Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02600 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O65Q
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05919
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me HENNANI substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007790 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
Direction juridique
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 5 juillet 2018 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault (ci-après la commission) notifie à Mme [U] [Z] (ci-après la requérante) le rejet de sa demande d'AAH et de prestation de compensation du handicap (PCH) présentées le 21 juin 2018 à raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Le 11 septembre 2018 la requérante saisit le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier à l'encontre de la décision du 5 juillet 2018 lui refusant l'AAH.
Le 18 mars 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier déclare non fondé le recours de la requérante.
Le 21 avril 2021 la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 6 avril 2021 et demande à la Cour d'infirmer la décision en lui accordant le bénéfice de l'AAH sutr taux d'incapacité de 50 à 79 % avec RSDAE.
La MDPH de l'Hérault, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Les débats se déroulent le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le premier juge, après description de l'état de santé de la requérante (cf page 2 du jugement), relève que la mesure d'instruction (consultation opérée le 11 février 2021) caractérise un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Aucun des éléments médicaux produits par la requérante au soutien de son recours ne permet de remettre en cause la conclusion motivée du médecin consultant et ce à la date à laquelle doit s'apprécier la situation.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 18 mars 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la requérante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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