDY, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture :31 mars 2022
Audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 23 Juin 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [H] a été engagé par la société Alpma France (SAS) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2005, en qualité de responsable pièces détachées.
Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence rémunérée sous la forme d'une indemnité mensuelle spéciale.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties le 23 janvier 2018, à effet au 8 mars 2018, prévoyant le paiement par l'employeur de la somme de 64 634,37 euros bruts au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Un " protocole mettant un terme au conflit lié à l'exécution du contrat de travail' été signé ensuite, le 19 mars 2018, par lequel la société Alpma France versait à M. [H] une somme supplémentaire de 8000 euros.
Par lettre du 10 avril 2018, M. [H] demandait à la société Alpma France le paiement de l'indemnité mensuelle spéciale prévue au contrat de travail.
Par courrier du 17 avril 2018, la société Alpma France lui répondait : " nous avons soldé dans le cadre d'un accord toute relation contractuelle en lien avec l'exécution du contrat de travail qui nous liait ".
Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour demander la condamnation de la société Alpma France à lui payer la rémunération mensuelle qu'il attendait en contrepartie de la clause de non-concurrence, et des dommages-intérêts afférents.
Par jugement du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a :
-Déclaré la demande de M. [H] concernant la clause de non-concurrence litigieuse recevable et bien fondée,
-Condamné la société Alpma France au paiement de :
-3497,06 euros brut par mois à compter du 1er avril 2018 jusqu'au terme de la durée de deux ans, ce paiement devant être assorti de l'envoi, chaque mois, d'un bulletin de salaire,
-2500 euros nets au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné la production d'un bulletin de salaire mensuel conforme à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-Débouté la société Alpma France de ses demandes contraires,
-Condamné la société Alpma France aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais éventuels d'exécution,
-Ordonné l'exécution provisoire.
La société Alpma France a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 18 février 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Alpma France demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Alpma France à verser à M.[H] :
-3497,06 euro brut par mois à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 1er avril 2020 au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
-2500 euros nets au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeter l'appel incident formé par M. [H] ,
-à titre principal, juger irrecevable la demande de M. [H] pour défaut d'intérêt à agir, eu égard au protocole transactionnel signé par la société Alpma France le 19 mars 2018,
-à titre subsidiaire, juger mal fondée cette demande eu égard à la renonciation mutuelle de la clause de non concurrence entre les parties,
-à titre infiniment subsidiaire, juger mal fondée cette demande eu égard aux dispositions de la convention collective de la métallurgie,
-juger que la contrepartie financière est égale aux 5/10èmes du salaire mensuel de M.[H],
-juger que la durée de la contrepartie financière ne saurait excéder un an, conformément à l'article 28 de la convention collective applicable,
-en tout état de cause, débouter M.[H] de toutes ses demandes,
-le condamner à verser 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 5 février 2020,
-y ajoutant, condamner la société Alpma France à régler à M.[H] une indemnité de congés payés égale au 10ème du montant mensuel de l'indemnité de non-concurrence, soit la somme brute de 349,70 euros par mois et ce, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020,
-condamner la société Alpma France à verser à M. [H] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société Alpma France de toutes ses demandes,
-condamner la société Alpma France aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de rémunération de la clause de non-concurrence
La société Alpma France oppose à la demande de M.[H] visant à au paiement de la rémunération de la clause de non-concurrence, le protocole transactionnel signé le 19 mars 2018, au visa de l'article 2049 du code civil, qui rendrait, selon elle, sa demande irrecevable faute d'intérêt à agir.
Elle considère que cette transaction, qui venait clore une situation conflictuelle entre les parties qui s'étaient instaurée entre elles depuis un avertissement notifié le 19 juillet 2017 au salarié, comporte une clause de renonciation générale qui rend irrecevable toute action en justice postérieure du salarié contre son employeur, excluant par là-même la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue au contrat. Elle soutient que si, lorsqu'un protocole de rupture conventionnelle ne mentionne pas le sort de la clause de non-concurrence, l'indemnité afférente reste due, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, une transaction distincte et complémentaire de la rupture conventionnelle a été signée, qui concrétise la volonté des parties d'en finir avec tout litige, né ou à naître, de quelque nature qu'il soit, au sujet de leur relation contractuelle passée. La société Alpma France ajoute que la transaction portait également renonciation pour elle à invoquer la clause de non-concurrence et soldait tous les comptes.
M. [H] réplique, au visa de l'article 2048 du code civil, que la transaction signée entre les parties ne faisait aucune allusion à la clause de non-concurrence et visait uniquement à régler le litige portant sur les difficultés rencontrées durant l'exécution du contrat et non lors de sa rupture, exempte de tout litige au moment de la signature, cette question particulière n'étant apparue que postérieurement, de sorte qu'il en est résulté une limitation du champ transactionnel. Il affirme que la transaction, signée au demeurant après l'expiration du délai de renonciation dont disposait l'employeur, ne le libérait en rien de son obligation de non-concurrence, rappelant que la renonciation de l'employeur à la clause afférente doit être dépourvue d'équivoque, de sorte que la rémunération prévue en contrepartie reste due.
L'article 2048 du code civil prévoit que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L'article 2049 du code civil prévoit que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail. ( Soc, 17 février 2021, pourvoi n°19-20.635).
En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel du 19 mars 2018 prévoit dans son préambule que le litige initial portait sur une " réclamation de M.[H] à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution qu'il estime fautif du contrat ", et que la société Alpma France, tout en contestant formellement les accusations de M.[H], a néanmoins " admis des relations particulièrement conflictuelles durant le cours de l'exécution du contrat depuis notamment une mise à pied du 31 juillet 2017 et les difficultés rencontrées, notamment dans le cadre des différents avis du médecin du travail ". " Dans ces conditions, et dans le but de mettre un terme définitif à tout litige entre elle ayant trait à l'exécution de la relation contractuelle, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme définitif à tout litige ".
La société Alpma France s'est engagée à verser la somme de 8000 euros M.[H] et à renoncer " à toute prétention, réclamation, action ou instance ayant pour objet ou pour cause l'exécution de la relation contractuelle ".
En contrepartie, M. [H] déclarait " sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, qu'il est totalement rempli de ses droits, s'agissant de tout élément de salaire, commissions, primes, bonus, avantages en argent, en nature, rémunération, remboursement, intéressement et plus généralement de toutes indemnités de toute nature découlant directement ou indirectement de l'exécution de la relation contractuelle ". " M. [H] renonce irrévocablement, expressément et définitivement tant pour lui-même que pour ses ayants droits à toute action ou instance ayant pour objet l'exécution des relations contractuelles ".
La cour relève, en premier lieu, que la rémunération réclamée par M. [H] est due en exécution de la clause de non-concurrence prévue au contrat et l'action qu'il a engagée a bien trait à l'exécution des relations contractuelles en général.
Si ce protocole ne visait pas expressément la question de la clause de non-concurrence, il résulte des termes employés par les parties que d'une part, M. [H] renonçait à toute demande, notamment pécuniaire et à toute " rémunération " à l'encontre de la société Alpma France, en exécution du contrat de travail, laquelle renonçait d'ailleurs également à toute action contre son ancien salarié, ce qui incluait nécessairement toute réclamation qui aurait pu résulter du non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence, dont M. [H] était en conséquence, et sans équivoque, libéré.
C'est pourquoi la transaction signée entre les parties fait obstacle à la demande de M. [H] visant à ce que la rémunération de la clause de non-concurrence prévue au contrat lui soit versée, en application des dispositions de l'article 2052 du code civil.
En conséquence, l'action de M.[H] tendant au paiement de cette rémunération, et des congés payés afférents, sera déclarée irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
-Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
La société Alpma France n'ayant commis aucune faute en s'opposant au paiement de la rémunération de la clause de non-concurrence, cette demande sera, par voie d'infirmation du jugement entrepris, rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande d'infirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité allouée à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner celui-ci à payer à la société Alpma France la somme de 1500 euros, étant lui-même débouté de sa propre demande au même titre.
M.[H] sera en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre M. [X] [H] et la société Alpma France, le 5 février 2020, par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare M. [X] [H] irrecevable en sa demande visant au paiement de la rémunération de la clause de non-concurrence ;
Déboute M. [X] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [X] [H] à payer à la société Alpma France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande présentée à ce titre, tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET