Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02267 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSSY
Minute n° 22/00400
[G]
C/
Etablissement CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 02 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/000895
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009785 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Etablissement CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2006, le centre communal d'action sociale de [Localité 1] (ci-après le CCAS) a consenti un bail à Mme [V] [G] portant sur un local d'habitation et un garage situés à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 368,30 euros.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2020, le CCAS a assigné Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection de Metz aux fins de dire son action recevable, prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et l'enlèvement des meubles et la voir condamner à lui payer la somme de 1.426,90 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation de 437,77 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter Mme [G] de ses demandes.
Mme [G] a conclu à l'irrecevabilité de l'action et au rejet des demandes.
Par jugement du 2 août 2021, le juge des contentieux de la protection de Metz a :
- dit que l'action introduite à l'encontre de Mme [G] est poursuivie par le CCAS représenté par son président et non par la commission administrative du CCAS
- déclaré régulière et recevable la demande formée par le CCAS à l'encontre de Mme [G]
- condamné Mme [G] à payer au CCAS la somme de 7.052,91 euros au titre du solde des loyers impayés dus jusqu'au mois de juillet 2021 inclus selon relevé arrêté au 22 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 sur la somme de 1.426,90 euros, du 14 juin 2021 sur la somme de 4.760,47 euros et du jugement sur la somme de 865,54 euros
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [G]
- dit que Mme [G] a gravement manqué à ses obligations envers le CCAS
- prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties le 29 décembre 2006
- condamné Mme [G] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés [Adresse 2] (appartement et garage), dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux
- ordonné l'expulsion de Mme [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin, avec le concours et l'assistance de la force publique, après accord de 1'autorité administrative compétente, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai de deux mois
- dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-l et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- condamné Mme [G] à payer au CCAS un montant de 432,77 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er août 2021 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant et dit que cette indemnité sera indexée tout comme l'aurait été le loyer si le bail n'avait pas été résilié
- condamné Mme [G] à verser au CCAS la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 15 septembre 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré régulière et recevable la demande formée par le CCAS, dit n'y avoir lieu à lui accorder des délais de paiement, dit qu'elle a gravement manqué à ses obligations envers le CCAS, prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties le 29 décembre 2006, l'a condamnée à évacuer les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, ordonné son expulsion au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et l'a condamnée à régler au CCAS la somme de 7.052,91 euros au titre du solde des loyers impayés et dus, un montant de 432,77 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation depuis le 1er août 2021 jusqu'à libération complète des lieux et la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- à titre principal déclarer irrecevables les demandes du CCAS
- à titre subsidiaire le débouter de ses demandes
- à titre infiniment subsidiaire lui accorder des délais de paiement sur trois années à compter de la signification de l'arrêt
- condamner le CCAS à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Elle expose que l'intimé ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, que le bail prévoyait un loyer initial mensuel de 368,30 euros, que le premier incident de paiement a été enregistré en mai 2013 et que les loyers et charges antérieurs à cette date ont été réglés. Elle précise avoir régulièrement effectué des versements, que l'assignation évoque une dette de 1.426,90 euros de janvier 2019 à juin 2020 soit en moyenne 119 euros par mois et qu'elle est de bonne foi. Elle ajoute que les APL sont directement versées au bailleur, qu'elle ne perçoit que le RSA et qu'elle deviendrait sans domicile fixe en cas d'expulsion. Enfin, elle indique que l'intimé ne justifie aucune de ses demandes et que le calcul du premier juge sur le quantum est contestable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2022, le CCAS demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [G] de son appel et la condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que les conclusions de l'appelante ne contiennent aucune critique du jugement et que sa demande est parfaitement recevable et fondée puisqu'il a rempli ses obligations en avisant la CCAPEX, déclaré la situation d'impayée à la CAF et proposé un plan d'apurement à l'appelante. Il précise qu'elle est en situation d'impayée depuis 2008, que le comptable public a admis une créance irrécouvrable pour les loyers impayés de 2008 à 2012 et que l'arriéré locatif n'a cessé d'augmenter. Il rappelle que l'obligation première d'un locataire est de s'acquitter du loyer, que le non-paiement récurrent des loyers et charges constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et conclut dès lors à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Si Mme [G] conclut au dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité des demandes du CCAS, elle ne développe aucun moyen sur ce point, de sorte que le jugement est confirmé, le premier juge ayant exactement constaté que la procédure était régulière.
Sur la résiliation du bail
Selon les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Par ailleurs, il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des bordereaux de situation établis par la direction générale des finances publiques, que l'appelante ne s'est plus acquittée régulièrement de ses loyers à compter de mai 2013 et si elle soutient que les loyers antérieurs à cette date auraient été réglés, il ressort de la pièce n°3 de l'intimé que, par délibération du 15 décembre 2016, la commission administrative du CCAS s'était prononcée favorablement sur les admissions en créances irrécouvrables des loyers impayés sur la période 2008-2012. L'intimé justifie avoir déclaré la situation d'impayés à la CAF le 7 octobre 2019 (pièce n°7) et avoir proposé un plan d'apurement à la locataire par courrier recommandé du 12 décembre 2019 en l'informant qu'en cas de non-régularisation de la situation il entendait poursuivre la procédure d'expulsion, Mme [G] n'ayant donné aucune suite à ce courrier (pièce n°8). Enfin il résulte du jugement du 11 février 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Metz, qu'elle a été condamnée à verser au CCAS la somme de 5.510,23 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 20 novembre 2018 (pièce n°5), ces impayés n'ayant pas été régularisés au vu du décompte actualisé au 22 juin 2022.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a exactement dit que le manquement réitéré et prolongé de Mme [G] à son obligation légale et contractuelle de régler son loyer à terme échu constitue un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail, le jugement étant confirmé sur la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire.
Sur l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
En l'espèce, si l'appelante conteste le montant de l'arriéré au motif que le bail prévoyait un loyer mensuel de 368,30 euros, il est constaté que ce contrat comporte une clause d'indexation conforme aux dispositions de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 (pièce n°1), que le bailleur était en droit de réviser le loyer chaque année et qu'il ne critique pas le jugement ayant dit que le loyer indexé pour 2020 s'élève à 432,77 euros, montant rectifié sur le dernier décompte produit.
Sur le montant de l'arriéré, par jugement du 11 février 2019 du tribunal d'instance de Metz, Mme [G] a été condamnée à verser au CCAS la somme de 5.510,23 euros au titre des loyers et charges échus au 20 novembre 2018, de sorte que l'intimé dispose déjà d'un titre exécutoire sur cette somme et ne peut réclamer que le paiement des échéances mensuelles impayées postérieurement à cette date. Au vu du dernier décompte produit (pièce n°16), il apparaît que la locataire est redevable de :
- année 2019 : 400,28 euros pour les loyers de juin, septembre et novembre 2019 (427,64 x 3 - 882,64 euros de règlements)
- année 2020 : 283,54 euros pour les loyers de mars, avril et août 2020 (432,77 x 3 - 1.014,77 euros de règlements)
- de janvier à juillet 2021 inclus : 0 euro
soit la somme totale de 683,82 euros.
Il s'ensuit que le CCAS justifie d'une créance certaine, liquide et exigible de 683,82 euros arrêtée au mois de juillet 2021 inclus, en l'absence de preuve d'autres règlements qui n'auraient pas été pris en compte. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner Mme [G] à verser au CCAS la somme de 683,82 euros au titre des loyers impayés de janvier 2019 à juillet 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur l'indemnité d'occupation
En raison de la résiliation judiciaire du contrat de bail, Mme [G] occupe les lieux loués sans droit ni titre et reste débitrice d'une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au loyer, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement l'ayant condamnée à verser au CCAS une indemnité d'occupation de 432,77 euros par mois à compter du 1er août 2021 jusqu'à libération des lieux loués, avec indexation de cette indemnité selon les modalités du contrat de bail.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable aux contrats de location en cours, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'appelante est en situation d'impayés depuis de nombreuses années, qu'elle a déjà bénéficié d'un effacement de sa dette locative à hauteur de 4.676 euros en 2017, qu'elle a été condamnée à verser 5.510,23 euros pour des loyers impayés et n'a pas repris le paiement des échéances ni apuré sa dette, qu'au vu du dernier décompte elle ne verse aucune somme depuis septembre 2021, seule l'APL étant perçue par le bailleur, et qu'elle ne perçoit que le RSA. Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas être en capacité d'apurer sa dette locative dans le délai légal tout en réglant le loyer courant, de sorte que le jugement ayant rejeté la demande de délais de paiement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [G] devra supporter les dépens d'appel et il convient de la condamner à verser au CCAS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré régulière et recevable la demande formée par le centre communal d'action sociale de [Localité 1] à l'encontre de Mme [V] [G]
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [V] [G]
- dit que Mme [V] [G] a gravement manqué à ses obligations envers le centre communal d'action sociale de [Localité 1]
- prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties le 29 décembre 2006
- condamné Mme [V] [G] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés [Adresse 2] (appartement et garage), dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux
- ordonné l'expulsion de Mme [V] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin, avec le concours et l'assistance de la force publique, après accord de 1'autorité administrative compétente, à défaut d'exécution volontaire de sa part dans le délai de deux mois
- condamné Mme [V] [G] à payer au centre communal d'action sociale de [Localité 1] un montant de 432,77 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er août 2021 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant et dit que cette indemnité sera indexée tout comme l'aurait été le loyer si le bail n'avait pas été résilié.
- condamné Mme [V] [G] à verser au centre communal d'action sociale de [Localité 1] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné Mme [V] [G] à payer au centre communal d'action sociale de [Localité 1] la somme de 7.052,91 euros au titre du solde des loyers impayés et dus jusqu'au mois de juillet 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 sur la somme de 1.426,90 euros, à compter du 14 juin 2021 sur la somme de 4.760,47 euros et à compter du prononcé du jugement sur la somme de 865,54 euros, et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [V] [G] à payer au centre communal d'action sociale de [Localité 1] la somme de 683,82 euros au titre des loyers impayés de janvier 2019 à juillet 2021 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [G] à verser au centre communal d'action sociale de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT