Texte intégral
Arrêt n° 24/00082
14 Mars 2024
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N° RG 21/01832 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRPL
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Juin 2021
18/00151
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P], né le 29 juin 1946, était un ancien salarié du 27/09/1960 au 31/08/1965, puis du 03/01/1967 au 30/11/1995 des [6] ([6]), devenues par la suite l'établissement public [5] ([5]).
Il a occupé les postes suivants :
Unité d'exploitation de [Localité 8] (jour) :
Du 27/09/1960 au 16/07/1962 : trieur sur bande,
Unité d'exploitation de [Localité 8] (fond) :
Du 17/07/1962 au 25/10/1964 : apprenti mineur,
Du 26/10/1964 au 31/08/1965 : pompier exhaure principale,
Du 03/01/1967 au 31/03/1969 : abatteur boiseur,
Du 01/04/1969 au 30/06/1969 : piqueur montage,
Du 01/07/1969 au 31/10/1969 : ouvrier annexe travaux préparatoires au charbon,
Du 01/11/1969 au 31/01/1970 : piqueur montage,
Du 01/02/1970 au 31/07/1970 : piqueur de traçage,
Du 01/08/1970 au 30/06/1973 : piqueur de montage,
Du 01/07/1973 au 31/12/1973 : piqueur de traçage,
Du 01/01/1974 au 31/08/1976 : piqueur de montage,
Du 01/09/1976 au 31/12/1976 : ouvrier annexe travaux préparatoires au charbon,
Du 01/01/1977 au 31/08/1978 : piqueur montage,
Unité de [Localité 9] (fond) :
Du 01/09/1978 au 31/12/1978 : piqueur montage,
Du 01/01/1979 au 31/03/1979 : ouvrier annexe travaux préparatoires au charbon,
Du 01/04/1979 au 31/08/1982 : piqueur montage,
Du 01/09/1982 au 31/07/1983 : boiseur chantier machine dressant,
Du 01/08/1983 au 31/01/1984 : conducteur machine abattage entretien dressant,
Du 01/02/1984 au 31/08/1984 : conducteur machine abattage dressant,
Du 01/09/1984 au 31/12/1986 : conducteur machine abattage entretien dressant,
Unité de [Localité 8] (fond) :
Du 01/01/1987 au 31/03/1987 : conducteur machine abattage entretien dressant,
Du 01/04/1987 au 31/08/1987 : piqueur traçage,
Du 01/09/1987 au 17/04/1988 : conducteur machine abattage entretien dressant,
Du 18/04/1988 au 30/09/1988 : signaleur de puits,
Du 01/10/1988 au 31/10/1995 : about,
Du 01/11/1995 au 30/11/1995 : agent excédentaire.
Il a adressé auprès de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines (ci après la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle en date du 21/10/2013, cette dernière étant accompagnée d'un certificat médical initial du 08/10/2013 du Docteur [Z] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Le 10/03/2014, la Caisse a rendu une décision de prise en charge de la maladie, « abestose » au titre du tableau n°30A et par notification du 29/04/2014 la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [P] à 10% et lui a attribué une rente annuelle d'un montant de 1.511,16 euros à compter du 09 octobre 2013, lendemain de la date de consolidation.
Il a également en date du 12/03/2014 déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°30B suite à un certificat médical initial du 13/02/2014 du Docteur [Z].
Le 27/08/2014, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, «plaques pleurales » au titre du tableau n°30B et par arrêt du 08/10/2020 suite au recours exercé par les [5], la cour d'appel de Metz a déclaré opposable à l'État la décision de prise en charge de la Caisse concernant Monsieur [W] [P].
Par notification du 24/11/2014, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [P] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.948,44 euros à compter du 14 février 2014, lendemain de la date de consolidation.
Monsieur [W] [P] a saisi parallèlement, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a selon quittance subrogative, du 04/12/2014, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 15.900 euros, dont 13.400 euros au titre du préjudice moral, 400 euros au titre des souffrances physiques et 2.100 euros au titre du préjudice d'agrément.
Le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [W] [P], a saisi, par requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public [5] auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État, à l'origine de ses maladies professionnelles des tableaux n°30A et 30B.
Il convient de préciser que l'établissement public [5] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (ci-après « AJE »).
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) a été appelée dans la cause.
Par jugement du 25 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le FIVA recevable en son action,
déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
reçu l'Agent Judiciaire de l'État venant aux droits des [5], anciennement [6], en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [5] venant aux droits des [6],
débouté l'Agent Judiciaire de l'État de sa demande de sursis à statuer,
dit que la faute inexcusable des [6], devenues [5], aux droits desquels vient l'AJE dans la survenance des maladies professionnelles de Monsieur [W] [P] inscrite aux tableaux n°30A et 30B, n'est pas établie,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [P], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
débouté le FIVA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le FIVA aux dépens de l'instance exposés après le 1er Janvier 2019.
Le FIVA a, par déclaration d'appel remise au greffe le 12 juillet 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 02/07/2021, dont il a été accusé réception le 06/07/2021.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le FIVA recevable en son action,
infirmer le jugement entrepris, pour le surplus, et statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [P],
dire que les maladies professionnelles dont est atteint Monsieur [W] [P] sont la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC [5],
Pour la maladie professionnelle n°1 (asbestose du 08/10/2013)
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [W] [P] et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration à Monsieur [W] [P],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente, en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Pour la maladie professionnelle n°2 (plaques pleurales du13/02/2014)
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital versée à Monsieur [W] [P], soit 1.948,44 euros et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital à Monsieur [W] [P],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente, en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Pour les deux maladies
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [P] comme suit :
préjudice moral : 13.400 euros,
souffrances physiques : 400 euros,
préjudice d'agrément : 2.100 euros,
dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines devra verser la somme totale de 15.900 euros au FIVA, créancier subrogé,
condamner l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions d'intimé datées du 11 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent Judiciaire de l'État demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 juin 2021,
Par conséquent, et statuant à nouveau :
débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital et la rente,
rejeter les demandes d'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 05 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'Agent Judiciaire de l'État intervenant pour le compte de la société [5],
Le cas échéant,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente et de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.948,44 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital et de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [P],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente et de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [W] [P] consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [P] réclamés par le FIVA,
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des maladies professionnelles n°30A et n°30B de Monsieur [W] [P],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société [5] à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des pathologies professionnelles de Monsieur [W] [P] inscrites aux tableaux n°30A et 30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Le FIVA , subrogé dans les droits de Monsieur [W] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que ce dernier n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier. A cet égard, il expose que la présence d'amiante dans les mines est avérée et les témoignages produits confirment l'exposition des mineurs aux poussières d'amiante. Il fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les [5]. Il souligne que le salarié n'avait pas connaissance des risques inhérents à l'amiante et effectuait l'ensemble des travaux sans masque respiratoire efficace, adapté aux fines particules d'amiante et alors que les moyens collectifs de lutte contre l'empoussièrement, liés exclusivement à la prévention de la silicose, étaient par ailleurs défaillants.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [W] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
Il souligne que les [6] ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors et qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les [6] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
L'AJE critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [W] [P], considérant que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable et estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'intéressé et de ses témoins.
La Caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'établissement d'une faute inexcusable de l'employeur.
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L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur l'exposition au risque :
En l'espèce, l'AJE indique prendre acte des dispositions de l'arrêt rendu le 08 octobre 2020 par la cour d'appel de Metz qui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [P] inscrite au tableau n°30B opposable à l'État.
Par conséquent, l'AJE n'entendant plus débattre sur ce point, il y a lieu de considérer que la condition tenant à l'exposition du salarié au risque est remplie pour les maladies professionnelles inscrites aux tableaux n°30A et 30B.
Sur la conscience du danger par les [6] puis les CDF :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures de protection mises en 'uvre :
En ce qui concerne les mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [W] [P] que celui-ci a travaillé dans les chantiers du fond des [6], en débutant au jour du 27/09/1960 au 16/07/1962 en qualité de trieur, avant d'être affecté exclusivement au fond du 17/07/1962 au 31/08/1965 et du 03/01/1967 au 30/11/1995 aux postes suivants : apprenti-mineur, pompier d'exhaure principale, abatteur boiseur, piqueur montage, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, piqueur traçage, boiseur chantier machine dressant, conducteur machine abattage entretien dressant, conducteur machine abattage dressant, signaleur de puits, et about (pièce n°8 du FIVA).
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [P], verse aux débats les témoignages de deux anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [C] [M] et [K] [U] (pièces n°11 et 12 du FIVA). L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins alors qu'ils n'ont, pour certains, pas mentionné leur poste de travail ainsi que le puits dans lequel ils travaillaient et que ces derniers sont lacunaires, notamment quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur.
Monsieur [C] [M] indique qu'il a travaillé avec Monsieur [W] [P] jusqu'en 1987 en tant que piqueur sur la machine conduite par ce dernier au [Localité 8], la cour n'étant pas en mesure de connaître le point de départ de la période d'activité commune alors que le témoignage versé par le FIVA est incomplet (pièce n°11 du FIVA). Le relevé de carrière de Monsieur [W] [P] permet de confirmer qu'il occupait le poste de conducteur de machine d'abattage durant l'année 1987 au [Localité 8], étant affecté auparavant sur le [Localité 7]. Il est donc établi que Messieurs [C] [M] et [W] [P] ont travaillé ensemble durant l'année 1987, le relevé de carrière du témoin ne permettant pas de vérifier les Puits dans lesquels ce dernier a été affecté auparavant.
Monsieur [C] [M] énonce que « les effets de protection, gants, masques ['] poussières, n'étaient pas toujours adaptés, quand il fallait changer des ['] sur flexible et le masque gênait quand il fallait se parler pour ['] man'uvrer ou exécuter des mouvements avec la machine, qui ['] être précis, vu que la plupart du temps on avait pas de ['] visuelles ['] sur les autres ». Comme cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, le témoignage de Monsieur [C] [M] permet d'établir que les mineurs bénéficiaient de masques, le témoin ne précisant pas expressément que lesdits masques n'étaient pas adaptés pour filtrer les poussières d'amiante, alors qu'il se contente de remettre en cause leur praticité, en indiquant que les masques devenaient uniquement gênants pour parler ou effectuer des mouvements.
De même, les premiers juges ont souligné que Monsieur [W] [P], dans le questionnaire adressé à la Caisse, reconnaissait également la présence de masques, à poussières sans remettre en cause leur efficacité (pièce n°9 du FIVA).
Le relevé de carrière de Monsieur [K] [U] confirme qu'il a travaillé au [Localité 8] en même temps que Monsieur [W] [P], le témoin précisant qu'il a côtoyé le salarié alors qu'il était affecté aux travaux préparatoires au montage et traçage, soit de 1970 à 1974 (pièce n°12 du FIVA).
Il est donc établi que Messieurs [K] [U] et [W] [P] ont bien travaillé ensemble sur cette période. Cependant, si Monsieur [K] [U] fait état de l'exposition de Monsieur [W] [P] aux poussières d'amiante, son témoignage ne comporte aucune information sur les moyens de protection mis à disposition par l'employeur, de sorte que la cour ne le retiendra pas.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour d'établir que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de Monsieur [W] [P], non corroborées par d'autres éléments objectifs, n'étant pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Par ailleurs, les décisions de justice citées par le FIVA dans ses écritures concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d'autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l'employeur dans le cadre du dossier de Monsieur [W] [P], ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la juridiction étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas.
Enfin les seules pièces générales émanant de l'AJE et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [W] [P] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de Monsieur [W] [P], il convient de constater que celui-ci ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de ses maladies professionnelles déclarées et inscrites au tableaux n°30A et 30B des maladies professionnelles.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] [P], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La cour dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le FIVA étant débouté de ses demandes formées sur ce fondement.
Partie succombante, le FIVA sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 25 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
DEBOUTE le FIVA de sa demande de condamnation de l'AJE sur base de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le FIVA aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président