Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024
PP
N° RG 18/02051 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KMA2
[U] [B]
c/
[K] [G]
SA MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 12/06075) suivant déclaration d'appel du 10 avril 2018
APPELANT :
[U] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître DESMETTRE substituant Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [G]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
SA MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentés par Maître KECHA substituant Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 14]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 05 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 novembre 2005, vers 7 heures 30, M. [U] [B], né le [Date naissance 7] 1988, circulant sur son cyclomoteur, a effectué une manoeuvre de dépassement d'un véhicule automobile qui le précédait sur une ligne droite, puis est entré en collision avec un poids lourd, arrivant en sens inverse, conduit par M. [K] [G] et assuré auprès de la SA Covea Fleet.
La compagnie Covea Fleet ayant refusé de prendre en charge l'indemnisation de son préjudice, M. [B] a saisi le juge des référés de Bordeaux, lequel, par ordonnance en date du 30 juin 2008, a ordonné une expertise et désigné le docteur [X] [T] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2010, concluant à l'absence de consolidation.
Suivant acte délivré les 21 et 25 juin 2012, M. [B] a fait assigner M. [G] et son assureur, la compagnie Covea Fleet devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir reconnu son droit à indemnisation intégrale et ordonnée une nouvelle expertise médicale évaluant son préjudice corporel après consolidation.
Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, entre autres dispositions :
- dit que M. [B] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à la suite de l'accident de la circulation du 18 novembre 2005 à hauteur de 40% de son préjudice,
- ordonné une expertise médicale de M. [B] et désigné pour y procéder le docteur [T],
- condamné solidairement M. [G] et la compagnie Covea Fleet à lui payer une provision de 35.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. [B],
- réservé les dépens,
- invité M. [B] à mettre en cause les organismes sociaux tiers payeurs,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par acte délivré le 10 novembre 2014, M. [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, afin qu'elle puisse faire valoir sa créance. Les procédures ont été jointes.
L'expert a déposé son rapport le 11 février 2015.
Les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure le 20 mai 2016.
La CPAM de la Gironde n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir de décompte actualisé. Elle avait communiqué selon l'arrêt du 8 décembre 2020, pour l'audience du un état de ses débours définitif s'élevant à la somme de communiqué le montant de sa créance définitive, laquelle s'élève à la somme totale de 672.513,35 €.
En lecture de rapport d'expertise, par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire des compagnies d'assurances MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covea Fleet,
- débouté M. [B] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par le docteur [T] le 11 février 2015,
- débouté M. [B] de sa nouvelle demande d'expertise et de provision,
- rappelé que par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que M. [B] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à la suite de l'accident de la circulation du 18 novembre 2015 à hauteur de 40% de son préjudice,
- fixé le préjudice subi par M. [B], suite aux faits dont il a été victime le 18 novembre 2015, à la somme totale de 634.872 € suivant le détail suivant :
Dépenses de santé actuelles DSA
280.563,79 €
Frais divers FD
6.740,54 €
Perte de gains professionnels actuels PGPA
0 €
Préjudice scolaire et universitaire PSU
8.000 €
Frais de logement adapté FLA
0 €
Frais de véhicule adapté FVA
10.142,67 €
Assistance par tierce personne ATP
0 €
Perte de gains professionnels futurs PGPF
0 €
Incidence Professionnelle IP
100.000 €
Déficit fonctionnel temporaire gêne de la vie courante DFT
17.925 €
Souffrances endurées SE
35.000 €
Préjudice esthétique temporaire PET
1.500 €
Déficit fonctionnel permanent déficit physiologique DFP
162.000 €
Préjudice esthétique permanent PEP
8.000 €
Préjudice d'agrément PA
0 €
Préjudice sexuel PS
5.000 €
- condamné solidairement M. [G] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [B] la somme de 20.384,93 € à titre de réparation de son préjudice corporel après réduction du droit à indemnisation de 40% et déduction des provision versées pour un montant total de 35.000 €,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [G] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [G] et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration électronique en date du 10 avril 2018, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt mixte en date du 8 décembre 2020, rectifié le 16 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a notamment :
Infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- prononcé la nullité des opérations et du rapport d'expertise du docteur [X] [T],
- ordonné une mission d'expertise ;
- commis pour y procéder le docteur [M] [Y] [Adresse 9] ([XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] mail : [Courriel 12]), lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
- dit que les experts déposeront un rapport commun ;
- attribué au docteur [Y] la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
- donné à l'expert la mission habituelle en la matière ;
- fixé à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [U] [B] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 15 janvier 2021 ;
- condamné solidairement M. [K] [G], la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [B] une somme de 46 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné in solidum M. [K] [G], la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
L'expert, le Dr [Y], a déposé son rapport le 13 janvier 2023.
M. [U] [B], dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2023, demande à la cour de :
- liquider le préjudice subi par [U] [B] suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 18 novembre 2005, à la somme de 1.456.792,29 €, soit 582.716,12 € après réduction du droit à indemnisation (40 %) se décomposant de la façon suivante :
- allouer à la CPAM après réduction du droit à indemnisation et application du principe de la préférence de la victime la somme de 151.851,64 €,
- constater que le montant des sommes (provision et exécution du jugement) versées s'élèvent à la somme totale de 91.192, 46 €,
- condamner en conséquence M. [G] et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à payer à [U] [B], après déduction de la créance des tiers payeurs, poste par poste avec application du principe de la préférence de la victime et des sommes déjà versées, la somme de 339.672,02 € à titre de réparation de son préjudice,
- condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à [U] [B] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les honoraires de l'expert judiciaire.
M. [K] [G] et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans leurs dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement déféré du 4 avril 2018 en ce qu'il a rappelé que, par jugement en date du 21 mai 2014, le droit à indemnisation de M. [B] est limité à hauteur de 40% de son préjudice,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre :
- de la perte de gains professionnels actuels
- de la perte de gains professionnels futurs
- du préjudice d'agrément
- du préjudice matériel.
Infirmer le jugement du 4 avril 2018 concernant les autres postes de préjudice, compte tenu du rapport d'expertise déposé par le Docteur [Y] le 12 janvier 2023,
Et statuant à nouveau,
- fixer le montant de l'indemnisation des préjudices de M. [B] à la somme de 274.306,55 €, après réduction du droit à indemnisation à 40%, détaillée comme suit ;
- Frais divers :
* Frais du médecin conseil : 280€
* Frais de déplacement : 130,52€
* Copie du dossier médical : 105,50€
* Assistance par tierce personne temporaire : 4.556,80€
* Frais de logement adapté : 2.552€
* Frais de véhicule adapté : 10.572,73€
- Assistance par tierce personne permanente : 101.600€
- Incidence professionnelle : 0€ (28.000€ - créance AT de 390.484,23 €)
- Préjudice scolaire : 3.200€
- DFTT : 4.070€
- DFTP : 3.720€
- Souffrances endurées : 10.000€
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000€
- DFP : 96.000€
- Préjudice esthétique permanent : 4.800€
- Préjudice sexuel : 4.000€
- déduire les provisions déjà versées à M. [B] d'un montant de 91.192,46€,
- déduire la rente AT perçue par M. [B] du poste d'incidence professionnelle,
En conséquence,
- fixer l'indemnisation due par M. [G] et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme totale de 155.114,09€,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par M. [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouter M. [B] du surplus de ses demandes.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 5 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'est plus discuté le droit de [U] [B] à l'indemnisation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation du 18 novembre 2005, sous réserve de sa part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage fixée à 40 % du montant de celui-ci.
Le rapport d'expertise du Dr [Y] en date du 13 janvier 2023 sur la base duquel les parties ont chiffré leurs demandes et propositions d'indemnisation respectives retient essentiellement que dans la suite de l'accident de la circulation du 18 novembre 2005, M. [B] a présenté :
- un traumatisme crânien avec score Glasgow initial à 15, puis crise tonicoclonique généralisée nécessitant intubation, ventilation contrôlée et sédation, sans fracture de la voûte crânienne ou lésion parenchyme cérébrale,
- un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture ouverte de l'extrémité inférieure du fémur. Hématome de la cuisse très important ayant nécessité une artériographie avec embolisation de branche de l'artère félorale profonde, l'artériographie de contrôle ayant mis en évidence une déchirure et trombose de l'artère fémorale superficielle,
Une réduction de la fracture du fémur a été pratiquée, avec mise en place d'un fixateur externe et d'un stent,
-un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture fermée du tiers moyen de la diaphyse fémorale,
- un traumatisme du membre supérieur gauche, avec fracture du tiers inférieur de l'humérus gauche,
- traumatisme de l'épaule droite avec fracture de la scapula, avec trait de refend sur la glène.
-un traumatisme du pied droit avec délabrement musculo-cutané,
Il fixe la consolidation des blessures à la date du 9 septembre 2008.
Il retient un DFP de 50 % avec séquelles suivantes :
- paralysie nerf SPE-SPI gauche,
- atteinte nerf SPE Droite sensitif peu moteur
- ankylose cheville gauche,
- amputation trois derniers orteils avec équinisme,
- cal vicieux du fémur avec raccourcissement de 4,7cm bascule de 4,9 cm,
- retentissement rachis lombaire avec lombalgie,
- raideur cheville droite,
- genu varum à droite sans déficit de flexion,
- marche difficile avec canne ,
- atteinte membre supérieur gauche.
Il retient encore que ces séquelles ont un retentissement professionnel du fait d'une fatigabilité et pénibilité au travail nécessitant des repos fréquents et se trouvent à l'origine d'un placement en invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er octobre 2006, M. [B] occupant un poste adapté depuis le 24 septembre 2013 ainsi que la nécessité du recours à une aide humaine viagère fixée à 5 heures par semaine et d'une adaptation du logement et du véhicule.
L'indemnisation du préjudice de M. [B] sera réparé sur la base de ce rapport, non critiqué, étant rappelé que selon les articles L.376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale 31 de la loi du 5 juillet 1985 tels que modifiés par la loi du 21 décembre 2006 ' Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel' et que, selon l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Enfin, il est désormais jugé que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que si une telle rente a été versée à la victime, il n'y a pas lieu de l'imputer sur ce poste de préjudice.
Par ailleurs, pour la compréhension, il sera raisonné pour la fixation de ce préjudice hors partage de responsabilité lequel sera pris en compte ensuite pour fixer le droit à indemnisation après partage de responsabilité de 40 % ce, avant déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées déterminant le montant des sommes restant éventuellement dues à M. [B] par M. [G] et ses assureurs.
L'arrêt mixte du 8 décembre 2020 ayant d'ores et déjà infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, il appartient désormais à la cour d'appel, statuant à nouveau sur l'indemnisation, de fixer les différentes préjudices.
En conséquence, le préjudice de M. [B] s'établit comme suit :
I - SUR L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
A ) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 ) les dépenses de santé actuelles (DSA) :
M. [B] ne sollicite aucune indemnisation de ce chef pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Toutefois, il résulte du dernier état des débours définitifs de la CPAM du 1er mars 2023 versé aux débats par M. [B] qu'elle a versé à ce titre à son assuré une somme totale de 121.033,12 euros qui constitue le montant de ce préjudice, le droit à indemnisation de M. [B] ressortant en conséquence à la somme de 48 413,25 euros.
2) les frais divers (FD) :
Il est sollicité la fixation du préjudice total à la somme de 23 064,30 euros au titre des frais de médecin conseil, de frais de transport, d'un préjudice matériel et d'une assistance tierce personne durant la période antérieure à la consolidation, après partage de responsabilité, tandis que M. [G] et son assureur proposent, avant partage de responsabilité, de fixer ce préjudice à la somme totale de 12 679,56 euros.
* les honoraires du médecin conseil :
M. [B] demande de voir chiffrer son préjudice à la somme de 3.754 euros de ce chef au titre de cinq notes d'honoraires (ses pièces n° 48) :
-Note d'honoraires 'AEXEVI' du 11 juin 2021 pour assistance à expertise du 4 juin 2021 (Dr [Y]) : 1 104.00 euros
-Note d'honoraires 'AEXEVI' du 21 juin 2022 pour assistance à expertise du 9 juin 2022 (Dr [Y]) : 1 200.00 euros
- Note d'honoraire 'AEXEVI' du 1er décembre 2022 pour 'note technique':
300,00 euros
- Mémoire d'honoraires du Dr [V] pour une consultation en vue de l'assistance à l'expertise du 22 septembre 2014 : 450,00 euros
- Mémoire d'honoraires du Dr [V] pour assistance à l'expertise du 29 septembre 2014 : 700,00 euros
Total : 3 754,00 euros
Le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime impose que son préjudice tienne compte des frais d'assistance à l'expertise chaque fois qu'une réunion d'expertise est nécessitée et ce droit à l'assistance d'un médecin conseil ne peut se résumer à la seule assistance aux réunions d'expertise, la victime devant être indemnisée également des frais de conseil y afférents, dès lors qu'il est justifié de la réalité de ces frais.
En conséquence, au vu des factures susvisées il y a lieu de faire droit à la demande dûment justifiée de M. [B] et de fixer ce préjudice à la somme totale de 3 754 euros et son droit à réparation à la somme de 1 501,60 euros.
* les frais de déplacement :
M. [B] sollicite l'indemnisation de ses frais de déplacements pour les diverses consultations et soins durant la maladie traumatique pour un montant total de 604,15 euros qu'il a détaillé à hauteur de 914 km selon le barème fiscal de 0,661 correspondant à la puissance de son VL 7CV.
Cependant, sur la base du détail de ces différents déplacements, M. [G] et son assureur, qui ne contestent pas le barème fiscal à appliquer, observent que la carte grise du véhicule (pièce 52 de l'appelant) fait état d'un véhicule acquis en mars 2011, de sorte que c'est à bon droit qu'ils font valoir que les déplacements de M. [B] avec son propre véhicule ne sont pas justifiés s'agissant des trajets des 28 septembre 2008, 22 juin 2009, 26 mai 2010, 8 et 30 juillet 2010, antérieurs au mois de mars 2011, de sorte que, conformément au détail des trajets postérieurs à mars 2011 tel que ressortant des écritures de M. [B], son préjudice de ce chef sera fixé sur la base de 494 km (914 - 420 ), à la somme totale de 326,53 euros et son droit à réparation à la somme de 130,61 euros.
* les frais de copies :
Les parties s'accordent pour fixer le montant de ce préjudice à la somme de 261,26 euros de sorte que le droit à réparation de M. [B] ressort à la somme de 104,50 euros
*le préjudice matériel :
M. [B] sollicite l'indemnisation de ses effets vestimentaires détruits dans l'accident, dont il donne une liste accompagnée d'une capture d'écran de sites web commerçants détaillant les différents articles détruits dans l'accident avec indication de leur prix, soit :
-blouson Saint James 225,00 euros
-pantalon Baggy 55,00 euros
-chaussures marque ES 175,00 euros
-T Shirt Nike 36,90 euros
-chaussettes Nike 14,00 euros
-caleçon 9,99 euros
-casque intégral 79,00 euros
-sac Eastpack 50,00 euros
Total 644,89 euros.
M. [B] circulait en cyclomoteur au moment de l'accident de sorte qu'au regard de la violence du choc, la réalité de son préjudice est suffisamment établie. Il détaille précisément sa vêture au moment de l'accident et justifie (ses pièces n° 56) de sa valeur actualisée. Il convient en conséquence de fixer son préjudice de ce chef à la somme de 644,89 euros et le droit à indemnisation de M. [B] du fait de sa part de responsabilité à la somme de 257,96 euros.
*L'assistance tierce personne temporaire :
Les parties s'accordent sur la période indemnisable à ce titre ainsi que sur le volume horaire hebdomadaire indemnisable, par référence au rapport d'expertise qui retient une nécessité de recourir à une tierce personne huit heures par semaine, sur une période de 622 jours et 89 semaines allant de la sortie d'hôpital, le 27 décembre 2005, à la consolidation, le 9 septembre 2008, soit un volume indemnisable de 712 heures, étant en désaccord sur le coût horaire de la tierce personne.
M. [B] demande à la cour de retenir un taux horaire de 25 euros, rappelant son droit à indemnisation intégrale, sans perte ni profit, sans avoir à justifier de la dépense, et ce même en cas de recours à une tierce personne familiale. Il estime la somme de 16 euros proposée par M. [G] et son assureur totalement déconnectée de la réalité économique et donc de son préjudice.
Il est constant qu'un tel préjudice est fixé en considération du besoin de la victime et non au regard de la dépense.
Il n'est pas contesté en l'espèce que les besoins en tierce personne pour M. [B] concernent une surveillance au moment de la douche, pour éviter de tomber, et une assistance ménagère pour les actes ménagers dit 'lourds'. Ce besoin tel que retenu par l'expert ne correspond pas à une main d'oeuvre spécialisée et il s'agit d'une assistance pour partie passive.
L'indemnisation doit tenir compte du coût de l'emploi d'un salarié à domicile en ce compris notamment les charges sociales et patronales et le droit à repos hebdomadaire et jours fériés.
Il sera alloué à M. [B] pour faire face à ce besoin une somme de 16 euros de l'heure telle que proposée, justifiant de fixer son préjudice à la somme totale de 11 392 euros, et son droit à indemnisation après partage de responsabilité à la somme de 4 556,80 euros.
En définitive le poste frais divers est chiffré à la somme totale de 16 378,68 euros (3 754,00 + 326,53+261,26+644,89 +11 392,00) et le droit à indemnisation de M. [B] à la somme de 6 551,47 euros (4 556,80+257,96+104,50+130,61+1 501,60)
3 ) les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
M. [B] demande de fixer son préjudice total avant réduction de son droit à réparation et prise en compte de la créance des tiers payeurs à la somme de 20 499,18 euros au motif qu'il aurait obtenu son CAP/BEP en menuiserie en juin 2006, qu'il aurait alors poursuivi son cursus vers un BAC PRO charpente navale qui lui aurait permis d'occuper un poste d'apprenti rémunéré à 50% du SMIC durant deux années et de prétendre à l'issue, après l'obtention de son diplôme, en juin 2008 et, jusqu'à la consolidation, à un emploi à plein temps rémunéré à hauteur de 1 400 euros nets mensuels.
M. [G] et son assureur demandent de débouter M. [B] de ce chef à défaut de tout justificatif d'un contrat d'apprenti avant l'accident, de tout justificatif de ce qu'il deviendrait apprenti en juin 2016 et qu'il entamerait alors un cursus professionnalisant en vue de devenir charpentier naval.
Il est constant que ce poste de préjudice a vocation à indemniser in concreto par référence à la situation de la victime à la date de l'accident la perte de revenus directement induite par celui-ci. En vertu du principe de la réparation intégrale, il suppose établie la situation de la victime au moment de l'accident.
Cependant, il n'exclut pas, en vertu du même principe de réparation intégrale sans perte, ni profit pour la victime, de tenir compte d'une rémunération future ou d'une évolution de celle-ci en regard de son degré de certitude. En effet, si ce poste ne permet pas d'indemniser une simple perte de chance, il autorise toutefois à prendre en compte l'évolution à venir de la situation professionnelle, notamment de la jeune victime, dans la mesure de ce qui est justifié, en tenant compte d'une évolution de sa situation par projection.
Monsieur [B] était âgé de 16 ans au moment de l'accident. Il justifie qu'il était en deuxième année de CAP/BEP menuiserie fabricant et pose. Il indique qu'il souhaitait poursuivre ses études l'année suivante (2006/2007), ce dès juin 2006, en bac PRO, durant encore deux années complémentaires pendant lesquelles il aurait bénéficié d'un statut d'apprenti avec un salaire au moins égal à 50 % du SMIC et qu'il pouvait prétendre selon ce cursus à entrer sur le marché du travail en juin 2008, et en conséquence à une rémunération nette de 1400 euros par mois au regard du diplôme alors obtenu.
Il verse aux débats ses bulletins d'évaluation, faisant ressortir un niveau général satisfaisant qui lui permettait d'obtenir son CAP/BEP en menuiserie, sauf événement impondérable (ses pièces n°57).
Il produit une attestation de sa compagne qui indique 'l'avoir toujours entendu dire qu'il voulait être charpentier naval après son CAP/BEP de menuisier' mais, formulée en ces termes, cette attestation est tout à fait insuffisante pour affirmer qu'il avait le niveau pour rattraper un bac professionnel à l'issue de son CAP/BEP, ni qu'il aurait mis ses velléités à exécution dès l'obtention de son CAP/BEP, ni qu'il avait émis des voeux d'orientation en ce sens pour l'année suivante, ne produisant aucun élément permettant à la cour d'apprécier l'effectivité de son projet et ses capacités à la poursuite d'études.
Quoiqu'il en soit, dans tous les cas, il avait a minima vocation à travailler dès l'obtention de son CAP/BEP, raisonnablement escompté en regard de ses résultats scolaires en juin 2006, et à bénéficier en conséquence d'un revenu équivalent au SMIC au regard de cette qualification et ce, dès l'âge de 18 ans, soit à compter du 1er décembre 2006, ce qui lui laissait toutefois la possibilité de s'inscrire en apprentissage dès après avoir obtenu son CAP/BEP en juin 2006, en sorte que sa demande de rémunération sur la base d'un demi-smic jusqu'au 30 juin 2008 apparaît justifiée correspondant à une juste projection de sa situation scolaire à la date de l'accident, en parfaite avec adéquation avec son orientation dans une filière manuelle qui ne pouvait que l'amener à travailler dès l'obtention de son diplôme.
Si au delà, à compter de juin 2008 et jusqu'à sa consolidation, il demande de fixer son préjudice de ce chef à hauteur de 1 400 euros nets mensuels au motif qu'il aurait obtenu son BAC PRO de charpentier naval, ce dont il ne justifie nullement, en revanche il a été sus retenu qu'il pouvait travailler et escompter un revenu équivalent au smic dès sa majorité, après l'obtention de son CAP/BEP.
Au regard des demandes telles que formulées par M. [B] sur la base d'I/2 Smic jusqu'au 30 juin 2008 et d'un smic entier au delà, mais pour un SMIC de 985 euros mensuels en septembre 2006, soit un demi-smic de 492,50 euros et un montant journalier de 16,41 euros, M. [B] aurait dû percevoir sur une période de 730 jours du 20 juin 2016 au 30 juin 2018, un revenu de 11 984,16 euros auquel s'ajoutent, du 1er juillet 2008 au 9 septembre 2008, 72 jours à 32,82 euros, soit 2 363,04 euros. M. [B] est également en droit de prétendre à la réactualisation de ce revenu ainsi qu'il le sollicite uniquement sur la période allant du 1er juillet 2008 au 9 septembre 2008, en 2022, soit la somme de 2 735 euros pour un préjudice total de 14 719,16 euros au titre des PGPA et un droit à indemnisation de M. [B] après partage de responsabilité de 5 887,66 euros.
Il résulte des débours définitifs de la CPAM (1/03/2023) que du 5 avril 2007 au 28 février 2023, la CPAM a servi à M. [B] une rente AT de 157 573,85 euros soit sur une période de 5 809 jours, un montant journalier de 27,13 euros, de sorte que sur la période litigieuse la CPAM a versé du 5 avril 2007 jusqu'au 9 septembre 2008, soit sur 524 jours, la somme de 14 216, 12 euros.
En conséquence le solde du préjudice, après imputation de la rente AT sur les pertes de gains actuels, s'établit à :
14 719,16 euros
- 14 216,12 euros
Solde victime 503,04 euros
Après application de la préférence victime, la répartition est la suivante :
Indemnisation victime : 503,04 euros
Revient au 1/3 payeur : 5 384,62 euros
total 5 887,66 euros
4) frais de logement adapté (FLA) :
les parties s'accordent pour chiffrer ce préjudice conformément au rapport d'expertise à la somme de 6 380 euros et le droit à indemnisation de M. [B] en conséquence du partage de responsabilité à la somme de 2 552 euros correspondant à l'aménagement d'une douche et l'accessibilité au logement.
5) frais de véhicule adapté temporaire (FVAT):
M. [B] demande de fixer son préjudice à ce titre à la somme de 32 552,25 euros correspondant à un changement de boîte de vitesse tous les 5 ans avec capitalisation et une somme lui revenant 13 020,10 euros.
M. [G] et ses assureurs proposent de fixer ce préjudice à la somme totale de 26 431,83 euros dans la mesure où l'expert n'a pas prévu de renouvellement de l'installation à titre viager, soit 10 572,73 euros à revenir à M. [B] après déduction de sa part de responsabilité.
Cependant, il sera statué ici sur les seuls frais échus à ce titre avant consolidation, le surplus de la demande étant à évaluer dans le cadre des préjudices patrimoniaux futurs, soit après consolidation.
Or, sur la base d'une demande de renouvellement tous les cinq ans, seuls les frais initiaux d'adaptation du véhicule pour l'équiper d'une boîte automatique seront pris en compte au titre du préjudice avant consolidation, soit la somme non contestée de 2 162,75 euros et à revenir à M. [B] après partage de responsabilité, la somme de 865,10 euros.
6 ) le préjudice scolaire ou universitaire (PSU) :
M. [B] demande la fixation de ce préjudice à hauteur de la somme de 40 000 euros et son droit à indemnisation à hauteur de 16 000 euros, celui-ci correspondant à la perte d'années d'études mais surtout à la renonciation à suivre une formation et il fait valoir qu'étant en deuxième année de CAP/BEP il a subi une hospitalisation de un an qui ne lui a pas permis de reprendre son année scolaire en cours, ayant perdu:
- deux années au titre du BEP/CAP,
-deux années au titre du BAC PRO,
- ayant abandonné toute formation et n'ayant renouer un avec un cursus de formation.
M. [G] et ses assureurs offrent de fixer ce préjudice à la somme de 8 000 euros, observant qu'il n'est pas établi que M. [B] entendait poursuivre ses études jusqu'au bac pro, ce que ne signifie pas l'attestation selon laquelle il souhaitait devenir charpentier naval.
La cour a effectivement sus retenu que n'était pas établie la réalité du projet de M. [B] de poursuivre ses études en Bac Pro pour devenir charpentier naval. Il ne saurait en conséquence être indemnisé à ce titre de la perte de deux années d'études.
Par ailleurs, dans le cadre des précédents débats il indiquait qu'il devait obtenir son CAP/BEP en juin 2006, soit en fin d'année scolaire en cours (ses conclusions page 17) . Il ne justifie donc pas de la perte de deux années d'études.
Ainsi, l'offre de M. [G] et de ses assureurs de fixer ce préjudice à la somme de 8 000 euros sera déclarée satisfactoire, de sorte que le droit à indemnisation de M. [B] après partage de responsabilité ressort à la somme de 3 200 euros.
B ) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 ) les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
M. [B] demande de chiffrer son préjudice depuis la consolidation jusqu'au 30 décembre 2019, à la somme totale de 133 804,44 euros sur la base d'un salaire de 1400 euros net par mois actualisé en 2022 à 1 682,37 euros qu'il aurait dû percevoir comme charpentier naval déduction des sommes perçues, soit un droit théorique à indemnisation de 53 521,77 euros entièrement absorbé par les arrérages échus et le capital représentatif de la rente AT, soit la somme de 623 937,10 euros, en sorte qu'il ne lui revient rien de ce chef et qu'après application de la préférence victime la CPAM percevra la somme de 53 521,77 euros.
M. [G] et son assureur conteste toute perte de gains professionnels futurs estimant que n'est nullement établi, n le cursus scolaire de M. [B], ni qu'il aurait continué ses études, ni en conséquence qu'il devait percevoir des revenus supérieurs à ceux qu'il perçoit actuellement, alors que ceux ci sont supérieur à ceux qu'il percevait au moment de l'accident.
Il a été précédemment retenu qu'il n'était pas établi que M. [B] s'orientait vers un bac pro en charpente navale, n'étant notamment pas justifié qu'il en avait les capacités. Cependant, la cour avait précédemment rappelé que le préjudice de la jeune victime qui était engagée en l'occurrence dans un parcours de formation professionnalisante au moment de l'accident ne pouvait pas être apprécié uniquement au regard de ses revenus au moment de l'accident mais que, bien qu'apprécié in concreto, il devait tenu compte, par projection, de sa situation personnelle et familiale au regard des études. Or, il avait été retenu que M. [B] était en dernière année de BEP/CAP menuiserie et qu'il avait donc vocation à travailler et à percevoir a minima le SMIC.
Sa rémunération aurait donc été en septembre 2008 de 1038 euros par mois et réactualisée en 2022 comme le sollicite M. [B], de 1 201 euros, soit par jour une somme de 40,03 euros, en sorte que sur la période de 4 131 jours allant du 9 septembre 2008 au 31 décembre 2019, comme sollicité, il aurait dû percevoir la somme de 165 363 euros. Or, il justifie avoir perçu sur la totalité de la période ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats une somme totale de 97 857,91 euros, soit une perte de gains futurs de 77 506,02 euros. M. [B] ayant perçu au titre des arrérages échus de la rente AT une somme de 623 937,10 euros, laquelle s'impute sur ce préjudice, n'a droit à aucune indemnisation de ce chef.
En application de la préférence victime, le total des PGPF s'établissant à 77 506,02 euros et le droit à indemnisation de M. [B] après partage de responsabilité à la somme de 31 002,41 euros, il ne revient rien à M. [B] et 31 002,41 euros au tiers payeur.
2) l'incidence professionnelle (IP) :
M. [B] sollicite une somme de 120 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, soit 50 000 euros au titre de la perte de la profession de prédilection, 50 000 euros au titre de la plus grande pénibilité et fatigabilité à l'exercice de la nouvelle profession, et 20 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, soit aucune somme à lui revenir de ce chef du fait de l'imputation du solde des arrérages échus de la rente AT.
M. [G] et son assureur proposent une indemnisation à hauteur de 70 000 euros en raison de la perte d'une année d'étude, d'une plus grande pénibilité et fatigabilité au travail nécessitant des repos fréquent, M. [B] bénéficiant d'une invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er octobre 2006, travaillant sur un poste adapté, soit un droit à indemnisation après application du partage de responsabilité de 28 000 euros, dont à déduire la somme de 390 484,23 euros au titre des arrérages échus de la rente AT.
Il est constant qu'un tel poste de préjudice a vocation à indemniser, même sans perte immédiate de revenus, la dévalorisation subie par la victime sur le marché du travail, la plus grande fatigabilité et pénibilité au travail induite par les séquelles de l'accident. Il comprend aussi les éventuelles pertes de chance de voir évoluer sa situation professionnelle.
Au cas présent, il a été retenu que M. [B] qui était en CAP/BEP mensuiserie/pose, ne justifiait nullement de ce qu'il s'orientait vers le métier de charpentier naval ce qui ne ressortait pas de l'attestation très imprécise de sa compagne selon laquelle elle l'aurait 'toujours entendu dire qu'il voulait être charpentier naval', en sorte qu'il ne saurait sur cette seule base être retenu la réalité d'une perte de chance à ce titre.
Pour le surplus la pénibilité et la fatigabilité accrue au travail qui se soldent pour M. [B] qui exerce un métier manuel par un aménagement de poste avec :
-port de matériel à poids réduit,
-utilisation d'escabeau avec plate-forme antibascule,
-augmentation des temps de pose,
-station debout réduite,
ne sont pas contestées et s'il réclame de ce chef une somme de 70 000 euros (50 000 euros pour la pénibilité et fatigabilité et 20 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail), force est d'observer que les intimés sont en accord avec la fixation de ce préjudice à la somme de 70 000 euros, de sorte que l'incidence professionnelle pour M. [B] est fixée à la somme de 70 000 euros sur laquelle son droit à indemnisation est de 28 000 euros, somme entièrement absorbée par le solde des arrérages de la rente AT.
Dès lors, le total des PGPF s'élève à 70 000 euros et le solde des arrérages et capital de la rente AT s'élève à la somme de 592 934,69 euros (623 937,10 euros - 31 002,41 euros), de sorte que les droits de M. [B] s'élèvent à 0 euros.
Le tiers payeur, en raison de la préférence victime est en droit de prétendre à la somme de 28 000 euros, M. [B], après partage de responsabilité ne percevra rien.
3) l'assistance tierce personne (ATP) :
M. [B] demande de fixer ce préjudice à la somme de 481 089 euros pour la période post-consolidation et son droit à indemnisation après imputation du partage de responsabilité à la somme de 192 435,60 euros, sur la base d'un coût horaire à 25 euros durant 5 heures par semaines, avec capitalisation selon le barème négatif de la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données économiques et démographiques actuelles.
M. [G] et son assureur proposent une indemnisation sur la base de 16 euros de l'heure avec application du barème BCRIV 2023, le juge conservant son entier pouvoir d'appréciation sur le choix du barème.
S'agissant du barème, c'est à tort que les intimés soutiennent que le barème BCRIV 2023 en ce qu'il s'appuie sur des tables de mortalité INSEE 2016/2018 sexuées serait plus adapté que le barème de la Gazette du Palais d'octobre 2022 basé sur des tables 2014/2016, puisque le barème publié par la Gazette du Palais intègre au contraire les plus récentes tables de mortalité nationale publiées par de l'INSEE, à savoir celles de 2017/2019.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'ils prétendent encore, la courbe d'intérêts sur laquelle s'appuie les tables du BCRIV ne fait pas consensus et il n'existe précisément pas de référence de marché probante sur les horizons longs.
Au contraire la table de la Gazette du Palais 2022 qui est plus à jour des données démographiques mais également économiques en ce qu'elle propose un taux négatif (-1) est celle la mieux adaptée à une situation économique ou les rendements de placements les plus hauts sont encore nettement inférieurs au taux d'inflation les plus bas et à l'incertitude économique actuelle, notamment pour de jeunes victimes comme M. [B], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de ses blessures.
Quant au coût horaire de la tierce personne, il a été sus retenu un coût de 16 euros qui constitue, pour les motifs retenus au titre de l'assistance tierce personne temporaire, une juste indemnisation au regard de la nature non spécialisée des besoins de M. [B].
Ainsi au titre des besoins échus, du 9 septembre 2008 à ce jour 30 janvier 2024, il est dû à hauteur de 5 heures par semaines, durant 803 semaines, la somme de 64 240 euros (803 x 5 x16).
Puis à compter du 1er février 2024, il est dû annuellement la somme de 4 160 euros (52 semaines x 5h x 16 €) et, capitalisée à titre viager selon l'euro de rente pour un homme de 35 ans à cette date, soit 58,706 selon le barème négatif (-1) de la Gazette du Palais d'octobre 2022, pour les mêmes motifs que précédemment retenus au titre de la tierce personne, une somme de 244 216,96 euros, pour un total fixé à la somme de 308 456,85 euros (244 216,96 + 64 240,00), le droit à indemnisation de M. [B] ressortant, après partage de responsabilité, à la somme de 123 382,74 euros.
4) Frais de véhicule adapté futurs :
M. [B] sollicite, au titre du renouvellement du véhicule aménagé, une somme de 6 488 au titre des frais échus du 9 septembre 2008 au 9 septembre 2023, tenant compte de la nécessité de renouvellement du véhicule et une capitalisation à hauteur de 26 062 euros selon le même barème de la gazette du Palais pour un homme de 34 ans à cette date.
Les intimés s'opposent à cette demande de capitalisation dans la mesure où l'expert n'a pas retenu la nécessité de renouveler le véhicule à titre viager.
Cependant, la nécessité de renouveler le véhicule résulte du besoin en véhicule adapté que l'expert n'a pas limité dans le temps. Dès lors, en l'absence de plus juste critique sur le coût d'un renouvellement quinquennal de l'aménagement (2 162,75 euros) ramené annuellement à la somme de 432,55 euros, soit au titre du coût échu, du 9 septembre 2008 à ce jour, 30 janvier 2024 (soit 15 ans et 4 mois), il sera fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 6 488,25 euros au titre des FVA échus depuis la consolidation.
Au titre des frais futur, le besoin annuel de 432,55 euros sera capitalisé selon le même barème de la Gazette du Palais publié en octobre 2022, au taux négatif de -1 pour les mêmes motifs que précédemment retenus au titre de la tierce personne, soit pour un homme âgé de 35 ans à ce jour une capitalisation sur la base d'un euro de rente de 58,706 euros pour un capital de 25 393,28 euros et au total un préjudice de 31 881,53 euros, le droit à indemnisation de M. [B] après partage de responsabilité ressortant à la somme de 12 752,61 euros.
II - SUR L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
A ) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
M. [B] sollicite la fixation de ce préjudice à la somme de 23 370 euros et son droit à indemnisation à la somme de 9 348 euros, sur la base de 30 euros par jour, sur les périodes suivantes :
- 407 jours de DFTT du 18 novembre 2005 jusqu'au 29 décembre 2006
- 620 jours de DFTP à 60 % du 30 décembre 2006 au 9 septembre 2008
L'amplitude de ces périodes n'est pas contestée par les intimés qui offrent la fixation de ce préjudice à la somme totale de 19 475 euros (10 175 euros pour 407 jours de DFTT et 9 300 euros pour 620 jours de DFTP de 60%) et l'indemnisation de M. [B] à hauteur de 7 790 euros (4 070 euros pour le DFTT + 3 720 euros pour le DFTP), la différence avec M. [B] ne reposant que sur le montant journalier qu'elle offre de fixer à la somme de 25 euros.
Cependant, au regard de l'importance du handicap de M. [B] et de son jeune âge, il sera fait droit à sa demande sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros, soit au titre du DFT (DFTT et DFTP) un préjudice fixé à 23 370 euros et le droit à indemnisation de M. [B] sera fixé après partage de responsabilité à la somme de 9 348 euros.
2 ) les souffrances endurées (SE) :
M. [B] sollicite la fixation de son préjudice à la somme de 60 000 euros et en conséquence son droit à réparation, après partage de responsabilité, à la somme de 24 000 euros.
Les intimés proposent de fixer ce préjudice à la somme de 25 000 euros et en conséquence l'indemnisation de M. [B] à hauteur de 10 000 euros après réduction de son droit à réparation.
L'expert a côté ce préjudice à 5,5/7 correspondant en conséquence à un préjudice assez important à important.
Il est constant qu'il s'agit d'indemniser ici l'ensemble des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation appartenant au juge de rechercher au travers l'expertise les éléments constitutifs d'un tel préjudice, étant observé que toute souffrance permanente qui subsisterait après consolidation ferait l'objet d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances sont en l'occurrence constituées par les traumatismes initiaux rappelés plus avant:
- traumatisme crânien ayant nécessité intubation, ventilation contrôlée et sédation, sans fracture de la voûte crânienne ou lésion parenchyme cérébrale,
- traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture ouverte de l'extrémité inférieure du fémur. Hématome de la cuisse très important ayant nécessité une artériographie avec embolisation de branche de l'artère félorale profonde, l'artériographie de contrôle ayant mis en évidence une déchirure et trombose de l'artère fémorale superficielle,
Une réduction de la fracture du fémur a été pratiquée, avec mise en place d'un fixateur externe et d'un stent,
-traumatisme du membre inférieur droit avec fracture fermée du tiers moyen de la diaphyse fémorale,
- traumatisme du membre supérieur gauche, avec fracture du tiers inférieur de l'humérus gauche,
- traumatisme de l'épaule droite avec fracture de la scapula, avec trait de refend sur la glène.
-un traumatisme du pied droit avec délabrement musculo-cutané,
Il résulte de l'expertise que la sédation été arrêtée le 23 décembre et que M. [B] a été extubé le 28 décembre 2005, qu'il a subi durant l'hospitalisation initiale 9 interventions chirurgicales, soit entre le 18 novembre 2005 et le 21 décembre 2005, puis à nouveau deux autres interventions en janvier 2006, celle du 18 janvier 2006 ayant consisté à l'ablation des trois derniers orteils du pied gauche et qu'il a subi une transfusion.
Il a subi en définitive une amputation des quatre orteils du pied gauche, le rapport d'expertise mentionnant que cette amputation a été très mal vécue, que M. [B] a présenté des signes d'atteinte thymique avec anxiété, réminiscence des faits et cauchemars, qu'il a bénéficié d'un entretien avec une psychologue du CAUVA et qu'il a consulté en février 2006 pour des manifestations d'irritabilité, impulsivité, troubles de l'humeur et du contact, ce qui a justifié un traitement par antidépresseur à réévaluer (page 7 et 8/49 du rapport d'expertise).
Transféré au centre de rééducation de [13] le 21 février 2006, il sera de nouveau admis en hospitalisation du 4 mars au 3 avril 2006 où il a réintégré le centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au 4 novembre 2006. Il a de nouveau réintégré [13] le 13 novembre suivant, subi une hospitalisation de 5 jours du 15 au 20 novembre 2006 avant de réintégrer le centre de [13] qu'il a quitté précocement le 24 novembre 2006. Sa rééducation a donc également été source de souffrances sur de longs mois.
D'un point de vue de la marche, il s'est d'abord déplacé en fauteuil roulant puis a repris la marche progressivement avec des cannes anglaises, ce qui a généré également des souffrances psychiques.
Son état n'a été jugé consolidé que le 9 septembre 2008.
L'ensemble justifie au regard de la durée de la maladie traumatique la fixation de son préjudice à la somme de 40 000 euros, et l'indemnisation à revenir à M. [B], après partage de responsabilité à la somme de 16 000 euros.
3) le préjudice esthétique temporaire (PET) :
M. [B] demande de fixer ce préjudice à la somme de 35 000 euros et son indemnisation après partage de responsabilité à la somme de 14 000 euros. Il insiste à l'appui de sa demande sur la durée de la maladie traumatique (3 ans) et l'importance de l'altération de son apparence physique.
Les intimés proposent de fixer ce préjudice à la somme de 5 000 euros et l'indemnisation de M. [B] à la somme de 2 000 euros, tenant compte d'un préjudice côté à 5/7 correspondant à un préjudice assez important.
La modification de l'apparence physique qui est ici indemnisée tient compte de sa cotation mais également nécessairement du caractère temporaire de ce préjudice qui ne peut être indemnisé comme un préjudice esthétique permanent, mais en conséquence également, de la durée de la maladie traumatique qui a été en l'espèce assez longue, de trois ans.
L'expert a côté ce préjudice à 5/7 ce qui correspond à un préjudice assez important.
Pendant ces trois ans, M. [B] a souffert, ainsi qu'il l'observe justement et qu'il est mentionné au rapport d'expertise, d'une modification de son aspect physique caractérisée par :
- le port d'un fixateur externe du 18 novembre 2005 au 4 mars 2006,
- une perte de substance du mollet gauche avec greffe de peau,
- une mise en traction,
- l'amputation des orteils,
- de nombreux épisodes d'escarres purulents,
- de multiples cicatrices des membres inférieurs.
- le port d'une orthèse et d'un plâtre membre inférieur gauche à chaque fois 3 semaines,
- les déplacements en fauteuil roulant durant un an puis des béquilles,
- une boiterie de la marche qui très arquée au début de la verticalisation.
Il convient en conséquence de chiffrer ce préjudice temporaire à la somme 8 000 euros et l'indemnisation de M. [B], après partage de responsabilité à la somme de 3 200 euros.
B ) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
M. [B] sollicite de ce chef l'octroi d'une somme de 120 000 euros, sur la base de la valeur du point de 5 200 euros, ce après application de sa part de responsabilité, observant que la rente AT servie à la victime ne venant pas réparer le déficit fonctionnel permanent n'a pas à s'imputer sur ce poste de préjudice et que celui-ci indemnise non seulement les atteintes séquellaires physiologiques après consolidation mais également les douleurs permanentes ressenties, la perte de qualité de vie dans toutes ses sphères de la vie ou les troubles dans les conditions d'existence ressentis au quotidien.
M. [G] et son assureur proposent une indemnisation sur la base d'une valeur du point à 4 800 euros, estimant que l'impact des séquelles sur la qualité de vie après consolidation a d'ores et déjà été prise en compte par l'expertise lorsqu'elle retient un taux de DFP à 50 %, convenant que le DFP a effectivement vocation à prendre en compte cet aspect de préjudice.
Il s'agit d'indemniser ici un préjudice non économique, définitif, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation, correspondant, selon le rapport Dintilhac, à 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste à vocation à ainsi indemniser outre l'atteinte à l'intégrité physique et psychique stricto sensu, les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence désormais pris en compte à ce titre.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 50 % ainsi détaillé :
- paralysie nerf SPE-SPI gauche,
- atteinte nerf SPE Droite sensitif peu moteur
- ankylose cheville gauche,
- amputation trois derniers orteils avec équinisme,
- cal vicieux du fémur avec raccourcissement de 4,7cm bascule de 4,9 cm,
- retentissement rachis lombaire avec lombalgie,
- raideur cheville droite,
- genu varum à droite sans déficit de flexion,
- marche difficile avec canne ,
- atteinte membre supérieur gauche.
Pour une victime entrée dans sa 20ème année au jour de la consolidation au 9 septembre 2008 avec un taux de DFP de 50 %, la valeur du point ressort à 5 115 euros soit, pour la part strictement physiologique du DFP telle que décrite, un montant de 255 750 euros.
Au vu du détail des séquelles prises en compte par l'expert, il n'apparaît pas que celui-ci ait tenu compte de la perte de qualité de vie induite par ces importantes séquelles qui n'est ni contestable, ni réellement contestée en son principe, les intimés soutenant seulement, à tort, que celle-ci serait déjà comprise dans l'appréciation d'un état séquellaire chiffré à 50%.
Au regard du jeune âge de M. [B] au jour de la consolidation, de l'importance de son DFP et de la nature de ses atteintes séquellaires qui limitent considérablement sa mobilité, il en résulte une nécessaire et importante perturbation de sa vie quotidienne personnelle, sociale et familiale, alors qu'il est père de deux jeunes enfants et qu'il s'est trouvé en difficulté dans l'exercice et pour profiter des joies de sa fonction paternelle du fait de son lourd handicap ainsi que le retient le rapport d'expertise et qu'il résulte de l'attestation sa compagne (sa pièce n°138). Le rapport d'expertise atteste en effet des difficultés psychologiques rencontrées par M. [B] notamment dans la suite de l'amputation des orteils, aucun élément n'attestant cependant de la persistance de ces difficultés.
L'ensemble oblige à une majoration du DFP fixée pour le fixer à la somme totale de 285 000 euros, soit une indemnisation après partage de responsabilité à hauteur de 114 000 euros, M. [B], faisant valoir à bon droit que la rente accident du travail qui ne répare pas le DFP ne doit pas être imputée sur ce poste de préjudice.
2 ) le préjudice esthétique permanent (PE) :
M. [B] sollicite de ce chef la fixation de ce préjudice à la somme de 20 000 euros, soit 8 000 euros à lui revenir après partage de responsabilité.
M. [G] et son assureur proposent de fixer ce préjudice à la somme de 12 000 euros et l'indemnisation de M. [B] à hauteur de 4 800 euros.
L'expert a côté ce préjudice à 4/7 correspondant à un préjudice moyen constitué par :
-de nombreuses cicatrices avec greffe,
-une boiterie à la marche,
-utilisation de cannes anglaise
-déformation des membres inférieurs (pieds, cuisses)
-disparition des orteils avec remodelage de la face latérale du pied, seul le gros orteil étant conservé.
Les photographies qui accompagnent le rapport d'expertise permettent de confirmer l'importance de ce préjudice esthétique avec d'importantes cicatrices sur tout le membre inférieur gauche, la déformation de la cuisse et des pieds, les cicatrices du pied et le remodelage du pied après amputation de quatre orteils.
Par ailleurs, la boiterie qui s'accompagne d'une marche avec canne est un élément important de ce préjudice au regard de l'image corporelle qu'il renvoie.
Le tout chez un jeune homme de 19 ans au moment de la consolidation justifie de faire droit à la demande en fixant ce préjudice à la somme de 20 000 euros et l'indemnisation de M. [B] après partage de responsabilité à la somme de 8 000 euros.
3 ) le préjudice d'agrément :
M. [B] sollicite la fixation de ce préjudice à la somme de 20 000 euros et son indemnisation à la somme de 8 000 euros après partage de responsabilité.
Les intimés concluent au débouté de ses demandes de ce chef à défaut de tout justificatif de la pratique régulière d'un quelconque sport au moment de l'accident.
Il est constant que ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou de devoir limiter la pratique d'une telle activité. Il s'agit d'un préjudice autonome qui doit être distingué de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence tels qu'ils ont été en l'espèce indemnisés au titre du DFP.
Pour justifier de la réalité d'un préjudice d'agrément, M. [B] doit établir qu'il pratiquait de manière régulière, au moment de l'accident, les activités alléguées de judo, moto, bowling, sports extrêmes, course, marche prolongée, ski.
Or, c'est à raison que les intimés observent qu'il n'est nullement justifié de la régularité et de la fréquence de la pratique de ces activités par M. [B].
En effet, s'agissant du judo il verse aux débats une attestation très peu circonstanciée de sa compagne indiquant les activités que pratiquait son compagnon 'Avant son accident' dont le judo en club (dojo de [Localité 10]) mais il indique qu'il était alors ceinture verte et produit une unique photographie de lui en tenue de judo, enfant. Sa mère atteste également en 2014 que son fils 'a pratiqué le judo comme licencié au club de [Localité 10]. Il a pratiqué ce sport plusieurs années à compter de l'âge de 6 ans', ce qui ainsi formulé ne permet pas d'établir qu'il pratiquait encore le judo de manière régulière au moment de l'accident, s'abstenant d'ailleurs de verser aux débats ses licences annuelles qui lui ont été délivrées s'il pratiquait le judo en club.
S'agissant des autres sports dont la pratique est alléguée par M. [B] pour justifier sa demande au titre d'un préjudice d'agrément, l'attestation de sa compagne qui ne fait qu'énumérer les sports que pratiquait son compagnon avant l'accident ne permet pas davantage de retenir une pratique régulière de ces différentes activités, ni en conséquence un préjudice allant au delà d'un trouble dans les conditions d'existence ou une perte des joies usuelles de la vie, préjudices déjà indemnisés par le DFP, à défaut de toute précision en ce sens, les quelques photographies produites le montrant à un très jeune âge, enfant, sur des rollers, ou à côté d'une moto tenue par un adulte.
Seule une photographie le montre sur une moto à un âge plus avancé et s'il indique que depuis l'âge de 14 an il pratiquait ce sport 2 heures par semaine, en général le samedi, il n'en justifie pas, aucun élément ne permettant d'attester la fréquence à laquelle il s'adonnait à la moto.
M. [B] est en conséquence débouté de ses demandes de ce chef.
4 ) le préjudice sexuel (PS) :
M. [B] sollicite la fixation de ce préjudice à la somme de 20 000 euros et une indemnisation après partage de responsabilité à la somme de 8 000 euros.
Les intimés proposent au regard de la description expertale de ce préjudice limité en une gêne à la réalisation de l'acte d'ne fixer le montant à la somme de 10 000 euros et l'indemnisation de M. [B] en conséquence à la somme de 4 000 euros.
Il est constant que sur les trois aspects qui constituent le préjudice sexuel, à savoir, l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte lui même et l'infertilité, l'expert ne retient ici qu'une gêne à la réalisation de l'acte.
Dans le cadre des doléances de M. [B], il avait noté (page 15/49 du rapport), des répercussions sur la sexualité du fait des douleurs. Or, il sera rappelé que les souffrances endurées sont importantes (5,5/7).
Compte tenu du jeune âge de M. [B], ce préjudice sera fixé à 20 000 euros et la somme de 8 0000 euros qu'il réclame lui sera en conséquence allouée après partage de responsabilité.
En définitive le droit à indemnisation de M. [B] s'établit comme suit :
postes de préjudices
évaluation du préjudice
Droit à réparation
40%
créance 1/3
Payeur
dû à la victime
dû au 1/3
payeur
PRÉJUDICES
patrimoniaux
TEMPORAIRES
DSA
121.033,12 €
48.413,25 €
121.033,12€
0,00 €
48.413,25 €
FD
16.378,68 €
6 551,47 €
0.00 €
6 551,47 €
0,00€
PGPA
14 719,16 €
5 887,66 €
14.216,12 €
503,04 €
5.384,62 €
FLA
6.380,00 €
2 552,00 €
0,00 €
2.552,00 €
0,00 €
FVA
2.162,75 €
865,10 €
0.00€
865,10 €
0.00 €
PERMANENTS
PGPF
77.506,02 €
31.002,41 €
31.002,41 €
0,00 €
31.002,41 €
IP
70 000,00 €
28.000,00 €
578.571,57 €
0,00 €
28.000,00 €
ATP
308.456,85 €
123.382,74 €
0,00 €
123.382,74 €
0,00 €
FVAP
31.881,53 €
12.752,61 €
0,00 €
12.752,61 €
0,00 €
PSU
8.000,00 €
3.200,00 €
0,00 €
3.200,00 €
0,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux
TEMPORAIRES
DFT
23 370,00 €
9 348,00 €
0,00 €
9.348,00 €
0,00 €
SE
40.000,00 €
16.000,00 €
0,00 €
16.000,00 €
0,00 €
PET
8.000,00 €
3.200,00 €
0,00 €
3.200,00 €
0,00 €
PERMANENTS
DFP
285 000,00 €
114.000,00 €
0,00€
114.000,00 €
0,00 €
PEP
20.000,00 €
8.000,00 €
0,00 €
8.000,00 €
0,00 €
PA
REJET
PS
20.000, 00 €
8.000,00€
0,00 €
8.000,00 €
0,00 €
TOTAL
1.052.888,11 €
421.155,24 €
744.970,22 €
308.354,96 €
112.800,28 €
Provision versée
- 91.192,46 €
Revient à la victime
217.162,50 €
Le préjudice corporel de M. [B] ressort en conséquence à la somme totale de 1.052.888,11 € et son droit à réparation après partage de responsabilité à la somme de 421.155,24 euros. Cependant après déduction de la créance du 1/3 payeur et des provisions d'ores et déjà versées, il reste dû à M. [B] la somme de 217.162,50 euros au paiement de laquelle M. [G] et ses assureurs seront condamnés.
Au vu de l'issue du présent recours, M. [G] et ses assureurs supporteront les dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire et seront condamnés à payer à M [U] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Vu l'arrêt mixte du 8 décembre 2020, rectifié le 16 mars 2021,
Fixe le préjudice de M. [U] [B] résultant de l'accident de la circulation du 18 novembre 2005 à la somme totale de 1.052.888,11 euros et son droit à réparation après application du partage de responsabilité à la somme de 421.155,24 euros décomposés comme suit :
postes de préjudices
évaluation du préjudice
Droit à réparation
40%
DSA
121.033,12 €
48.413,25 €
FD
16.378,68 €
6 551,47 €
PGPA
14 719,16 €
5 887,66 €
FLA
6.380,00 €
2 552,00 €
FVA
2.162,75 €
865,10 €
PGPF
77.506,02 €
31.002,41 €
IP
70 000,00 €
28.000,00 €
ATP
308.456,85 €
123.382,74 €
FVAP
31.881,53 €
12.752,61 €
PSU
8.000,00 €
3.200,00 €
DFT
23 370,00 €
9 348,00 €
SE
40.000,00 €
16.000,00 €
PET
8.000,00 €
3.200,00 €
DFP
285 000,00 €
114.000,00 €
PEP
20.000,00 €
8.000,00 €
PA
REJET
PS
20.000, 00 €
8.000,00€
TOTAL
1.052.888,11 €
421.155,24 €
En conséquence :
Condamne solidairement M. [K] [G] et ses assureurs, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [B], après déduction de la créance du tiers payeur et de la provision déjà versée à la somme totale de 217.162,50 euros.
Condamne in solidum M. [K] [G] et ses assureurs, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [U] [B] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [K] [G] et ses assureurs, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,