Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/ 469
Rôle N° RG 21/05149 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH4A
[L] [K] épouse [D]
C/
[B] [O]
[C] [H] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 09 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00141.
APPELANTE
Madame [L] [K] épouse [D]
Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI-LANFRANCHI et associés, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [O]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [H] épouse [O]
Née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] épouse [O] et M. [B] [O] sont propriétaires d'un appartement se trouvant au 3ème étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4]) tandis que Mme [L] [K] épouse [D] est propriétaire de l'appartement se trouvant au 4ème étage du même immeuble.
Les époux [O] se sont plaints d'un dégât des eaux affectant leur dressing survenu au mois d'octobre 2017.
Le tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2019, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], ordonné la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [S] afin de rechercher les causes et les conséquences du dégât des eaux survenu dans le dressing des époux [O].
Par ordonnance en date du 14 novembre 2019, le même magistrat a étendu la mission de l'expert judiciaire à l'examen et la recherche des causes d'un autre désordre affectant la salle de bains et la cuisine des époux [O].
L'expert judiciaire a dressé son rapport d'expertise le 11 décembre 2020.
Estimant que les désordres affectant leur appartement ont pour origine la salle d'eau et la salle de bains de Mme [K] épouse [D], les époux [O] l'ont, par acte d'huissier en date du 21 janvier 2021, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 mars 2021, ce magistrat, se fondant sur le rapport d'expertise en date du 11décembre 2020 et évaluant à la somme de 16 800 euros le montant de la créance non sérieusement contestable des époux [O], a :
-condamné Mme [K] épouse [D] à verser aux époux [O] la somme provisionnelle de 16 800 euros ;
-condamné cette dernière à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte transmis le 8 avril 2021, Mme [K] épouse [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [K] épouse [D] sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
-dise que la provision à allouer ne saurait excéder la somme de 8 455,08 euros ;
-condamne en conséquence les époux [O] à lui rembourser la somme de 9 744,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 ;
-les condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son action, elle expose que les désordres affectant l'appartement de ses voisins sont principalement imputables au syndicat des copropriétaires en l'état d'infiltrations récurrentes au sein de l'immeuble depuis plusieurs années ayant fragilisé sa structure bois, partie commune, sans que ce dernier ne prenne de mesures conservatoires. Elle se fonde ainsi sur le rapport d'expertise aux termes duquel il apparaît que, les poutres formant la structure porteuse du plancher situé sous sa salle de bains sont totalement rongées par l'humidité avec d'importantes pertes de matière ne permettant plus d'assurer son rôle porteur de plancher, et qu'un simple poinçon s'appuyant sur les poutres s'enfonce comme dans du beurre. Elle relève par ailleurs que le premier sinistre de même nature déclaré par ses voisins remonte à 2011, soit à une époque où elle n'avait pas encore fait l'acquisition de son bien. Elle estime donc disposer d'éléments suffisants pour rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires devant le juge du fond qui, en ne prenant pas les mesures conservatoires qui s'imposaient depuis plusieurs années et en manquant à son obligation d'entretien des parties communes, a contribué à la survenance des désordres subis par les époux [O].
Par ailleurs, elle conteste le montant non sérieusement contestable retenu par le premier juge dès lors que le devis sur lequel il s'est fondé dressé par la société [D] Bâtiment comporte une erreur en ce que le taux de TVA qui aurait dû être appliqué est de 10 % et non de 20 %, que le coût du remplacement du dressing de 3 251,61 euros ne doit pas être pris en compte comme ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation de la part de son assureur après application d'un taux de vétusté, qu'il en de même du coût de remise en état des embellissements des murs et du plafond du dressing et que le préjudice de jouissance allégué n'est pas justifié dès lors que les époux [O] ont pu jouir de leur dressing et qu'elle a condamné sa salle de bains au moment même de la survenance du sinistre déclaré par ses voisins au mois d'octobre 2017. Elle estime que le montant non sérieusement contestable auquel peuvent prétendre les époux [O] ne peut comprendre que la remise en état des embellissements (623,24 euros), le remplacement de la chaudière (2 856,54 euros) et la remise en état de la cuisine et de la salle de bains (4 975,30 euros), soit un total de de 8 455,08 euros.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [O] sollicitent de la cour qu'elle :
-confirme l'ordonnance entreprise ;
-déboute Mme [K] époux [D] de ses demandes ;
-la condamne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, ils insistent sur le fait que deux zones de désordres sont concernées, à savoir, d'une part, la salle d'eau de l'appartement de Mme [K] épouse [D] qui surplombe leur dressing et, d'autre part, la salle de bains de cette dernière qui surplombe leur salle de bains et cuisine. Par ailleurs, ils relèvent que l'expert judiciaire n'a jamais indiqué d'autres causes de leurs désordres que celles provenant de la vétusté de la salle d'eau de Mme [K] épouse [D], et en particulier de son bac à douche.
Ils exposent avoir subi en premier lieu des infiltrations d'eau au niveau de leur dressing au motif que le bac à douche de la salle de bains de leur voisine, qui se trouve au-dessus de leur dressing, était d'une vétusté telle que les poutres en bois formant la structure porteuse du plancher sous le bac à douche ont totalement été rongées par les infiltrations provenant du bac à douche. Il relève que l'expert préconise de refaire intégralement le plancher de la salle d'eau de leur voisine et des travaux de remise en état de leur dressing. Ils évaluent leur préjudice à 8 531,61 euros comprenant 1 320 euros de remise en état des embellissements des murs et plafonds du placard et de la penderie, celle de 3 251,61 euros pour la remise en état du placard et celle de 3 960 euros pour le préjudice de jouissance.
En second lieu, ils font état de désordres subis dans leur salle de bains et cuisine, affectant les enduits et les revêtements des murs, cloisons et faux-plafond, en raison des infiltrations d'eau provenant de la salle de bains de Mme [K] épouse [D]. Ils évaluent leur préjudice à 11 258,77 euros comprenant les interventions sur la chaudière et le coût de son remplacement de la chaudière suivant trois devis (343 euros, 749,23 euros et 2 856,54 euros), la remise en état de la cuisine et de la salle de bains d'un montant de 5 000 euros et le préjudice de jouissance d'un montant de 2 310 euros.
Enfin, ils soulignent que les accords entre assureurs sur le quantum des préjudices ou des montants des travaux ne doivent pas pris en compte par le juge lors de l'évaluation du préjudice sur la base d'un rapport d'expertise. En tout état de cause, ils insistent sur le fait n'avoir perçu de leur assureur que la somme de 135 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provisions
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur le principe de l'obligation non sérieusement contestable
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire dressé le 11 décembre 2020, que les époux [O] ont subi, à deux moments différents, deux dégâts des eaux affectant :
- leur dressing dans le courant du mois d'octobre 2017, au-dessus duquel se situe la salle d'eau de leur voisine, Mme [K] épouse [D] ;
- leur salle de bains et cuisine dans le courant du mois d'août 2018, au-dessus desquelles se situe la salle de bains principale de la même voisine.
Concernant l'origine du premier dégât des eaux, l'expert le situe dans la salle d'eau de Mme [K] épouse [D], et plus précisément au niveau du bac à douche qui, depuis le sinistre survenu dans le courant du mois d'octobre 2017, a été déposé.
C'est ainsi qu'il indique avoir découvert, en se rendant dans la salle d'eau de Mme [K] épouse [D], un espace vide sans éléments sanitaire ('), sans revêtement de sol, sans faïence, sans la cloison en pavés de verre litigieuse, sans plancher à l'exception de parties partielles du plancher sur l'emprise du dressing sous-jacent sinistré.
L'expert constate que les poutres en bois formant la structure porteuse du plancher sous le bac à douche sont en bois mort dans la zone des ancrages dans le mur, qu'elles sont dans cette zone totalement rongées par l'humidité avec d'importantes pertes de matière ne permettant plus d'assurer son rôle porteur de plancher et qu'un simple poinçon s'appuyant sur les poutres s'enfonce " comme dans du beurre ", tandis que les zones des poutres bois hors de l'emprise du bac à douche ne sont pas sinistrées.
Il indique que, si la dépose des éléments sanitaires ne lui permet pas de se prononcer sur les causes précises du désordres (bonde de fond, siphon du bac, joint périphérique, tuyau d'évacuation percé, descellement ou enfoncement du bac'), il ne fait aucun doute que l'origine du désordre pour ce qui concerne le dressing se situe au niveau du bac à douche de Mme [K] épouse [D] dès lors qu'il n'a été constaté aucune autre cause possible qui proviendrait des eaux pluviales ou d'autres pièces de l'appartement.
Il insiste, à l'examen des photographies de la salle d'eau avant la dépose des éléments sanitaires, sur l'état de vétusté du coin douche en présence d'un carrelage posé devant le bac totalement fissuré, d'une cloison en pavés de verre avec des traces de salpêtre, de moisissures et des calfeutrements manquants non étanches ainsi que des traces d'exfiltrations d'eaux au niveau de la plinthe du bac à douche avec un joint abîmé qui ne fait plus office de barrière entre la plinthe et le carrelage au sol.
Il apparaît que le sinistre survenu dans le courant du mois d'octobre 2017 a impacté la solidité du plancher en détruisant sa structure entre la salle d'eau de Mme [K] épouse [D] et le dressing des époux [O] avec un vide béant en lieu et place d'un plancher constaté par l'expert, que la salle d'eau est inopérante sans reconstruction totale après réfection du plancher et que le dressing ne pouvait être utilisé normalement avant la dépose de salle d'eau en raison des infiltrations d'eau récurrentes.
Il en résulte que l'humidité affectant le plancher situé sous le bac à douche, partie commune, apparaît avoir pour origine uniquement les infiltrations d'eau provenant du bac à douche, lorsqu'il était en fonction, en raison de sa vétusté, et en aucun cas des infiltrations pluviales, de sorte que la responsabilité de Mme [K] épouse [D] à l'origine du dégât des eaux affectant le dressing des époux [O] n'est pas sérieusement contestable, sans qu'il ne soit établi, avec l'évidence requise en référé, la moindre responsabilité du syndicat des copropriétaires par suite d'un manque d'entretien des parties communes.
Concernant l'origine du second dégât des eaux, l'expert le situe dans la salle de bains principale de Mme [K] épouse [D], et plus précisément au niveau de sa baignoire.
C'est ainsi qu'il constate chez les époux [O] la présence d'un revêtement mural très humide au niveau des parois de la salle de bains au droit de la baignoire et des deux côtés de la cloison séparant la salle de bains et la cuisine.
Si, après la mise en pression de la vidange de la baignoire de Mme [K] épouse [D], l'expert ne relève aucune exfiltration d'eau, il constate, après ouverture du tablier de la baignoire à ses deux extrémités, un sol mouillé, de nombreuses gouttes d'eau en suspension, des pieds de murs mouillés et une zone de brillance suspecte sur une gaine annelée d'alimentation d'eau semi-encastrée en fond de mur, soit un dégât des eaux majeur et ancien au regard des moisissures des ouvrages sous la baignoire.
Après avoir aspergé d'eau la plage de la baignoire, il relève des écoulements d'eau importants visibles par les ouvertures créées à travers le tableau ainsi que des infiltrations d'eau qui s'écoulent le long des trois parois murales et cheminent à travers le plancher bois jusqu'à la salle de bains et la cuisine mitoyenne des époux [O].
Il en conclut que la plage de la baignoire et son joint n'assurent pas la barrière étanche indispensable dès lors que les eaux s'infiltrent directement au sol et traversent le plancher bois pour cheminer dans la salle de bains des époux [O].
Il relève également une alimentation d'eau fuyarde avec une micro-fuite ancienne permanente et continue depuis des mois voire des années.
Il en résulte que l'humidité affectant les murs de la salle de bains et de la cuisine des époux [O] apparaît avoir pour origine les infiltrations d'eau provenant de la salle de bains de Mme [K] épouse [D] en raison, d'une part, du caractère non étanche de la plage de la baignoire et son joint et, d'autre part, d'une micro-fuite au niveau de la gaine l'alimentation d'eau, de sorte que la responsabilité de Mme [K] épouse [D] à l'origine du dégât des eaux affectant la salle de bains et la cuisine des époux [O] n'est pas sérieusement contestable, étant précisé que cette dernière ne discute pas sa responsabilité concernant ce deuxième dégât des eaux.
Sur le montant non sérieusement contestable
Concernant le premier dégât des eaux affectant le dressing, l'expert relève les désordres suivants : un faux plafond détruit, un plafond ouvert, des décollements des enduits, des peintures avec des auréoles en partie haute du dressing, un placard en menuiserie endommagé et un plancher détruit.
Il évalue les préjudices subis par les époux [O] de la manière suivante :
Remise en état des embellissements des murs et plafond du placard/penderie sinistré : 1 320 euros ;
Placard/penderie du dressing : 3 251,60 euros ;
Trouble de jouissance : 33 euros par mois, étant relevé qu'il indique que le dressing ne pouvait être utilisé normalement avant la dépose de salle d'eau en raison des infiltrations d'eau récurrentes et que le premier juge a, à bon droit, retenu comme point de départ le mois d'octobre 2017, date de la déclaration sinistre.
Si Mme [K] épouse [D] discute le taux de TVA appliqué sur le devis de remise en état des embellissements, elle n'apporte aucunement la preuve de l'application d'un taux erroné.
De plus, dès lors que Mme [K] épouse [D] n'établit pas une prise en charge de la somme de 3 251,60 euros, en tout ou partie, par son assureur, aucune déduction ne doit être opérée sur ce montant.
Enfin, si elle affirme que les dégâts des eaux ont cessé dès le mois de novembre 2017, soit à partir du moment où elle a déposé le bac à douche, il n'en demeure pas moins que la preuve n'est pas rapportée que le dressing a été remis en état depuis les constatations faites par l'expert, de sorte que le préjudice de jouissance subi par les [O] persiste depuis le mois d'octobre 2017.
Concernant le premier dégât des eaux affectant la salle de bains et la cuisine, l'expert évalue les préjudices de la manière suivante :
Chaudière : le coût des interventions des 11 décembre 2019 (749,23 euros) et 11 mars 2020 (343 euros) et le coût du remplacement à hauteur de 2 856,54 euros, ce dernier poste de préjudice n'étant pas contesté par l'appelante ;
Remise en état de la cuisine et de la salle de bains : 4 975,30 euros non contesté par l'appelante ;
Trouble de jouissance : 44 euros par mois pour la salle de bains et 33 euros par mois pour la cuisine, étant précisé que la déclaration de ce sinistre date du mois d'août 2018.
Si Mme [K] époux [D] discute, concernant les désordres affectant la chaudière, devoir prendre en charge les devis des 11 décembre 2019 et 11 mars 2020 comme faisant double emploi avec le devis de remplacement d'un montant de 2 856,54 euros, l'expert préconise de retenir également les deux premiers devis comme portant sur des interventions faisant suite aux dégâts des eaux sus jacents.
En conséquence, outre le préjudice matériel subi par les époux [O] pour un montant non sérieusement contestable de 13 495,67 euros, il y a lieu également de retenir un préjudice de jouissance de 3 304,33 euros, lequel persiste depuis le mois d'octobre 2017 concernant le dressing et depuis le mois d'août 2018 concernant la salle de bains et la cuisine, soit un montant total de 16 800 euros retenu à juste titre par le premier juge.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [K] épouse [D] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de première instance et à verser aux époux [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
En tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, l'équité commande de la condamner à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [L] [K] épouse [D] à verser à Mme [C] [H] épouse [O] et M. [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [L] [K] épouse [D] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [L] [K] épouse [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffièreLe président