Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDU
N° de Minute : 1726
Ordonnance du jeudi 29 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [W]
né le 03 Juin 1999 à BILDA - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le 28/09/2022 à18h20
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître PUISOR Loredana venant au soutien des intérêts de M. [P] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W] né le 3 juin 1999 à BILDA, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 24/09/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 1er février 2022 par le Préfet de Seine-Maritime.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27/09/2022 (14h16),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel de M. [P] [W] du 27/09/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [P] [W] reprend le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention de Lille, à savoir sa demande d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son
habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas
d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à
l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que
d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se
conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure
d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de
l'éloignement.
En l'espèce il apparaît que :
L'intéressé dispose :
-D'un passeport algérien en cours de validité,
-D'un hébergement chez Mme [N] [E] demeurant [Adresse 1],
-D'attache familiales ou sentimentales en ce que Mme [E] est sa compagne et qu'ils envisagent de contracter mariage,
Toutefois, il n'en demeure pas moins que ses garanties de représentation sont insuffisantes en ce qu'il ressort de la procédure, qu'alors qu'il était assigné à résidence pour une durée de 6 mois à compter du ler février 2022, il a cessé de se présenter au commissariat d'[Localité 2] à compter du 12 avril 2022 alors qu'il devait y faire connaître sa présence tous les mardi et jeudi.
En outre, il ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol prévu pour sa reconduite en ALGERIE le 22 avril 2022 et s'est donc soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il a en outre clairement indiqué lors de son audition préalable à la décision de placement en rétention administrative le 24 septembre 2022 «je ne souhaite pas aller en Algérie '' et avait déjà évoqué lors de son audition le même jour qu'il refuserait le test PCR imposé par les compagnies aériennes.
Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé n'a pas l'intention de se conformer à la décision d'éloignement par ses propres moyens, et ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration justifiant avoir sollicité immédiatement un nouveau vol auprès du Pôle Central d'éloignement à [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 septembre 2022 :
- M. [P] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [P] [W] le jeudi 29 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [G] [S] le jeudi 29 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 septembre 2022
N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment