Texte intégral
MINUTE N° 155/2024
ORDONNANCE DU:
15 Mai 2024
ROLE:
N° RG 24/00073 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBED
[D] [W]
C/
S.A.S. FAMILLY FOOD
Grosse(s) délivrée(s)
à Me MATHIEU
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me MATHIEU
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, quinze Mai deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 30 Juin 1978 à [Localité 3] (MAROC°, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE
S.A.S. FAMILLY FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 10 Avril 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, Monsieur [D] [W], a consenti à la S.A.S Familly Food un bail pour un local à usage commercial situé à [Adresse 2] à [Localité 4]. Le bail a été convenu pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 21 juillet 2021 pour se terminer le 20 juillet 2030, moyennant un loyer annuel hors charges, de 8 184 euros, payable par terme mensuel et d’avance, outre 682 euros de charges et un dépôt de garantie de 1 364 euros.
Le 1er décembre 2023, Monsieur [D] [W] fait délivrer à la S.A.S Familly Food, un commandement de payer la somme de 12 075,07 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 novembre 2023, de la taxe foncière 2023, de sommes dues en vertu de l’article A444-31 du code de commerce et du coût de l'acte, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Alléguant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Monsieur [D] [W] a fait assigner la S.A.S Familly Food devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
se juger compétent pour connaître de la présente demande de résiliation de bail ;
Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
Prononcer la résiliation du bail commercial suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2021, portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4] au 1er janvier 2024, soit un mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er décembre 2023 resté infructueux ;
Ordonner l’expulsion de la S.A.S Familly Food et de tout occupant de son chef des lieux objets du bail, situés [Adresse 2] à [Localité 4], au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner à lui verser les sommes suivantes :
13 432,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges au jour de la résiliation du bail soit au 1er janvier 2024 ;
777,45 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à partir de la résiliation du bail soit à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée soit par un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie contradictoire concomitamment à la remise des clés, soit par le procès-verbal d’expulsion dressé par commissaire de justice ;
3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que le dépôt de garantie soit 1 364 euros restera acquis au bailleur en application de la clause pénale prévue au bail sous seing privé du 21 juillet 2021 ;
Juger que les sommes dues par la S.A.S Familly Food seront majorées de 20 % au titre de la clause pénale ;
Condamner la S.A.S Familly Food aux entiers frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er décembre 2023 ainsi que le coût de la délivrance de l’état des inscriptions soit la somme de 66,67 euros suivant facture du greffe du tribunal de commerce d’Arras.
A l’audience du 10 avril 2024, Monsieur [D] [W] maintient ses demandes et déclare qu’un constat d’abandon des lieux par la S.A.S. Food Familly a été établi le 05 avril 2024. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 16 126,32 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus.
La S.A.S Familly Food, assignée conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créanciers inscrits
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, le demandeur produit un état certifié des inscriptions de la S.A.S Familly Food délivré le 09 février 2024 et ne faisant apparaître aucune inscription.
Sur le constat de la clause résolutoire du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 21 juillet 2021, qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle « il est expressément convenu, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice » ;
- du commandement de payer la somme de 12 075,07 euros, dont 9 518,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 novembre 2023, selon décompte intégré à l'acte, qui a été délivré le 1er décembre 2023 avec rappel de la clause résolutoire ;
- du décompte produit à la date de l’audience, arrêté au 1er janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, justifiant l’absence de régularisation des causes du commandement dans le délai imparti par cet acte.
La S.A.S Familly Food, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne comparaît pas.
Il y a donc lieu de constater le jeu de la clause résolutoire contenue au bail liant les parties et par conséquent la résiliation du bail au 02 janvier 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le bail étant résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, la SAS Familly Food est occupante sans droit ni titre.
Il convient en conséquence d’ordonner la libération des lieux par la SAS. Familly Food. A défaut, son expulsion ainsi que celle de tout occupant introduit dans les lieux de son chef, sera ordonnée, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les demandes en paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est constant que la demande de condamnation en paiement a pour objet d’établir définitivement la créance et ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge du provisoire, dont le seul pouvoir est, s’agissant de sommes d’argent, d’accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] demande la condamnation de la SAS Familly Food au paiement des sommes suivantes :
16 126,32 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges au jour de la résiliation du bail soit au 1er janvier 2024 ;
777,45 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à partir de la résiliation du bail soit à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée soit par un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie contradictoire concomitamment à la remise des clés, soit par le procès-verbal d’expulsion dressé par commissaire de justice ;
3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
1 364 euros au titre du dépôt de garantie restant acquis au bailleur en application de la clause pénale prévue au bail sous seing privé du 21 juillet 2021 ;
La majoration de 20% des sommes dues au titre de la clause pénale.
Ces demandes ne sont pas formulées à titre provisionnel, et excèdent, par là-même, la compétence du juge des référés.
Elles seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SAS Familly Food, qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er décembre 2023, la dénonciation de l’assignation ainsi que le coût de la délivrance de l’état des inscriptions soit la somme de 66,67 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Familly Food sera condamnée à payer à Monsieur [D] [W] somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties et relatif à l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DISONS la SAS Familly Food occupante sans droit ni titre à compter du 02 janvier 2024 ;
CONDAMNONS la SAS Familly Food à restituer les lieux loués, sis à [Adresse 2] à [Localité 4], dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
REJETONS les demandes en paiement de Monsieur [D] [W] ;
CONDAMNONS la SAS Familly Food aux dépens de la présente instance de référés;
CONDAMNONS la SAS Familly Food à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 500 euros (cinq-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [W] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 mai 2024, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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