Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00370 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DSOK
MINUTE N° : 25/00059
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Maître David SARDA
Maître Céline COLOMBO
M. [M] [F]
Mme [G] [U]
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline COLOMBO de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, et insusceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 24 janvier 2022, signifié par acte du 3 juillet 2024, Mme [G] [U] a fait délivrer, le 20 novembre 2024, à M. [M] [F] un commandement aux fins de saisie vente portant sur une somme de 1 202,06 €, puis a fait diligenter le 4 décembre 2024 une saisie attribution entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pour obtenir le paiement d'une somme de 1 706,72 €.
Cette saisie a été dénoncée à M. [M] [F] le 11 décembre 2024.
Par acte du 22 janvier 2025, celui-ci a assigné Mme [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir notamment la mainlevée de la saisie attribution.
Le 4 mars 2025, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution par application des dispositions de l'article 82-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures auxquelles il a été expressément fait référence à l'audience, M. [M] [F], représenté par son conseil, demande, au visa des articles L. 211-1 et R.211-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et 371-2 du code civil, de :
déclarer ses contestations recevables,ordonner la mainlevée de la saisie attribution,condamner Mme [G] [U] à lui payer la somme de 1500 € à titre de préjudice moral pour procédure abusive,la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Solère-Rius Colombo en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique à la fin de non recevoir soulevée par Mme [G] [U], M. [M] [F] soutient que la première assignation délivrée le 23 décembre 2024 ne saurait être considérée comme caduque faute d'avoir été remise au greffe moins de 15 jours avant l'audience, au motif que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître de sa contestation. À l'appui de sa demande de mainlevée, il fait valoir que la saisie porte sur des sommes dont il n'est pas redevable, tels que les frais de cantine, lesquels ne constituent pas des frais scolaires mais relèvent de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qu'il verse déjà, que la saisie porte sur certaines sommes qu'il a d'ores et déjà réglées comme la moitié des frais de gymnastique, ou dont Mme [G] [U] ne justifie pas qu'elles ne seraient pas prises en charge par la mutuelle (frais de collyre notamment). Il estime que la mesure d'exécution forcée, pratiquée à la veille des fêtes de fin d'année, a eu pour seul objectif de lui nuire. Il considère subir un véritable acharnement de la part de Mme [G] [U], laquelle a été condamnée pour des faits de harcèlement moral sur sa nouvelle compagne, et indique avoir été placé en arrêt de travail par son médecin traitant depuis le 9 décembre 2024.
Mme [G] [U], représentée par son conseil, demande :
à titre principal, de déclarer irrecevable l'action de M. [M] [F],à titre subsidiaire, de valider la saisie attribution en retirant la somme de 395 € au titre des cotisations de gymnastique et de débouter M. [M] [F] de sa demande indemnitaire,en tout état de cause, de rejeter toute demande contraire, de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et de condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 2 448 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [G] [U] soutient pour l'essentiel que M. [M] [F] doit être déclaré irrecevable dans son action, faute pour lui d'avoir fait délivrer une assignation avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la dénonce de la saisie attribution, soit avant le 13 janvier 2025. Elle indique que la première assignation délivrée le 23 décembre 2024 a été déclarée caduque par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 7 janvier et que la seconde assignation en date du 22 janvier 2025 a été délivrée après l'expiration du délai d'un mois, alors que son action était éteinte à cette date.
Sur le fond, elle estime que les frais de cantine sont distincts de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et doivent bien être payés en sus. Elle reconnaît avoir perçu la somme de 395 € en remboursement des frais de gymnastique après la délivrance du commandement aux fins de saisie vente sans que le commissaire de justice ne retire cette somme de la saisie attribution. Elle demande donc que cette somme soit déduite. Enfin, elle expose que la somme de 4,35 € au titre du collyre constitue une dépense non remboursée qu'elle est bien fondée à réclamer à M. [M] [F].
Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts en soutenant que les relations sont extrêmement conflictuelles depuis la séparation, la contraignant également à déposer plainte contre M. [M] [F] pour non présentation d'enfant, qu'elle a été dispensée de peine s'agissant des faits de harcèlement sur la nouvelle compagne du M. [M] [F].
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En application des articles 12 et 125 du code de procédure civile, le juge de l’exécution doit relever d’office la fin de non recevoir résultant du non respect du défaut d’information de l’huissier de justice.
Au cas présent, aucun élément en procédure ne permet de savoir si ces formalités ont été respectées.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour enjoindre à M. [M] [F] de produire le courrier de dénonce à l'huissier instrumentaire et le bordereau d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et inviter les parties à conclure sur ce point.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, et insusceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2025 à 9h30 aux fins d'enjoindre à M. [M] [F] de produire la dénonce de l'assignation au commissaire de justice ayant diligenté la saisie attribution et de justifier de la date d'envoi en fournissant le bordereau d'envoi de la lettre recommandée,
Invite les parties à conclure le cas échéant sur les formalités édictées par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
Réserve les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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