Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/183
N° RG 23/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2Y7
Ordonnance (N° 21/00169) rendue le 23 Mars 2023 par le Juge de la mise en état de Valenciennes
APPELANTE
SA Caisse d'Epargne Hauts de France RCS Lille-Métropole, société anonyme à conseil de directoire au capital d'un milliard d'euros, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Corinne Philippe, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 13 juin 2007, réitéré par acte authentique en date du 15 juin 2007, la SCI Saint-Michel a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut trois prêts (n° 7185033, n°7185034 et n°7185035) destinés à financer l'acquisition, la transformation et l'aménagement de locaux à usage professionnel et d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 8], soit :
- un prêt n°7185033 d'un montant de 260'000 euros remboursable en 180 mensualités, au taux révisable de 3,60 % l'an,
- un prêt n°7185034 d'un montant de 174'000 euros remboursable en 216 mensualités, dont un différé de 9 mois, au taux fixe de 5,60 % l'an,
- prêt n°7185035 d'un montant de 146'000 euros remboursable en 180 mensualités au taux révisable de 3,60 % l'an.
Par actes séparés régularisés le 13 juin 2007, M. [H] [J] et M. [F] [E], associés de la SCI Saint-Michel se sont portés cautions solidaires pour garantir le paiement de ces trois prêts.
Le 3 septembre 2008, les deux associés se sont de nouveau portés cautions solidaires d'un prêt in fine d'un montant de 35'000 euros au taux de 5,97 % sur une durée de 24 mois consenti par la même banque à la SCI Saint-Michel.
le 19 juillet 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme des trois premiers prêts, et mis en demeure la SCI débitrice principale et les cautions de procéder au paiement du solde.
Par actes d'huissier des 21 mai et 12 septembre 2014, la banque a assigné en paiement la SCI Saint-Michel, M. [H] [J] et M. [F] [E] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes. Par ordonnance du 3 mars 2016, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe à l'égard de la SCI débitrice.
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal a condamné solidairement M. [H] [J] et M. [F] [E] au paiement des sommes
suivantes :
- 183'087,97 euros au titre du prêt n°7185033,
- 201'218,94 euros au titre du prêt n°7185034,
- 253'338,91 euros au titre du prêt n°7185035.
M. [H] [J] et M. [F] [E] ont relevé appel de cette décision, et, par arrêt définitif en date du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à M. [H] [J],
- déchu la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe de son droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits le 13 juin 2007 par M. [F] [E],
- débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe de ses demandes en paiement contre M. [F] [E].
Estimant subir un préjudice du fait de cette situation, M. [H] [J] a, par acte d'huissier délivré le 14 janvier 2021, fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, au visa des dispositions des articles 1134 alinéa 1 ancien du code civil, 2309, 2310 et 2314 du code civil aux fins de voir :
- dire et juger que la banque a commis une faute lui ayant directement causé un préjudice,
- dire et juger que la banque sera tenue de réparer l'entier préjudice de cette faute,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à lui payer la somme de 318'822,91 euros outre les intérêts au taux conventionnel à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire que cette somme viendra se compenser avec la somme de 637'645,82 euros outre intérêts conventionnels, à laquelle il a été condamné,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse d'épargne Hauts de France a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer M. [H] [J] irrecevable en ses demandes et condamné à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- rejeté les fins de non-recevoir présentées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France,
- déclaré M. [H] [J] recevable en ses demandes,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à M. [H] [J] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 pour les conclusions au fond des parties.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2023, la banque demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023 et déclarer irrecevable l'action engagée par M. [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes par l'assignation du 14 janvier 2021,
- condamner M. [H] [J] à payer à la Caisse d'épargne Haut de France venant aux droits de la Caisse d'épargne Nord France Europe une indemnité de
5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et ce avec application de l'article 699 du même code.
Au visa de l'article 2224 du code civil, l'appelante soulève la prescription de l'action de M. [H] [J], au motif que cette action consiste en une action en nullité de ses engagements de caution à raison du comportement dolosif de la banque ou encore en une action en responsabilité à l'encontre de la Caisse d'épargne pour manquement à son devoir de conseil et d'information lors de souscription des acte de cautionnements, en sorte que le point de départ du délai quinquennal de prescription se situe à la date de signature desdits actes. Elle ajoute que l'action en nullité d'un acte de cautionnement ou l'action en responsabilité tendent aux mêmes fins, c'est à dire obtenir la décharge de la caution ou la réduction de son engagement, ces deux actions ayant le même fondement, à savoir les actes de cautionnement, la prescription ayant nécessairement commencé à compter dès leur souscription le 13 juin 2007.
La Caisse d'épargne Hauts de France également fait valoir, au visa de l'article 1355 du code civil, que les demandes de M. [H] [J] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 31 janvier 2019, à raison de l'identité des parties, de cause et d'objet des demandes soumises à la cour et celles soumises dans la précédente instance ; que les deux instances ont la même cause à savoir les engagements de caution ; que dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt susvisé, M. [H] [J] a soulevé la disproportion de ses engagements de caution cependant qu'il sollicite désormais des dommages et intérêts à l'encontre de la banque, les deux litiges ayant en réalité le même objet, à savoir réduire totalement ou partiellement sa dette due en vertu de ses engagements. L'appelante ajoute que M. [H] [J] est irrecevable en ses demandes en application du principe de concentration des moyens, et qu'il lui appartenait de les faire valoir dès la première procédure, alors que dès cette instance, il était parfaitement conscient du risque d'annulation de l'engagement de caution de M. [F] [E].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, M. [H] [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1355 et 2224 du code civil,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- juger M. [H] [J] recevable en ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la Caisse d'épargne Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne Nord France Europe au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance, et de 5 000 euros au titre de l'instance d'appel,
- condamner la Caisse d'épargne Haut de France venant aux droits de la Caisse d'épargne Nord France Europe aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
L'intimé soutient que son action en responsabilité contre la banque n'est pas prescrite, le point de départ du délai quinquennal de prescription se situant à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 31 janvier 2019. Il ajoute que l'action engagée contre la Caisse d'épargne Hauts de France n'est en aucune manière une action en nullité des actes de cautionnement, mais une action en responsabilité fondée sur le préjudice subi par lui à raison de la faute commise par la banque, qui lui fait perdre ses droits contre son cofidéjusseur, consacrée par l'arrêt rendu par la cour d'appel le 31 janvier 2019 ayant prononcé la déchéance de la banque de son droit à poursuivre M. [F] [E]. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugé, M. [H] [J] fait valoir que sa demande dans la précédente instance portait sur la nullité de ses engagements de caution, alors que sa demande actuelle vise à obtenir réparation d'un préjudice, les demandes n'ayant absolument pas le même objet, ni la même cause, de telle manière qu'elles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aux termes de l'assignation délivrée le 14 janvier 2021 par M. [H] [J] à la Caisse d'épargne Hauts de France, il est demandé par ce dernier de :
- dire et juger que la Caisse d'épargne Hauts de France a commis une faute ayant directement causé un préjudice à M. [H] [J],
- dire et juger que la Caisse d'épargne sera tenue de réparer l'entier préjudice consécutif à cette faute,
- condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [H] [J] la somme de 318'822,91 euros outre les intérêts au taux conventionnel à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire que cette somme viendra se compenser avec la somme de 637'645,82 euros, outre intérêts conventionnels à laquelle a été condamné M. [H] [J].
L'action engagée contre la banque par M. [H] [J] est donc une action en responsabilité tendant à obtenir des dommages et intérêts, et non une action en nullité des actes de cautionnement pour dol de la banque, comme le soutient cette dernière.
Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
En l'espèce, le dommage résultant des prétendus manquements de la banque dans l'appréciation du patrimoine de M. [F] [E] lors de la souscription de ses engagements de caution, ce qui a conduit à la déchéance du droit de poursuite de la banque pour cautionnements manifestement disproportionnés à l'encontre de M. [F] [E] et à la perte pour M. [H] [J] de son droit de poursuivre son cofidéjusseur sur le fondement de l'article 2310 du code civil, à le supposé avéré, s'est réalisé à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai du 31 janvier 2019 qui a déchu la banque de son droit de poursuite, et qui, comme l'a relevé de façon pertinente le premier juge est 'l'élément déclencheur' de l'action en responsabilité de M. [H] [J].
Dès lors, le point de départ du délai quinquennal de prescription se situe au 31 janvier 2019, de telle manière que l'action en responsabilité engagée par M. [H] [J] par exploit introductif d'instance du 14 janvier 2021 n'est pas prescrite.
Sur l'autorité de la chose jugée et la concentration de moyens
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte des pièces versées aux débats que par actes d'huissier des 21 mai et 12 septembre 2014, la Caisse d'épargne Nord France Europe aux droit de laquelle vient la Caisse d'épargne Hauts de France a fait assigner en justice M. [H] [J] et M. [F] [E] en leur qualité de cautions de la SCI Saint Michel, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement du solde des prêts cautionnés. Dans le cadre de cette instance, M. [H] [J] et M. [F] [E] ont fait valoir la disproportion manifeste de leurs engagements de caution sur le fondement des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Par jugement en date du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a fait droit aux demandes de la Caisse d'épargne Hauts de France à l'encontre des deux cautions.
Par arrêt en date du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Douai a estimé que les engagements de caution de M. [F] [E] étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine au moment où il a été poursuivi en exécution de ces engagements et qu'il était ainsi fondé à opposer à la banque les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation.
La cour a en conséquence confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à M. [H] [J] et déchu la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe de son droit de se prévaloir des engagements de caution souscrit le 13 juin 2007 par M. [F] [E].
Dans la présente instance, M. [H] [J] demande la condamnation de la banque à réparer son préjudice subi du fait de la faute que cette dernière aurait commise dans l'appréciation de la solvabilité de M. [F] [E], ce qui a conduit à la déchéance du recours de la Caisse contre M. [F] [E], et le priverait de son recours récursoire contre son cofidéjusseur.
L'action en responsabilité ainsi engagée par M. [H] [J], dont l'objet est d'obtenir réparation d'un préjudice par l'allocation de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées, n'a donc pas le même objet ni la même cause que le moyen de défense qu'il a opposé dans le cadre de la précédente instance sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation, tendant à voir déclarer ses propres engagements de caution manifestement disproportionnés, et ce, même si par l'effet d'une éventuelle compensation, la dette finale de M. [H] [J] à l'égard de la banque pourrait diminuer. La chose demandée n'est pas la même que dans la précédente instance.
Dès lors, la demande de M. [H] [J] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celles-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que la demande de M. [H] [J] est une demande nouvelle par rapport à celle présentées lors de l'instance l'ayant précédemment opposée à la banque, et qui ne tend pas à remettre en cause les termes de l'arrêt de la cour d'appel de douai du 31 janvier 2019 l'ayant condamné en sa qualité de caution, sa demande de dommages et intérêts trouvant sa source et sa justification dans la décision même de la cour d'appel et n'aurait pas pu être présentée préalablement à celle-ci, l'argument tiré de la concentration des moyens ne trouvant donc pas à s'appliquer.
Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [H] [J] recevable.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, l'ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'épargne Hauts de France, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [H] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Caisse d'épargne Hauts de France à payer à M. [H] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Caisse d'épargne Hauts de France aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU