Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/00153 du 28 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01797 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVUR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 15 Juin 1944 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître Frédérique LEVY, mandataire judiciaire de la SA [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2024, prorogé au 28 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [Z] a travaillé au sein de la société [9] en qualité de chanfreineur et de charpentier du 24 août 1976 au 31 octobre 1986.
Le 14 mars 2019, un certificat médical initial lui a été délivré par le Dr [B] constatant la présence d'une fibrose pulmonaire avec asbestose (première constatation médicale le 21 novembre 2018).
Une déclaration de maladie professionnelle a été effectuée suite à ce certificat le 27 mars 2019.
Le caractère professionnel de la maladie de [F] [Z] a été reconnu par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 27 août 2019 au titre du tableau n° 30.
L'état de santé de [F] [Z] a été déclaré consolidé au 14 mars 2019 avec séquelles indemnisables, le taux d'incapacité permanente étant fixé à 5 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 juillet 2020, [F] [Z] a saisi ce tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il souffrait est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 22 novembre 2023.
[F] [Z], représenté par son conseil, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint [F] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;En conséquence :
fixer au maximum la majoration du capital d'incapacité perçue par [F] [Z] et ce quel que soit le taux d'IPP dont il suivra l'évolution ;fixer la réparation des préjudices subis par [F] [Z] de la façon suivante :réparation de la souffrance physique : 16.000 € ;réparation de la souffrance morale : 30.000 € ;réparation du préjudice d'agrément : 16.000 € ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance de ces sommes.
La société [9] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris et Me [Y] [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Régulièrement convoquée, elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La CPCAM des Bouches du Rhône a sollicité une dispense de comparaître et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Elle demande à ce que les sommes qui pourront être versées au titre des préjudices à [F] [Z] soit évaluées dans de justes proportions.
S'agissant de la réparation du préjudice d'agrément, elle fait valoir que [F] [Z] ne rapporte pas la preuve de l'exercice régulier d'une activité spécifique sportive ou de loisirs et en conséquence sollicite qu'il soit débouté de sa demande de ce chef.
Elle rappelle que compte tenu de la disparition de l'employeur, elle ne pourra exercer son action récursoire si la faute inexcusable est reconnue.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, prorogée au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Concernant l'exposition à l'amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l'exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Sur la conscience du danger
Il ressort de la déclaration de la maladie professionnelle en date du 27 mars 2019 par [F] [Z], à laquelle était joint un certificat médical initial du Dr [B] en date du 14 mars 2019, et de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la légalisation professionnelle par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 27 août 2019 que [F] [Z] a souffert de fibrose pulmonaire avec asbestose provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante pendant son parcours professionnel.
Il résulte du certificat de travail établi par l'employeur que [F] [Z] a travaillé au sein de la société [9] pour la période du 24 août 1976 au 31 octobre 1986 et du 9 février 1981 au 1er octobre 1988 en tant que chanfreineur et charpentier.
Les deux attestations versées aux débats de retraités ayant travaillé dans la même société que [F] [Z] confirment qu'ils étaient occupés dans les salles des machines près des calorifugeurs, que les tuyauteries étaient isolées avec des coquilles et toiles en amiante cousues autour des tubes vapeur, que pour l'exécution de ces travaux ils n'avaient aucune protection ni individuelle ni collective ni aucune ventilation, qu'aucune information concernant la dangerosité de l'amiante ne leur a été donnée et que c'est seulement à la fermeture des chantiers qu'ils ont été mis au courant.
Si le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante n'a été inscrit au tableau des maladies professionnelles qu'en 1996, il n'en demeure pas moins que les risques sanitaires que représentaient les poussières d'amiante sont connus depuis avant le début du XXème siècle puisque des premières prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières par évacuation des poussières et renouvellement de l'air des ateliers ont été prises par la loi du 12 juin 1893 et le décret des 10 et 11 mars 1894.
Par ailleurs, l'ordonnance du 3 août 1945 a créé le tableau n ° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, puis le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l'asbestose, pathologie également consécutive à l'inhalation des mêmes poussières d'amiante.
En outre, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est intervenu pour préciser la réglementation sur les poussières en général.
Enfin, le lien entre l'inhalation des poussières d'amiante et le cancer broncho-pulmonaire ressort de publications scientifiques datant de trente ans avant le début de l'exposition professionnelle de [F] [Z] comme le rapport sur "les substances chimiques, agent des cancers professionnels" demandé par la société de médecine et d'hygiène au travail et mettant en accusation l'amiante qui date de 1954, outre encore la publication des résultats de la première enquête épidémiologique à partir du personnel d'une usine de textile d'amiante en Grande-Bretagne en 1955.
La société [9], spécialisée dans les chantiers navals, était suffisamment importante pour avoir accès à l'information sur les risques de l'inhalation de poussières d'amiante au moment où elle a fait travailler [F] [Z] de 1976 à 1986.
Il s'ensuit que la société [9] avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
Sur les mesures prises pour éviter la réalisation du risque par la société [9]
Me [Y] [X], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [9], ne justifie pas des mesures prises pour préserver les salariés des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Au contraire, il ressort de la lecture des attestations de M. [G] et de M. [U] ayant travaillé avec [F] [Z] que ce dernier a vécu toutes ces années dans une atmosphère saturée de poussières et fibres d'amiante qu'il a inhalées sans aucune protection.
Ainsi, il est établi que la société [9] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques de l'amiante.
Il ressort de ces développements que la société [9] a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l'origine de la maladie de [F] [Z].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors, la rente servie à [F] [Z] doit être majorée au taux maximum.
Sur la réparation des préjudices
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
Sur la réparation des souffrances physiques
La pathologie de [F] [Z] a été constatée pour la première fois le 21 novembre 2018, il avait 74 ans.
L'asbestose entraîne principalement une dyspnée d'effort et des râles crépitants.
[F] [Z] indique ressentir une fatigue chronique avec une baisse de ses capacités pulmonaires.
Il se plaint de difficultés respiratoires engendrant des douleurs thoraciques.
L'ensemble de ces éléments permet de fixer à 25.000 € la somme allouée à titre d'indemnisation de ses souffrances physiques.
Sur la réparation de la souffrance morale
[F] [Z] fait valoir qu'il a été très affecté par le diagnostic, d'autant plus qu'il se retrouve ainsi parmi les catégories à risque au regard des maladies mortelles comme le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome.
Il indique également qu'il se sent diminué au quotidien et qu'il a un sentiment d'injustice, le caractère extrêmement dangereux du produit qu'il manipulait lui ayant été dissimulé.
Ces éléments permettent de fixer à 16.000 € la somme allouée à [F] [Z] en indemnisation de sa souffrance morale.
Sur la réparation du préjudice d'agrément
La victime d'un accident du travail d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur peut notamment demander à ce dernier la réparation du préjudice d'agrément résultant des troubles ressentis dans ses conditions d'existence qui représentent une atteinte constante à la qualité de la vie, et qui restreignent ou empêchent les actes les plus courants auquel peut se livrer habituellement tout homme ayant l'âge de la victime.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5.000 € l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par la victime.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
La société [9] a été placée en liquidation judiciaire et la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'a pas déclaré sa créance au passif de cette liquidation.
Elle n'entend pas exercer son action récursoire compte-tenu de la disparition de l'employeur.
Sur les demandes accessoires
La société [9] étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.
Les dépens seront mis à la charge de l'État.
Compte-tenu de l'ancienneté des faits et de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint [F] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
ORDONNE la majoration de la rente à son taux maximum ;
DIT que cette indemnité sera versée directement par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
FIXE ainsi l'indemnisation des préjudices personnels de [F] [Z] à la somme totale de 46.000 € :
préjudice moral : 25.000 € ;souffrances physiques : 16.000 € ;préjudice d'agrément : 5.000 € ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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