Texte intégral
C1
N° RG 21/04951
N° Portalis DBVM-V-B7F-LECR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anaïs FAURE
la SELARL COOK - QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00343)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 02 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 21 Août 1992 à [Localité 5] (30)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. IPM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat postulant insrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sémir GHARBI de la SELARL SEMIR GHARBI, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Nathalie COOK, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffière stagaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 20 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R] a été embauché par la société par actions simplifiées (SAS) IPM France en qualité de conducteur de ligne/assistant méthodes selon contrat de travail à durée déterminée du 16 décembre 2014, pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2015,.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2015, à effet au 4 janvier 2016, M. [R] a été embauché par la SAS IPM France en qualité de conducteur de ligne/chargé des méthodes.
La SAS IPM France est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de systèmes et appareils électroniques.
A la suite d'une réunion exceptionnelle du comité social et économique du 4 septembre 2020, et par courrier du même jour remis en main propre à M. [R], ce dernier a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique 'xé au 15 septembre 2020.
Par courrier du 25 septembre 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, M. [R] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 10 novembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et obtenir la condamnation de la SAS IPM France à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que la société IPM France a loyalement exécuté le contrat de travail qui la liait à M. [R],
Dit que le licenciement de M. [R] est intervenu pour un motif économique,
Dit que la société IPM France n'a pas méconnu son obligation de reclassement à l'égard du requérant,
Débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté la société IPM France de sa demande reconventionnelle sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Par déclaration en date du 21 novembre 2021, M. [R] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] sollicite de la cour d'appel de :
« Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [R],
En conséquence, réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 2 novembre 2021,
Dire et juger que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 106, 51 euros net,
Indemnité compensatrice de préavis : 4 601,86 euros,
Dommages et intérêts pour exécution déloyale : 20 000 euros net,
Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
Moyenne des salaires : 2 300,93 euros,
Condamner la SAS IPM France aux dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société IPM France sollicite de la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement RG N°F 20/00343 rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 2 novembre 2021,
Juger que la société IPM France a parfaitement respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
Juger que le licenciement de M. [R] pour motif économique est bien fondé et régulier, et rejeter les demandes formées à ce titre comme étant non fondées,
Juger que la société IPM France n'a pas manqué à son obligation de tentative de reclassement à l'égard de M. [R],
En conséquence,
Rejeter 1'ensemble des demandes formées par M. [R] comme étant non fondées,
Condamner M. [R] à payer à la société IPM France la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les éventuels dépens de l'instance ».
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 décembre 2023, a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
M. [R] fait valoir que :
- La SAS IPM France a unilatéralement modifié l'ensemble de ses attributions, ce qui emporte modification de son contrat de travail,
- Il a été engagé en tant que conducteur de ligne/chargé de méthode avec une fiche de poste définissant trois grandes missions. A compter de la fin de l'année 2016, plusieurs missions étrangères à ses fonctions ont été ajoutées et sont devenues ses missions principales de sorte que l'employeur a ainsi dénaturé son poste,
- Il a subi un préjudice important résultant de cette exécution déloyale du contrat de travail.
La SAS IPM France fait valoir pour sa part que :
- Le salarié lui reproche d'avoir rendu ses missions secondaires principales et inversement, et d'avoir procédé à la formation d'opérateurs au montage et à la programmation, alors qu'il reconnaît qu'il avait trois types de responsabilités : le montage, les gammes et la programmation,
- Le salarié reconnaît lui-même qu'il n'y a eu aucune modification de son contrat de travail mais une répartition différente de ses fonctions,
- Le salarié se contredit lorsqu'il soutient qu'il devait programmer et installer le logiciel, mais qu'il ne devait pas effectuer les mises à jour, et ou corriger les processus de programmation, alors que ces tâches relèvent des mêmes fonctions.
- Le salarié a toujours exercé les mêmes fonctions et cela, sans incidence sur la durée de travail et sa rémunération.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Il ressort de la fiche de poste de l'emploi « Conducteur de ligne ' niveau III ' chargé de méthodes », signée par le salarié et datée du 16 décembre 2014, jour de la signature du contrat de travail à durée déterminée par lequel M. [R] a été embauché par la SAS IPM France à compter du 2 janvier 2015 en qualité de conducteur de ligne/assistant de méthode, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, que les « activités dominantes » attachées à ce poste sont :
« Le montage, test et emballage des produits,
Le pilotage des bornes modulaires,
L'organisation et mise en place des postes de travail lors des changements de lots et variante,
La finalisation des postes avec les services industrialisation ».
Par ailleurs, ladite fiche de poste liste les « activités secondaires » suivantes :
« Organise le travail des opérations de fabrication travaillant sur sa ligne,
Formation des nouveaux arrivants sur la ligne au(x) produit(s),
Sensibilisation des nouveaux arrivants aux normes, règles et procédures en vigueur dans l'atelier,
Validation des gammes,
Gestion des outillages sur sa ligne,
Intervention ponctuelle de dépannage clients, et installations ».
Enfin, le salarié verse aux débats une fiche de poste de « Conducteur de ligne ' Chargé de méthode » à son nom et datée du 18 décembre 2018 listant quatre missions de la manière suivante :
« Mission 1 : Montage, assemblage, programmation et tests,
Mission 2 : Réalisation des gammes de montages et des fiches de contrôles des entrées,
Mission 3 : Mise en place de lignes de production (aménager une nouvelle ligne pour un nouveau produit),
Mission 4 : Dépannage de bornes ».
Premièrement, si le salarié soutient que la fiche de poste du 18 décembre 2018 n'aurait dû mentionner que trois missions, dès lors qu'elle porte la mention « Citez vos grandes missions (maxi 3) », il n'apparaît pas que la mission 4 « Dépannage de bornes » constituerait l'ajout d'une nouvelle fonction non prévue par la fiche de poste initiale signée par le salarié le 16 décembre 2014, celle-ci mentionnant que le salarié peut être amené à intervenir ponctuellement pour installation ou dépannage chez des clients.
En outre, il doit être constaté que les trois premières missions mentionnées sur la fiche de poste du 18 décembre 2018 correspondent aux missions principales mentionnées sur la fiche de poste du 16 décembre 2014, de sorte qu'il ne peut être retenu à ce titre aucune modification des fonctions dévolues au salarié emportant modification du contrat de travail.
Deuxièmement, les courriels produits par le salarié sur la période de 2016 à 2018 ne permettent pas de démontrer que M. [R] aurait été en charge à compter de l'année 2016 du contrôle qualité de plus de 1500 bornes de la Française des jeux après leur livraison, ceux-ci faisant au contraire état principalement d'opérations réalisées en amont de la livraison, et s'inscrivant ainsi dans le cadre du processus de montage et de test des bornes, tâches relevant de l'une des missions principales du salarié.
Troisièmement, il ne peut être valablement soutenu par le salarié que les tâches de formation d'opérateurs au montage ne relevaient pas de ses fonctions, alors que cette fonction est explicitement indiquée sur sa fiche de poste du 16 décembre 2014 et est par ailleurs mentionnée parmi les finalités de la fonction occupée par le salarié dans les termes suivants : « Assurer la formation, l'accomplissement personnel des agents de fabrication travaillant sur la ligne ».
Au surplus, le salarié ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait été amené à réaliser ces tâches de formation à titre principal.
Enfin, il est sans incidence qu'il ait été amené à réaliser des tâches de formation en dehors de la société, chez l'un des sous-traitants de la SAS IPM France.
Quatrièmement, les courriels versés aux débats sont insuffisants pour démontrer que les déplacements chez des clients en vue de la mise à jour des logiciels et ou du dépannage de borne chez un sous-traitant ou chez d'autres clients auraient remplacés entièrement ses autres fonctions, alors que sa fiche de poste mentionne la possibilité d'intervenir de manière ponctuelle pour des installations et des dépannages chez des clients.
En outre, il ressort de l'échange de courriels entre le salarié et son supérieur hiérarchique du mois de juin 2020 que M. [R] n'allègue pas tant s'être vu retirer des tâches (« J'aimerais qu'on discute de ma fiche de poste ou (sic) des fonctions disparaissent malgré le fait que je continue à devoir les faire »), mais s'être vu confier en plus de ses fonctions prévues par sa fiche des poste, des tâches qu'il considère comme n'étant pas de son domaine et qu'il n'a « pas le choix d'en assumer le rôle » parce qu'elles sont « indispensables à la rapidité et à la réactivité de la production », le différend l'opposant à son employeur portant entre autres sur la rémunération au regard des tâches qui lui sont désormais confiées en sus de ses attributions contractuelles, le salarié indiquant qu'il refuse de les assumer, étant observé que le salarié ne démontre pas la réalité de ces nouvelles tâches.
Cinquièmement, le salarié ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'il lui aurait été demandé de procéder à l'installation de divers équipements dans la société sans lien avec ses fonctions (télévisions, rideaux, tableaux).
En considération de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré par le salarié une altération de ses fonctions telle qu'il aurait été conduit à ne plus assumer les tâches prévues par sa fiche de poste, ni qu'il y a eu dénaturation de ses tâches et de son poste, emportant modification du contrat de travail.
M. [R] est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la contestation du licenciement :
Moyens des parties,
M. [R] fait valoir que :
- La SAS IPM France ne justifie pas du motif économique justifiant son licenciement,
- Elle disposait de 5 millions de trésorerie l'année de son licenciement,
- Moins de deux mois après son licenciement, elle a accordé des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat à l'ensemble des salariés de l'entreprise,
- Les documents comptables versés aux débats ne permettent pas de constater une baisse significative d'au moins un indicateur économique sur deux trimestres consécutifs en comparaison de l'année précédente, comme le prévoit l'article L. 1233-2 du code du travail,
- La SAS IPM France a manqué à son obligation de reclassement, en ne lui proposant aucun poste alors qu'il détenait de nombreuses compétences, et avait suivi de nombreuses formations internes,
- Parallèlement à sa convocation à un entretien préalable, deux postes étaient ouverts dans l'entreprise sans qu'ils lui soient proposés, alors qu'il avait les compétences pour les occuper.
La SAS IPM France fait valoir pour sa part que :
- Alors que son activité était en plein développement, elle a subi les effets de la crise économique mondiale liée à la pandémie de COVID-19 à compter du début de l'année 2020 à l'origine d'une forte diminution de ses volumes de commandes et de production,
- La baisse d'activité a entraîné une chute significative de la charge de production et de travail au service opérations, et à la production en atelier,
- Elle a été contrainte de réorganiser son service opérations en procédant à la suppression d'un poste de technicien d'atelier,
- Ses comptes sociaux établis au 31 décembre 2020 confirment la chute d'activité,
- Il est sans incidence que certaines des tâches effectuées par M. [R] aient dû être réparties entre d'autres salariés, entraînant temporairement une surcharge de travail pour ceux-ci, le temps de la réorganisation du service opérations,
- La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est sans lien avec le motif économique du licenciement du salarié, dont le poste a été supprimé,
- M. [R] fait une lecture erronée de l'article L. 1233-3 du code du travail, qui ne pose pas comme condition d'application une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires sur deux trimestres consécutifs,
- Cette disposition du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué et comprenant tout élément de nature à justifier lesdites difficultés économiques.
- S'agissant de l'obligation de reclassement, le salarié n'avait ni les qualifications ni les formations requises pour pouvoir occuper les postes qu'il vise dans ses conclusions, ce qui ressort des annonces pour ces deux postes et des fiches de poste correspondant.
Sur ce,
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.
Le reclassement s'effectue prioritairement sur un poste relevant de la même catégorie d'emploi avec une rémunération équivalente et, à défaut, sous réserve de l'accord du salarié, il peut s'effectuer sur une catégorie d'emploi inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'employeur doit rechercher à reclasser individuellement les salariés quel que soit le nombre de salariés concernés par le licenciement et même si l'entreprise a fait l'objet d'une procédure collective. La recherche doit être effective et sérieuse.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement.
Il ressort des comptes annuels de la SAS IPM France au 31 décembre 2020 établis par le cabinet d'expertise comptable Giguard Veryet de Valence, dont l'authenticité n'est pas contestée par le salarié, que le total « Ventes et production », correspondant au chiffre d'affaires s'élevait à 8 628 310 euros pour l'année 2019, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, et à 5 233 765 euros pour l'année 2020, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit une variation relative de - 3 394 545 euros, et que le résultat de l'exploitation pour l'année 2019 s'élevait à 1 051 701 euros et à -46 033 euros pour l'année 2020, soit une variation relative de -1 097 734 euros.
La SAS IPM France justifie ainsi de difficultés économiques caractérisées par une baisse significative de son chiffre d'affaires sur une année, puisqu'il produit le bilan de l'exercice comptable 2020, rappelant le bilan de l'exercice comptable 2019, démontrant ainsi, a fortiori, une baisse, en comparaison avec la même période de l'année précédente, égale à au moins deux trimestres consécutifs.
Si durant cette même période, la SAS IPM France a manifestement augmenté sa trésorerie, celle-ci passant de 3 879 364 euros en 2019 à 5 452 402 euros en 2020, et que le total de ses actifs est passé de 9 485 369 euros en 2019 à 10 685 827 euros, et décidé par ailleurs d'accorder des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat à l'ensemble des salariés de l'entreprise deux mois après le licenciement de M. [R], ces faits, qui relèvent de choix incombant à la direction de l'entreprise, ne remettent pas en cause la réalité de la baisse du chiffre d'affaires constaté.
Le fait que la suppression du poste de M. [R] ait pu entraîner un accroissement de la charge de travail d'autres salariés, n'est pas non plus de nature à remettre en cause la réalité des difficultés économiques rencontrées par la SAS IPM France au moment du licenciement, celle-ci n'invoquant au demeurant pas que les difficultés économiques rencontrées auraient eu pour effet une diminution de la charge de travail, et M. [R] n'alléguant ni ne démontrant que son poste de travail n'aurait dans les faits pas été supprimé.
Dès lors, en considération de ces constatations, la SAS IPM France justifie d'un motif économique au regard des dispositions susvisées de l'article L. 1233-3 du code du travail.
S'agissant du respect de l'obligation de reclassement, il doit être constaté que la SAS IPM France, ne conteste pas que les deux postes visés par le salarié dans ses conclusions, celui de technicien support client H/F et celui de référent développeur périphérique, étaient bien à pourvoir au moment de son licenciement.
Or elle se limite à alléguer, sans apporter aucun élément le démontrant, que le salarié ne détenait ni les qualifications ni les formations requises pour occuper ces deux postes.
Pour autant, il a été précédemment relevé que le salarié était en charge de tâches de contrôle qualité, de dépannage clients et d'installation de bornes chez des clients, ainsi que de tâches de formation de techniciens, de sorte qu'il ne peut être retenu que les compétences requises pour occuper le poste de technicien support client H/F n'étaient pas détenues par M. [R] et qu'il ne disposait pas de la formation nécessaire, la SAS IPM France n'apportant aucun élément permettant de démontrer le contraire.
Le fait que le poste ait été à pourvoir dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ne dispensait pas la SAS IPM France de son obligation de le proposer au salarié au titre du reclassement.
En outre, la SAS IPM France ne contredit pas le salarié qui allègue que le poste de référent développeur périphérique correspond, sous un intitulé différent, au poste « Intégration Validation Qualification » qui lui aurait été proposé en août 2020, et que le salarié aurait refusé, M. [R] produisant un courriel de réunion fixée au 13 août 2020 ayant pour intitulé « Proposition concernant IVQ ».
En considération de ces éléments, il y a lieu de juger que la SAS IPM France ne démontre pas avoir procédé à une recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement du salarié, auquel elle n'a proposé aucun poste, de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du respect de son obligation de reclassement à l'égard de M. [R].
Dès lors, le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par courrier du 24 septembre 2020 doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
M. [R] est dès lors bien fondé à prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 601,86 euros brut, la SAS IPM France ne contestant pas utilement le montant calculé par le salarié.
La SAS IPM France est donc condamnée à payer cette somme à M. [R], par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit, soit entre trois et six mois de salaire brut pour une ancienneté de cinq ans.
Le salarié n'apporte aucune explication sur la situation professionnelle qui a été la sienne à la suite de son licenciement, et ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation personnelle et de sa situation professionnelle actuelles.
En considération de l'ancienneté du salarié (5 ans) et de sa rémunération mensuelle moyenne (2 300 euros), il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 10 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel est infirmé sur les dépens.
Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner la SAS IPM France aux dépens.
La SAS IPM France, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de sa demande reconventionnelle formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour modification du contrat de travail sans son consentement,
- Débouté la SAS IPM France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SAS IPM France n'a pas respecté son obligation de reclassement,
DECLARE le licenciement de M. [P] [R] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS IPM France à payer à M. [P] [R] les sommes de :
4 601,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
10 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DEBOUTE la SAS IPM France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS IPM France aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,