Texte intégral
15/02/2024
N° RG 23/01239 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLPP
Décision déférée - 25 Mars 2021 - Cour d'Appel de TOULOUSE -19/05204
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
C/
[V] [S]
E.A.R.L. DE LA TUQUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°35
***
Le quinze Février deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Charlène RIET, avocat au barreau d'ALBI
E.A.R.L. DE LA TUQUE, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Charlène RIET, avocat au barreau d'ALBI
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 4 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après CRCAM) a fait réinscrire au rôle du greffe de la cour, l'affaire dans laquelel [V] [S] et l'EARL de la Tuque avaient relevé appel du jugement du 24 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Castres (RG 19-05204).
Par ordonnance du 25 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état avait radié l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile (cpc).
Le 4 avril 2023, la CRCAM a fait réinscrire l'affaire au rôle en vue de faire constater la péremption de l'instance (RG 23-01239).
L'incident a été fixé à l'audience du 12 octobre 2023 et renvoyé contradictoirement à l'audience du 11 janvier 2024 à [Immatriculation 2].
Me [B] pour le compte des parties appelantes, [V] [S] et l'EARL de la Tuque, n'a pas déposé régulièrement ses conclusions d'incident au greffe de la cour d'appel de Toulouse. La magistrat chargée de la mise en état n'a donc pas été saisi de conclusions en réplique sur l'incident de péremption.
Vu les conclusions en date du 9 janvier 2024, de la CRCAM demandant de :
- Constater la péremption de l'instance en l'absence de diligences pendant deux ans et ce en application de l'Article 386 du C.P.C.
- Par voie de suite, prononcer la caducité de l'appel avec toutes conséquences de droit.
- Dire et juger, en application de l'Article 390 du C.P.C., que le jugement déféré a force de chose jugée.
- Condamner par ailleurs, in solidum, l'EARL DE LA TUQUE et Monsieur [V] [S] au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'Article 700 du C.P.C, ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision :
En application de l'article 386 du cpc, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 388 du dit code dans sa version issue du décret 2017-892 du 6 mai 2017, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit mais le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Les parties ne présentant aucune observation alors qu'elles n'ont accompli aucune diligence depuis l'ordonnance du 25 mars 2021 ; il convient de constater la péremption d'instance.
Il convient de rappeler que selon l'article 389 du cpc, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et par voie de conséquence force de chose jugée du jugement déféré en application de l'article 390 du cpc.
Eu égard à la situation respective des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
[V] [S] et l'EARL de la Tuque, seront toutefois condamnés aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- Constate la péremption d'instance
- Constate l'extinction de l'instance d'appel
- Constate par voie de conséquence la force de chose jugée du jugement attaqué
- Laisse les dépens à la charge de [V] [S] et l'EARL de la Tuque,
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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