Texte intégral
N° RG 21/00311 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWQS
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 2019J248)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 13 Janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. BIOALPES,
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro SIREN 838 989 739, prise en la personne de son Président en
exercice domicilié en cette qualité audit siège,
lieudit Nantorran 800 route de Megeve
74120 PRAZ SUR ARLY
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par plaidant Me Isabelle HAMEL de la SELARL ISABELLE HAMEL, avocat au barreau d'ANNECY
INTIM ÉE :
S.A. DAUPHINE DALLAGE
SAS au capital de 400 000,00 €, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 789 683 992 00034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
16 rue Alfred de Musset
38000 GRENOBLE
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me HAMEL en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une opération de construction, par la Sci Mancy, d'un bâtiment commercial destiné à être loué à la Sas Bioalpes, la Sas Dauphiné Dallage s'est vue attribuer le lot n°8 " dallage ".
Les sociétés Mancy et Bioalpes étaient convenues de la livraison d'un sol brut permettant à la locataire de choisir sa finition.
Après consultation par le maître d'oeuvre de l'opération, la société Bouchet Architecture et suivant marché de travaux régularisé le 26 juin 2018, la société Bioalpes a directement confié à la société Dauphiné Dallage une prestation de " bouche pore et remplissage des joints " à l'issue de laquelle cette dernière a émis deux factures de 8039, 28 euros ttc et 866, 88 euros ttc.
La société Bioalpes n'a pas procédé au paiement.
Le 12 février 2019, la société Dauphiné Dallage a obtenu du président du tribunal de commerce d'Annecy une ordonnance enjoignant à la société Bioalpes de lui payer la somme principale de 8906, 16 euros.
Sur l'opposition de la société Bioalpes formée le 7 juin 2019, après transmission par le tribunal de commerce d'Annecy et par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a principalement:
- reçu en la forme l'opposition de la société Bioalpes,
- l'a dite non fondée,
- dit que la société Bioalpes n'a pas qualité à agir contre la société Dauphiné Dallage en ce qui concerne les désordres de fissurations et tâches qu'elle allègue,
- rejeté la demande d'expertise de la société Bioalpes,
- condamné la société Bioalpes à payer la somme de 8.906,16 euros à la société Dauphiné Dallage outre les intérêts contractuels à compter du 16 janvier 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 12 février 2019, date de l'exploit introductif d'instance,
- condamné la société Bioalpes à payer la somme arbitrée de 1.000 euros à la société Dauphiné Dallage au titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Bioalpes à payer la somme arbitrée à 1.000 euros à la société Dauphiné Dallage au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bioalpes aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 13 janvier 2021, la société Bioalpes a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de la société Bioalpes :
Au terme de ses écritures notifiées le 8 décembre 2021 et sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la société Bioalpes demande à la cour de :
- dire et juger la société Bioalpes bien fondée en son appel du jugement en date du 20 novembre 2020,
- le réformer en toutes ses dispositions,
- dire et juger la société Dauphiné Dallage non fondée en ses contestations,
- débouter la société Dauphiné Dallage de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la société Bioalpes a qualité et intérêt à agir contre la société Dauphiné Dallage,
- dire et juger que les travaux exécutés par la société Dauphiné Dallage conformément au marché de travaux qu'elle a régularisé avec la société Bioalpes ne sont pas conformes aux règles de l'art,
- constater l'absence de procès-verbal de réception des ouvrages,
- dire et juger la société Bioalpes bien fondée en son opposition de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 février 2019 par le président du tribunal de commerce d'Annecy,
- surseoir à statuer sur les demandes de condamnations de la société Dauphiné Dallage,
- avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
. se rendre sur les lieux,
. se faire communiquer tous les éléments contractuels et techniques utiles,
. entendre tout sachant,
. vérifier si les désordres, existent et, dans l'affirmative, les décrire et en rechercher les causes,
. dire s'ils proviennent d'un défaut d'achèvement, une erreur de conception, une défectuosité des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre ou de toute autre cause,
. dire s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou en compromettent la solidité ou s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture,
. rechercher les causes de ces désordres et fournir tous les éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
. donner son avis sur les remèdes à apporter et en chiffrer le coût,
. évaluer les préjudices matériels subis (troubles de jouissance, dépenses compensatoires'),
. faire le compte entre les parties,
. s'expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis,
- subsidiairement, à défaut d'organisation d'une expertise judiciaire,
- condamner la société Dauphiné Dallage à payer à la société Bioalpes la somme de 12.000 euros à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice subi,
- dire et juger que les dommages et intérêts alloués à la société Bioalpes seront compensés avec les sommes dues par cette société au titre des factures éditées par la société Dauphiné Dallage,
- dans tous les cas,
- condamner la société Dauphiné Dallage à payer à la société Bioalpes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société d'avocats Lexavoué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Bioalpes fait valoir qu'elle a régularisé un marché de travaux directement avec la société Dauphiné Dallage pour la finition du sol de son établissement, que les prestations n'ont pas été satisfaisantes et que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception.
Elle soutient que le sol est demeuré poreux, qu'il présente des tâches, des traces anormales ainsi que des fissures, que son traitement n'a pas été exécuté dans les règles de l'art.
Elle rappelle que les comptes-rendus de chantier du maitre d'oeuvre font état des désordres affectant les travaux de la société Dauphiné Dallages et des réserves à leur réception, et reproche à la société Dauphiné Dallage d'avoir accepté un support non conforme et exécuté sa prestation alors que ce support n'était pas sec, engageant ainsi sa responsabilité.
Elle considère qu'elle a qualité et intérêt à agir, sa réclamation ne portant que sur la prestation qu'elle a directement commandée à la société Dauphiné Dallages.
Prétentions et moyens de la société Dauphiné Dallage :
Selon ses conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la société Dauphiné Dallage entend voir :
- dire et juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société Bioalpes,
- confirmer purement et simplement le jugement,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Bioalpes comme n'étant pas fondé ni en droit ni en faits,
- condamner la société Bioalpes au paiement de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Bioalpes au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Gumuschian-Roguet-Bonzy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Dauphiné Dallage soutient que la société Bioalpes n'a pas qualité pour agir aux motifs que :
- elle n'a pas contracté avec la société Bioalpes au titre du lot n°8 Dallage, mais avec la Sci Mancy qui n'est pas partie à l'instance,
- la société Bioalpes ne lui a commandé que des travaux de bouche pore et remplissage de joints sciés,
- les travaux relatifs au dallage ont été réceptionnés par la Sci Mancy qui a pris possession des lieux en avril 2018, n'a fait état d'aucune réclamation et a soldé le marché,
- aucun état d'entrée dans les lieux de la société Bioalpes, n'étant produit, la locataire est supposée les avoir reçu en bon état,
- les observations figurant sur les comptes rendus de chantier ont donné lieu à des reprises qui ont permis une réception sans réserves,
- le maitre d'oeuvre n'a fait aucune observation sur la réalisation des travaux, ni ne l'a mise en demeure de les reprendre.
Elle fait valoir que la société Bioalpes est forclose à agir, la réception sans réserves des travaux et la prise de possession des lieux étant intervenues en avril 2018, que la société Bioalpes ne démontrent pas avoir émis des réserves sur l'exécution de sa prestation, ni refusé les travaux, ni même ne lui a fait de relances alors que l'absence de réserves visibles à la réception purge toute demande ultérieure du maitre de l'ouvrage.
Elle conteste l'imputabilité des désordres invoqués alors que la société Bioalpes exploite les locaux depuis plus de trois ans.
Elle relève que les fissures constatées sont des fissures de retrait, qu'elles existaient lorsque les lieux ont été mis à la disposition de la locataire et sont sans lien avec sa prestation de bouche pore qui n'a pas pour finalité une amélioration structurelle ou esthétique du support et qui a été livrée sans réserve du maitre de l'ouvrage.
Elle ajoute que l'élargissement du joint de dilatation ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, ni n'affecte sa solidité.
En l'absence de tout élément technique, ni constat se rapportant aux seuls travaux commandés par la société Bioalpes, et étayant les allégations de non respect des règles de l'art, cette dernière ne peut prétendre à la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Elle considère que l'opposition manifestée par la société Bioalpes au paiement de ses factures est infondée et abusive.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que suivant marché de travaux du 26 juin 2018, c'est bien la société Bioalpes qui a directement confié à la société Dauphiné Dallage une prestation de " bouche pore et remplissage des joints ".
Le fait qu'un marché principal de construction ait été conclu avec la société Mancy est inopérant, l'existence de ce sous-marché spécifique conférant à la société Bioalpes qualité pour agir sur le fondement de l'exécution des prestations qu'elle a confiées à la société Dauphiné Dallage.
Les parties ne discutent pas entre elles la nature d'ouvrage de la prestation de bouche pore et remplissage des joints exécutée par la société Dauphiné Dallage.
La société Bioalpes fonde expressément et exclusivement ses demandes sur la garantie légale de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil.
Il résulte de ces dispositions que la garantie à laquelle est tenu le locateur d'ouvrage pendant un an, porte sur la reprise des désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit par des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement.
Or, la société Bioalpes conteste avoir procédé à la réception des travaux et si la société Dauphiné Dallage se prévaut d'une réception de ses travaux par la Sci Mancy, cette circonstance est indifférente puisqu'elle n'a pu porter sur les travaux objets du marché signé avec la société Bioalpes.
Par ailleurs, il ressort des pièces soumises à la cour que si cette dernière a pris possession des lieux en vertu du bail signé le 7 juin 2018, elle n'a pas payé le prix des travaux alors que les factures ont été émises les 23 et 31 mai 2018. De plus, il résulte d'un courriel du maitre d'oeuvre, la société Bouchet Architecture, en date du 19 juillet 2018 adressé notamment à la société Dauphiné Dallage que des traces avaient été constatées sur le sol provoquant l'insatisfaction du client.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une volonté non équivoque de la société Bioalpes d'accepter les travaux et partant leur réception tacite.
En l'absence de réception des travaux, le délai de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement n'a pu courir et l'action de la société Bioalpes ne se trouve pas éteinte par la prescription.
Les fins de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription devront être écartées et infirmant le jugement de première instance, la cour déclarera la société Bioalpes recevable en son action.
Pour autant, la réception étant, selon les termes de l'article 1792-6 du code civil, la condition préalable à la mobilisation de la garantie de parfait achèvement, son absence prive la société Bioalpes de la possibilité de l'invoquer.
Elle est ainsi mal fondée à s'opposer au règlement des factures de la société Dauphiné Dallage dont elle ne conteste pas les montants.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement.
La société Dauphiné Dallage ne justifie pas d'un préjudice particulier indépendant du simple retard de paiement et qui ne serait pas indemnisé par le jeu des intérêts moratoires. Elle ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Bioalpes au paiement de 1000 euros de dommages-intérêts à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de de Grenoble en ce qu'il a :
- dit que la société Bioalpes n'a pas qualité à agir contre la société Dauphiné Dallage en ce qui concerne les désordres de fissurations et tâches qu'elle allègue,
- condamné la société Bioalpes à payer la somme arbitrée de 1.000 euros à la société Dauphiné Dallage au titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
DECLARE la Sas Bioalpes recevable en ses demandes,
DEBOUTE la Sas Dauphiné Dallage de sa demande de dommages-intérêts,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
y ajoutant,
REJETTE les demandes de condamnation réciproque en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Bioalpes aux dépens de l'instance d'appel et autorise la Selarl Gumuschian-Roguet-Bonzy à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente