Texte intégral
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 22/00406
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Activités Diverses (n° F17/00533)
S.E.L.A.R.L. [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [X] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Mme Maureen LANGLET, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [S] épouse [D] a été recrutée le 12 octobre 2015 en qualité de secrétaire, échelon 2 de la convention collective, par Monsieur [C] [Z], vétérinaire, au terme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 17,5 heures de travail par semaine moyennant une rémunération de 829,77 euros mensuels bruts.
Un avenant portant sur le temps de travail à temps complet et la rémunération à la somme de 1537,93 euros mensuels bruts, a été régularisé le 01 août 2016.
Le contrat de travail prévoyait qu'en sa qualité de secrétaire, Madame [X] [S] épouse [D] devait exercer notamment les fonctions suivantes: accueil, secrétariat, vente de produits vétérinaires sans prescription, hygiène et maintenance des locaux, aide à la contention, à la consultation, aux soins, à la radiologie, aux examens et à la chirurgie.
Le 23 juin 2017, Madame [X] [S] épouse [D] a été placée en arrêt maladie, arrêt renouvelé jusqu'au 4 septembre 2017.
Le 24 juin 2017, elle a déposé plainte pour harcèlement moral, auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 4], à l'encontre de son employeur, Monsieur [C] [Z].
Le 7 juillet 2017, Madame [X] [S] épouse [D] a adressé un courrier à son employeur pour réclamer le paiement de son salaire du mois de juin 2017.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2017, Madame [X] [S] épouse [D] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Une décision d'incompétence a été rendue.
Par courrier électronique du 28 août 2017, Monsieur [C] [Z] a proposé à Madame [X] [S] épouse [D] un entretien le 5 septembre 2017 en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par courrier du 27 septembre 2017, Monsieur [C] [Z] a convoqué Madame [X] [S] épouse [D] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 6 octobre 2017 à 10 heures, et l'a avisée de sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure.
Madame [X] [S] épouse [D] a été licenciée, suivant courrier daté du 11 octobre 2017, pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2017, Madame [S] épouse [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES pour contester son licenciement et obtenir des indemnités et dommages et intérêts.
La SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, a fait l'objet d'une dissolution à compter du 31 décembre 2019, Monsieur [C] [Z] ayant la qualité de liquidateur.
L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières lors de l'audience du bureau de jugement du 23 juin 2020.
Postérieurement, Madame [X] [S] épouse [D] a appris l'existence de la procédure de liquidation amiable ce dont Monsieur [C] [Z] n'avait pas informé le Conseil de Prud'hommes en cours de procédure.
Par jugement du 6 novembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement rendu le 28 janvier 2022, le Conseil des Prud'hommes de Charleville-Mézières a statué comme suit :
* DECLARE LES DEMANDES de Madame [X] [S] épouse [D] partiellement recevables et fondées,
* DIT qu'il n'y a pas lieu de condamner la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] pour harcèlement moral à l'égard de Madame [X] [S] épouse [D],
* DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* DIT que le licenciement de Madame [X] [S] épouse [D] prononcé le 11 octobre 2017 est nul,
* CONDAMNE la SELARL [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] à verser à Madame [X] [S] les sommes suivantes :
9 300 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
3 100,14 euros à titre d'indemnité de préavis
775,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
775,03 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 27 septembre 2017 au 11 octobre 2017 outre 77,50 euros de congés payés afférents,
200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de salaire,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour non transmission des bordereaux d'indemnités journalières à AG2R la Mondiale.
* DÉBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de rappel de salaire classification 3, échelon 107 d'octobre 2015 à octobre 2017,
*DÉBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de congés payés sur rappel de salaire,
* DÉBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de remise par la SELARL [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [Z] de bulletins de paie rectifiés comportant la mention échelon 3, coefficient 107 sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard, un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
* DÉBOUTE Madame [X] [S] de sa demande d'exécution provisoire si elle n'est pas de droit,
* CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [X] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* DÉBOUTE la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [Z] en sa demande reconventionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens,
* FIXE les condamnations prononcées au passif de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [Z],
* DÉCLARE le jugement opposable à la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z],
La CLINIQUE VETERINAIRE DE [3] a régulièrement interjeté appel le 16 février 2022 et Madame [X] [S] épouse [D] a relevé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3], prise en la personne de Monsieur [C] [Z], liquidateur amiable demande à la Cour :
* D'INFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Conseil des Prud'hommes de Charleville- Mézières en ce qu'il a :
dit que le licenciement de Madame [X] [S] prononcé le 11 octobre 2017 était nul,
condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [Z] à verser à Madame [X] [S] les sommes suivantes :
9 300 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
3 100,14 euros à titre d'indemnité de préavis,
775,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
775,03 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 27 septembre 2017 au 11 octobre 2017 outre 77,50 euros de congés payés afférents,
200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de salaire,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour non transmission des bordereaux d'indemnités journalières à AG2R la Mondiale,
condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [X] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
débouté la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [Z] en sa demande reconventionnelle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
* DE DEBOUTER Madame [X] [S] épouse [D] de sa demande d'irrecevabilité,
* DE DEBOUTER Madame [X] [S] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes,
* DE CONDAMNER Madame [X] [S] épouse [D] à lui payer en la personne de son liquidateur amiable la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, si la Cour prononçait des condamnations,
* DE FIXER les condamnations au passif de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3].
La SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] prise en la personne de son liquidateur amiable conteste toute irrecevabilité de ses demandes faisant valoir que la déclaration d'appel vise les chefs du jugement critiqués et que ces chefs de jugement englobent les demandes déclarées partiellement fondées par le conseil de prud'hommes.
Elle expose que la plainte de Madame [X] [S] épouse [D] pour harcèlement moral est demeurée sans suite, que le certificat médical produit aux débats n'est pas probant et qu'aucun des griefs de la salariée concernant le harcèlement moral n'est caractérisé.
Elle soutient que Madame [X] [S] épouse [D] n'a jamais exercé les activités qui relèvent de l'échelon 3 de la convention collective, et qu'en dépit des mentions portées sur son contrat de travail, il lui incombe, pour obtenir sa reclassification, de prouver qu'elle a effectivement exercé les tâches inhérentes à l'échelon qu'elle revendique.
La SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] affirme que le licenciement pour faute grave de Madame [X] [S] épouse [D] n'est pas fondé sur la procédure aux fins de résiliation judiciaire qu'elle a introduite devant le conseil de prud'hommes mais sur les déclarations mensongères, injuriantes et diffamantes qu'elle a formulées à son encontre dans le cadre de son dépôt plainte, ce qui caractérise une faute grave.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, Madame [X] [S] épouse [D] demande à la cour :
* DE JUGER irrecevables les prétentions de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] comme contraires à l'autorité de la chose jugée, celle-ci n'ayant pas contesté les chefs de jugement de première instance disant les demandes de Madame [S] partiellement recevables et fondées,
* D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
dit ses demandes partiellement recevables et fondées,
dit n'y avoir lieu à condamnation de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VETERINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] pour harcèlement moral à son égard,
l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
a condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VETERINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 9300 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, ainsi que la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires,
l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire classification 3 échelon 107 d'octobre 2015 à octobre 2017, de sa demande de congés payés sur rappel de salaire, de sa demande de remise des bulletins de paie rectifiés comportant la mention échelon 3 coefficient 107 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de sa demande de voir condamner la SELARL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* DE CONFIMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
dit que son licenciement prononcé le 11 octobre 2017 est nul,
condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VETERINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] à lui payer les sommes de:
3 100,14 euros au titre de l'indemnité de préavis,
775,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
775,03 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 27 septembre 2017 au 11 octobre 2017,
77,50 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
500 euros au titre de dommages et intérêts pour la non-transmission des bordereaux d'indemnités journalières à AG2R LA MONDIALE,
condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VETERINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
débouté la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VETERINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] en sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] aux entiers dépens,
fixé les condamnations prononcées au passif de la société, représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C].
déclaré le jugement opposable à la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VETERINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C],
Statuant à nouveau,
* DE CONDAMNER la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VETERINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] à lui payer les sommes de :
15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
673.90 euros de rappel de salaire pour classification échelon 3 coefficient 7 d'octobre 2015 à octobre 2017,
* DE FIXER au passif de la liquidation amiable de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VETERINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] les sommes dont les condamnations sont prononcées.
Y ajoutant,
* DE CONDAMNER la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VETERINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* D'ORDONNER à la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VETERINAIRE DE [3], représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [Z] [C] de lui remettre ses bulletins de paie rectifiés comportant la mention échelon 3 coefficient 107 pour la période courant du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2017, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai courant un mois après la signification de l'arrêt à intervenir.
Madame [X] [S] épouse [D] fait valoir que les prétentions de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] sont irrecevables dès lors que, si celle-ci a visé dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement de première instance critiqués, elle n'a pas visé le chef du jugement déclarant les demandes de Madame [X] [S] partiellement recevables et fondées ; qu'il est donc définitivement acquis que ses demandes sont à minima partiellement recevables et fondées, qu'en conséquence, les prétentions de la société qui figurent dans ses conclusions et qui ont pour objet d'obtenir l'infirmation totale des condamnations prononcées contre elle sont contraires à l'autorité de la chose jugée.
Elle affirme que le harcèlement moral dont elle a été victime est caractérisé par un retard de paiement du salaire de juin 2017, par l'absence de transmission des bordereaux d'indemnité journalière à AG2R la Mondiale entraînant son absence d'indemnisation de ses arrêts de travail, par l'impossibilité de bénéficier de deux semaines de congés payés consécutives pendant l'été 2016 et par le comportement, les agissements et les agressions verbales de Monsieur [C] [Z] qui ont causé ses crises d'angoisse, sa dépression et ses arrêts de travail.
Madame [X] [S] épouse [D] affirme que les missions qui figurent dans son contrat de travail et qu'elle a effectuées, relèvent de l'échelon 3 et d'un coefficient 107 correspondant à une qualification d'auxiliaire vétérinaire.
Elle expose que son licenciement est nul dès lors qu'il sanctionne l'exercice d'une liberté fondamentale puisqu'elle a été licenciée pour avoir sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et avoir porté plainte pour harcèlement moral.
Elle souligne qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'action, en particulier au droit pour les salariés de signaler des conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité.
A titre subsidiaire, Madame [X] [S] épouse [D] fait valoir que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle n'a commis aucune faute grave et qu'elle a seulement adressé un chien en état d'urgence à un autre vétérinaire, le Docteur [Z] n'étant alors pas en état de le recevoir.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3].
Au terme de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les chefs du jugement de première instance critiqués par la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3], expressément énumérés, englobent les demandes de Madame [X] [S] épouse [D] déclarées partiellement fondées par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Par ailleurs, si le chef de jugement ayant déclaré Madame [X] [S] épouse [D] partiellement recevable et fondée n'a pas été dévolu à la cour par l'effet de la déclaration d'appel, il ne peut toutefois faire obstacle à la recevabilité des demandes de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3], sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, dès lors que ce chef de jugement ne précise pas les prétentions de la salariée qui sont fondées et qu'au surplus, il a été dévolu à la cour par l'effet de l'appel incident de Madame [X] [S] épouse [D].
La SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] sera donc déclarée recevable en ses prétentions.
Sur la personnalité morale de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3].
S'il ressort des pièces produites aux débats que l'employeur de Madame [X] [S] épouse [D] est désigné par diverses dénominations, aucune des parties ne conteste que la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] soit l'employeur.
En vertu de l'article 1844-5 al 4 du code civil, la dissolution d'une société unipersonnelle, entraîne la liquidation de la personne morale lorsque l'associé unique est une personne physique.
Il est établi par l'extrait K-bis à jour au 27 janvier 2020 que la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] a fait l'objet d'une dissolution à compter du 31 décembre 2019.
S'agissant d'une liquidation amiable, la personnalité morale de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] subsiste pour les besoins de la liquidation et les condamnations doivent être prononcées contre la société, représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [Z].
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu'elle a fixé les indemnités et dommages et intérêts au passif de la liquidation de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] et en ce qu'elle a déclaré le jugement opposable à la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3].
Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [X] [S] épouse [D] ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de bénéficier de deux semaines de congés payés consécutives pendant l'été 2016.
Ce grief n'est pas établi.
Il est établi que le salaire de Madame [X] [S] épouse [D] pour le mois de juin 2017 ne lui a été payé que le 15 juillet 2017 et après mise en demeure adressée par la salariée le 7 juillet 2017.
Le 24 octobre 2017, l'institut de prévoyance AG2R LA MONDIALE a informé la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] que le dossier de Madame [X] [S] épouse [D] était incomplet et qu'il manquait la photocopie des bordereaux d'indemnités journalières du régime de base depuis le début de l'arrêt de travail du 24 juin 2017.
Ce grief est établi.
Dans la plainte que Madame [X] [S] épouse [D] a déposée le 24 juin 2017 à l'encontre de Monsieur [C] [Z] pour harcèlement moral, elle indique de manière précise et circonstanciée que ce dernier, régulièrement alcoolisé, était régulièrement agressif verbalement et humiliant dans ses propos, jusqu'à un paroxysme le 23 juin 2017.
Madame [X] [S] épouse [D] explique que, paniquée et en pleurs, elle a téléphoné à Madame [O], de l'inspection du travail, avec laquelle elle avait déjà été en contact, et que ce sont les gendarmes qui sont intervenus pour venir la chercher sur son lieu de travail.
Le comportement habituellement humiliant de Monsieur [C] [Z]et sa propension à l'agressivité verbale à l'égard de ses salariées ressort des témoignages de Madame [I] [W] et de Madame [I] [W] qui ont également travaillé à la clinique vétérinaire et ont quitté leur poste en raison de son comportement inadapté.
Dans la plainte que Madame [I] [W] a elle-même déposée, précisant qu'elle avait travaillé à la clinique vétérinaire du 29 mars au 25 août 2016, en qualité de secrétaire médicale à mi-temps, elle explique que le comportement de Monsieur [C] [Z] l'a amenée à prendre des anxiolytiques et antidépresseurs.
Madame [I] [W] témoigne avoir été employée à la clinique vétérinaire en 2009 et avoir démissionné de son poste en novembre 2011 en raison du harcèlement moral de la part du docteur [Z], précisant qu'elle avait connu 'l'enfer' pendant plusieurs mois avec chute de tension et prise d'antidépresseurs jusqu'à sa démission.
Ces témoignages corroborent les propos de Madame [X] [S] épouse [D] quant au comportement habituellement inadapté de Monsieur [C] [Z].
L'arrêt de travail de Madame [X] [S] épouse [D] en date du 23 juin 2017 porte la mention : "dépression et anxiété".
L'arrêt de travail en date du 29 juin 2017 porte la mention "crise d'angoisse, syndrome dépressif, harcèlement au travail".
L'arrêt de travail en date du 1er août 2017 porte la mention "anxio déprime".
Par ailleurs Madame [X] [S] épouse [D] s'est présentée le 23 juin 2017 au service de médecine d'urgence du groupe hospitalier [6].
Il est indiqué, sur le certificat médical qui lui a été remis, qu'elle a expliqué avoir subi une agression verbale par une personne en état d'ébriété et avoir peur de retourner au travail.
Il lui a été prescrit une période de soins de sept jours est une ITT de trois jours.
Madame [X] [S] épouse [D] produit enfin un certificat médical d'un médecin en hypnose médicale, en date du 23 janvier 2018, qui certifie la suivre pour trouble psychologique en relation avec un harcèlement au travail.
Le paiement tardif du salaire du mois de juin 2017, l'absence de transmission à l'institut de prévoyance AG2R LA MONDIALE de la photocopie des bordereaux d'indemnités journalières de Madame [X] [S] épouse [D], le comportement verbalement agressif et humiliant de Monsieur [C] [Z] et les arrêts de travail de Madame [X] [S] épouse [D] pendant plusieurs mois en lien avec un syndrome anxio-dépressif laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] ne justifie d'aucune raison légitime l'ayant conduite à payer tardivement le salaire de Madame [X] [S] épouse [D] pour le mois de juin 2017.
Elle n'explique pas davantage pourquoi elle n'a pas transmis à l'AG2R LA MONDIALE, la copie des bordereaux d'indemnités journalières de Madame [X] [S] épouse [D], ces pièces étant nécessaires à l'indemnisation de ses arrêts de travail.
Enfin, la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] conteste les éléments médicaux produits par Madame [X] [S] épouse [D] mais tous les certificats font état d'un syndrome dépressif.
Il est donc établi que Madame [X] [S] épouse [D] a subi un harcèlement moral de la part de Monsieur [C] [Z], et que ce harcèlement moral a eu un impact important sur sa santé psychologique.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamner la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable en la personne de Monsieur [C] [Z], pour harcèlement moral à l'égard de Madame [X] [S] épouse [D], et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Statuant à nouveau, il convient de réparer le préjudice moral de Madame [X] [S] épouse [D] à hauteur de 5 000 euros.
Sur la demande de reclassification et la demande de rappels de salaires et de congés payés y afférents.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle dont il bénéficie.
La convention collective du personnel salarié vétérinaire stipule que sont classés à l'échelon 2 coefficient 105 les personnels d'accueil et de secrétariat qui assurent principalement les activités suivantes : accueil, réception, secrétariat, aide à la gestion et à la comptabilité, vente de produits vétérinaires sans prescription, hygiène et maintenance des locaux.
Sont classés à l'échelon 3 coefficient 107 les auxiliaires vétérinaires qui doivent, en plus des tâches définies à l'échelon 2, assurer : l'hygiène, la sécurité et l'aide à la contention, l'assistance technique du praticien, l'aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie et la préparation du matériel médical et chirurgical.
Le contrat de travail de Madame [X] [S] épouse [D] stipule qu'elle devait exercer les fonctions suivantes, non exhaustives : accueil, secrétariat, vente de produits vétérinaires sans prescription, hygiène et maintenance des locaux, aide à la contention, à la consultation, aux soins, à la radiologie, aux examens et à la chirurgie.
Une partie de ces fonctions relève de l'échelon 3 coefficient 107.
Les scènes d'anesthésies et d'opérations que Madame [X] [S] épouse [D] décrit dans son dépôt de plainte démontrent qu'elle était présente au côté de Monsieur [C] [Z]. Elle justifie ainsi qu'elle a effectivement apporté une aide à la consultation et aux soins.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire sur classification 3 échelon 107, d'octobre 2015 à octobre 2017 et de sa demande de remise de bulletins de salaires rectifiés mentionnant l'échelon 3 et le coefficient 107.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] à payer à Madame [X] [S] épouse [D] la somme de 673,90 euros de rappels de salaires, au quatum non contesté, en raison de sa reclassification à l'échelon 3 coefficient 107 de la convention collective du personnel salarié vétérinaire et d'ordonner à la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] de lui remettre un bulletins de paie conforme à l'arrêt.
L'astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur la nullité du licenciement de Madame [X] [S] épouse [D].
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« (...) Vous êtes employée au sein du cabinet en qualité de personnel d'accueil de secrétariat échelon II coefficient 105 suivant contrat à durée indéterminée conclu le 27 août 2015.
Vous avez engagé une action en résiliation judiciaire de votre contrat de travail et saisi à cet effet le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Dans le cadre de la communication de pièces, il est apparu que vous avez déposé plainte en date du 24 juin 2017 auprès de la communauté de brigade de [Localité 4].
La lecture du dépôt de plainte témoigne d'un dénigrement de ma personne et par voie de conséquence, de la clinique, ainsi que de propos diffamatoires, calomnieux et insultants.
La lecture de votre plainte témoigne encore d'une volonté de nuire puisque vous reconnaissez avoir orienté en toute conscience des clients vers d'autres vétérinaires.
Vous stigmatisez mon caractère comme "particulier"; vous prétendez dénoncer mon alcoolisme; vous qualifiez mon travail comme incorrect; vous reconnaissez avoir orienté des clients vers d'autres vétérinaires; vous relatez mes difficultés d'ordre familial; vous avez donné des renseignements privés relatifs à ma séparation de couple; vous dénoncez enfin ma relation avec les femmes indiquant que je les considère comme des "bonnes à rien".
Ces propos et comportements que vous me prêtez sont proprement scandaleux ; je les réfute bien évidemment totalement.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave exclusive du versement des indemnités de licenciement et de préavis.
De la même manière, la période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas réglée compte tenu de la faute grave justifiant votre licenciement (...) »
Il ressort de cette lettre de licenciement que Madame [X] [S] épouse [D] a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dans le cadre de son dépôt de plainte du 24 juin 2017.
En conséquence, en application des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail, son licenciement est nul.
Le jugement de première instance sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [X] [S] épouse [D], prononcé le 11 octobre 2017, est nul.
Sur l'indemnisation des préjudice de Madame [X] [S] épouse [D].
L'article L1235-3-1 du code du travail stipule que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dudit article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu de son ancienneté au sein de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] et des conditions de la rupture du contrat de travail, l'indemnité prévue par l'article 1235-3-1 sera fixée à la somme de 12 000 euros.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur le quantum de l'indemnisation de Madame [X] [S] épouse [D] au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement.
En revanche il y a lieu de le confirmer en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 27 septembre 2017 au 11 octobre 2017 outre congés payés afférents, aux quantums non discutés.
Tout retard de paiement du salaire entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux légal.
En application de l'article L 1231-6 du code civil, l'employeur peut également être condamné à payer des dommages et intérêts au salarié, si ce dernier prouve l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le versement du salaire. La mauvaise foi de l'employeur doit cependant être établie par le salarié. Le simple retard n'est pas caractéristique de la mauvaise foi.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] à payer à Madame [X] [S] épouse [D] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire du mois de juin 2017.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] à payer à Madame [X] [S] épouse [D] la somme de 500 euros à titre de de dommages et intérêts en raison des retards dans la transmission, à la société de prévoyance AG2R la Mondiale, des bordereaux d'indemnités journalières de la salariée, ces retards ayant entraîné des difficultés dans le paiement de sa prime d'assurance et de son prêt immobilier ainsi qu'elle le justifie.
Il convient de préciser que toutes les condamnations indemnitaires et salariales sont prononcées sous déduction des cotisations applicables.
En vertu de l'article L1235-4 code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce les conditions sont réunies pour condamner la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3], en application de l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [X] [S] épouse [D] , du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les autres demandes.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] à payer à Madame [X] [S] épouse [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
Y ajoutant, il convient de condamner la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3], qui succombe en appel, à payer à Madame [X] [S] épouse [D] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel et de la condamner aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] recevable en ses demandes,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 28 janvier 2022 en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à condamner La SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable pour harcèlement moral à l'égard de Madame [X] [S] épouse [D],
débouté Madame [X] [S] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
débouté Madame [X] [S] épouse [D] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la classification échelon 3 coefficient 107 pour les mois d'octobre 2015 à octobre 2017
débouté Madame [X] [S] épouse [D] de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés comportant la mention échelon 3 coefficient 107 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et documents, un mois à compter de la notification du jugement,
condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] à payer à Madame [X] [S] épouse [D] la somme de 9 300 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
condamné la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] à payer à Madame [X] [S] épouse [D] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire,
fixé les condamnations prononcées au passif de la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable,
déclaré le jugement opposable à la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] représentée par son liquidateur amiable,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de dommages et intérets en réparation des préjudices nés du retard dans le versement des salaires,
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] à payer à Madame [X] [S] épouse [D] :
la somme de 12'000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral,
la somme de 673,90 euros au titre du rappel de salaire sur classification échelon 3 coefficient 107.
ORDONNE à la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] de remettre à Madame [G] [V] épouse [N] un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
RAPPELLE que toutes les condamnations indemnitaires et salariales sont prononcées sous déduction des cotisations applicables,
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3], en application de l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [X] [S] épouse [D] , du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] à Madame [X] [S] épouse [D] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
DEBOUTE La SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel,
CONDAMNE La SELARL DOCTEUR [Z] CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [3] aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière La Conseillère