Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 23 MARS 2023 à
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
LD
ARRÊT du : 23 MARS 2023
N° : - 23
N° RG 22/02283 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU4C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 20 Septembre 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
né le 23 Avril 1972 à Kénitra (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. GSF ENERGIA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
A l'audience publique du 16 Mars 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 23 MARS 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
*
Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Adresse 5] en date du 20 Septembre 2022, rendu entre Monsieur [E] [S] et la S.A.S. GSF ENERGIA ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] contre cette décision par déclaration électronique du 3 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe du 11 octobre 2022 et l'assignation du 25 octobre 2022 ;
L'intimée a constitué avocat le 11 octobre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2023, Monsieur [E] [S] demande à la Cour, un accord étant intervenu entre les parties :
- de déclarer parfait son désistement d'instance et d'action,
- de constater l'extinction de cette instance,
- de dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi que ses propres dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023, la S.A.S. GSF ENERGIA acquiesce au désistement et demande à la Cour de constater l'extinction d'instance et d'action de l'appelant et déclarer le désistement parfait.
SUR CE,
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction.
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d'appel formé par Monsieur [E] [S] doit être déclaré parfait en ce qu'il est dépourvu de réserve et expressément accepté par l'intimée. Il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
En l'absence d'accord porté sur ce point à la connaissance de la cour, il convient de dire que les parties appelantes conserveront la charge des dépens de l'instance éteinte, les parties conservant la faculté d'exécuter tout accord différent qui serait intervenu entre elles sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [E] [S] en exécution d'une transaction et le déclare parfait ;
Dit qu'il emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sauf accord contraire, Monsieur [E] [S] supportera les dépens de l'instance d'appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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