Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Mars 2024
N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGEE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 23 Février 2023, RG 1222000066
Appelante
Mme [P] [E],
née le 28 janvier 1972 à [Localité 7] - MAROC - demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sid Ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [I] [K] épouse [B]
née le 01 Janvier 1951 à [Localité 6] - MAROC, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [L] [J]
né le 26 mars 1959 à [Localité 5] - ITALIE demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1er octobre 2014, M. [T] [B] a donné location à M. [L] [J] et Mme [P] [E] divers locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4].
A la suite du décès de M. [T] [B], son épouse Mme [I] [B] est devenue propriétaire et corrélativement la bailleresse de M. [L] [J] et Mme [P] [E].
Après plusieurs impayés, Mme [I] [B] a fait délivrer, le 30 décembre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à M. [L] [J] et Mme [P] [E].
Par acte du 29 juin 2022, Mme [I] [B] née [K] a fait assigner Mme [P] [E] et M. [L] [J] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse, statuant en référé, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail conclu et d'obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Par ordonnance contradictoire du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
Au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- débouté Mme [I] [B] de ses demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation,
- condamné conjointement Mme [P] [E] et M. [L] [J] à payer à Mme [I] [B] la somme de 16 383 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au 29 juin 2022, échéance de juin intégralement comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 pour la somme de 4 212 euros et de l'assignation pour le surplus,
- condamné conjointement Mme [P] [E] et M. [L] [J] à payer à Mme [I] [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- condamné conjointement Mme [P] [E] et M. [L] [J] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de commandement de payer du 16 février 2022, les frais d'assignation et de notification au préfet, à l'exclusion de tous autres frais engagés préalablement à la décision,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 mars 2023, Mme [P] [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [E] demande à la cour de :
- la recevoir en sa demande et l'y dire fondée,
- infirmer l'ordonnance déférée,
- débouter Mme [I] [B] de ses 'amples demandes',
- la mettre hors de cause,
- rejeter la demande de Mme [I] [B] tendant à la condamner au paiement de la provision sur loyers,
- rejeter la demande de Mme [I] [B] tendant à la condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [B] et M. [L] [J] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] [B] demande à la cour de :
- débouter Mme [P] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er octobre 2014 à la date d'expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et resté sans effet ;
- dire en conséquence que Mme [P] [E] et M. [L] [J] sont occupants sans droit ni titre du bien objet de la location, et devront quitter les lieux occupés à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que faute d'exécution volontaire, elle sera autorisée à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- condamner solidairement Mme [P] [E] et M. [L] [J] à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été due en cas de non résiliation de celui-ci, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer et jusqu'à la libération effective des locaux,
- condamner solidairement Mme [P] [E] et M. [L] [J] à lui payer la somme de 16 383 euros, représentant les loyers échus et restés impayés au 28 juin 2022 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- condamner solidairement Mme [P] [E] et M. [L] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [P] [E] et M. [L] [J] aux entiers dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [J] [L] le 27 mars 2023 (dépôt à étude), lequel n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, Mme [I] [B] produit le contrat de bail (pièce n°11), lequel prévoit bien une clause résolutoire en page 3, clause 11. Par ailleurs, Mme [I] [B] justifie avoir fait délivrer à M. [L] [J] et Mme [P] [E] un commandement de payer visant cette clause résolutoire par acte du 30 décembre 2020 remis à personne pour M. [L] et à personne présente pour Mme [P] [E] (pièce n°3). L'assignation en référé a été délivrée par acte du 29 juin 2022, soit plus de deux mois après ce commandement demeuré infructueux. La CCAPEX a été saisie le 4 janvier 2021, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 18 juillet 2022.
Il en résulte que la procédure est recevable et régulière en la forme. Dans la mesure où les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois de se délivrance, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er mars 2021.
En conséquence, il y a lieu de dire que M. [L] [J] et Mme [P] [E] devront libérer les lieux loués de leurs personnes de leurs biens et de tout occupant de leur chef dans le délai de 15 jours après la signification du présent arrêt. A défaut ils pourront être expulsés, au besoin avec le recours à la force publique et un serrurier passé un délai de 15 jours suivant un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux.
Il convient également de dire que, à compter de la résiliation du bail, M. [L] [J] et Mme [P] [E] sont solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges dont ils auraient dû s'acquitter si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération complète des lieux.
2. Sur la dette locative
Mme [P] [E] précise que la demande de provision est injustifiée à son encontre dans la mesure où elle s'est séparée de M. [L] [J] depuis août 2018, elle s'est désolidarisée du contrat de bail à cette date, seul son mari étant resté dans les lieux. Toutefois, il convient de noter que Mme [P] [E] ne fournit pas de pièce de nature à montrer qu'elle a entrepris, vis à vis du bailleur, une démarche de désolidarisation du bail. En outre, alors qu'il est constant que l'obligation à la dette locative des deux époux en instance de divorce prend fin au jour de la transcription du divorce au registre d'état civil, ce qui provoque l'opposabilité de la décision de divorce aux tiers. A ce titre Mme [P] [E] fournit un jugement de divorce en date du 24 avril 2023, mais aucun élément de nature à montrer que ce dernier a été transcrit sur les registres d'état civil.
La cour relève encore que, outre le fait que M. [L] [J] et Mme [P] [E] sont mariés et soumis à la solidarité légale s'agissant des dettes locatives pour le logement de la famille, la solidarité est expressément prévue au contrat en cas de pluralité de locataires. Il en résulte que M. [L] [J] et Mme [P] [E] sont donc bien tenus solidairement à la dette de loyer.
Mme [I] [B] réclame le paiement d'une somme provisionnelle de 16 383 euros représentant les loyers échus impayés au 28 juin 2022. Elle produit un tableau des paiements montrant qu'à la date du 1er avril 2023, la dette locative s'élevait à la somme de 22 830 euros. Dès lors il convient de faire droit à la demande de provision et de condamner solidairement M. [L] [J] et Mme [P] [E] à payer à Mme [I] [B] la somme de 16 383 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date du commandement de payer sur la somme de 8 895 euros, et à compter du 23 février 2023, date de l'ordonnance déférée, pour le surplus.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [J] et Mme [P] [E] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Mme [P] [E] sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
En équité, il convient de mettre à la charge de M. [L] [J] et Mme [P] [E] partie des frais irrépétibles exposés par Mme [I] [B] en première instance et en appel. Il seront donc condamnés in solidum à verser à Mme [I] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut,
Réforme partiellement l'ordonnance déférée,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Mme [I] [B] et M. [L] [J] et Mme [P] [E] le 1er octobre 2014, à la date du 1er mars 2021,
Dit que M. [L] [J] et Mme [P] [E] devront libérer les lieux loués de leurs personnes de leurs biens et de tout occupant de leur chef dans le délai de 15 jours après la signification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut ils pourront être expulsés, au besoin avec le recours à la force publique et à un serrurier passé un délai de 15 jours suivant un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux.
Dit que, à compter de la résiliation du bail, M. [L] [J] et Mme [P] [E] sont solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges dont ils auraient dû s'acquitter si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, et au besoin les y condamne,
Condamne solidairement M. [L] [J] et Mme [P] [E] à payer à Mme [I] [B] la somme provisionnelle de 16 383 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 sur la somme de 8 895 euros et à compter du 23 février 2023, pour le surplus,
Condamne in solidum M. [L] [J] et Mme [P] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [P] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [J] et Mme [P] [E] à payer à Mme [I] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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