Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 8 DU 21 FEVRIER 2024
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTZ5
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame [O] [C] [L] veuve [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard LANTHIEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [X] [Y] [R] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Laure-Anne CORNELIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 24 janvier 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 février 2024, prorogé au 21 février 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans le litige opposant Monsieur [X] [A], bailleur, à Madame [O] [L] veuve [Z], locataire, a :
Déclaré irrecevable la demande d'autorisation de consignation du loyer,
Enjoint à Monsieur [A] de rétablir sans délai l'alimentation en eau du logement loué à Madame [L] veuve [Z],
Rappelé que l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 fait obligation au bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement,
Déclaré recevable l'action tendant à constater la résiliation du bail,
Condamné Madame [L] à payer à Monsieur [A] la somme de 7 150 euros au titre des loyers dus,
Accordé à Madame [L] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, moyennant le paiement, en sus du loyer courant, de 35 mensualités de 200 euros et d'une 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
Rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,
Dit que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 novembre 2021,
Dit que Madame [L] veuve [Z] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,
Ordonné à défaut, l'expulsion de Madame [L] veuve [Z] ainsi que celles de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 09 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution),
Condamné Madame [L] veuve [Z] à payer à Monsieur [X] [A] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 550 euros en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 février 2023 enregistrée le 23 février 2023 au greffe de la cour, Madame [L] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 30 octobre 2023, Madame [L] a fait assigner Monsieur [X] [A] devant la juridiction de céans, notamment au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux et de la protection en date du 23 novembre 2022,
condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque le non-respect par Monsieur [A] de son obligation de délivrance du logement en bon état d'usage et de réparation et de lui assurer la jouissance paisible du logement. Le logement présente des dégradations depuis de nombreuses années lui faisant craindre pour sa santé et sa sécurité.
Elle ajoute que le propriétaire bailleur a endommagé le robinet extérieur alimentant la propriété, coupant l'arrivée d'eau desservant sa location et a refusé de remplir les documents nécessaires à ses démarches pour percevoir les allocations logement, accentuant ainsi sa paupérisation et ses difficultés à payer son loyer.
Elle fait valoir l'absence de prise en compte de ces éléments par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et met en avant le risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision, se trouvant dans une situation financière dramatique accentuée par son impossibilité à percevoir les aides au logement de la caisse d'allocations familiales à cause de la carence de son propriétaire.
Elle insiste sur le fait qu'elle vit dans des conditions sanitaires déplorables, sans eau, devant contribuer notamment à l'entretien de son fils qui est revenu vivre chez elle suite à la perte de son emploi, augmentant ainsi ses charges personnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, Monsieur [A] demande en défense de :
- le recevoir en ses conclusions et l'en dire bien fondé,
débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes,
déclarer irrecevable la demande de Madame [L],
condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que les moyens présentés par la partie demanderesse sont les mêmes que ceux soutenus devant les premiers juges et sont donc antérieurs à la décision de première instance.
Il indique que Madame [L] ne verse aucune pièce tendant à prouver qu'elle se soit acquittée de son obligation de paiement à loyer depuis 2014 et rappelle qu'aucune disposition légale ne permet au locataire de suspendre unilatéralement le paiement de son loyer en raison de la non-transmission par le bailleur d'une éventuelle attestation à communiquer à la caisse d'allocations familiales.
Il ajoute que le logement occupé par la locataire est régulièrement alimenté en eau et est parfaitement salubre. Il précise que la partie adverse ne produit aucun élément de preuve permettant d'attester que le logement est impropre à sa destination et qu'il existe une situation d'insalubrité dans les lieux.
Il rappelle qu'il n'est pas responsable de la situation financière dramatique de Madame [L].
A l'audience du 24 janvier 2024, le conseil de la demanderesse a réitéré oralement les prétentions de sa cliente en précisant que Madame [L] était une personne âgée, que son propriétaire lui coupe régulièrement l'eau et qu'elle ne dispose pas de moyens financiers pour quitter son logement.
Le conseil du défendeur, substitué, a déposé son dossier.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action introduite
Madame [L] justifie de la déclaration d'appel du 17 février 2023 (pièce n°6). Son action sera déclarée recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : 'En cas
d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
En l'espèce, le conseil du défendeur a invoqué l'irrecevabilité du deuxième alinéa de cet article.
La demanderesse était représentée en première instance. Aucune observation sur l'exécution provisoire n'a été présentée devant le tribunal judiciaire.
Elle verse aux débats :
une déclaration de main courante effectuée le 21 décembre 2022, soit postérieurement au jugement du 23 novembre 2022, selon laquelle Madame [L] évoque notamment la présence de son fils chez elle,
un rapport d'étude d'humidité établi le 10 août 2023 par Madame [U] [M], spécialiste de l'humidité structurelle et gestion hygrométrique (pièce n°10) qui conclut dans les termes suivants: « la construction est impactée par des problématiques d'humidité générées par divers cas d'infiltrations qui relève d'un manque d'entretien du logement par le propriétaire et celle de la remontée d'humidité naturelle du sol, cause pathologique d'humidité récurrente dans les constructions qui ne possèdent pas de coupure d'arase étanche qui peut se traiter ».
un courriel envoyé le 23 janvier 2024 par Monsieur [T] [S], « chargé de Mission Rénovation Urbaine Habitat Indigne » de la DEAL Guadeloupe, qui conclut que « l'analyse des critères d'évaluation conduit à une situation d'insalubrité/indécence qui sera confirmée par le rapport à venir de l'Agence Régionale de Santé ». Il a été signalé des « soucis d'alimentation en eau potable », notamment causé par le propriétaire, selon ce qui est indiqué dans la grille de signalement produite en pièce n°13.
L'article 514-3alinéa 2 susvisé impose la réunion de deux conditions cumulatives applicable au présent cas, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel et le risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, il ne ressort des conclusions écrites et exposées oralement par le conseil de la demanderesse aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision susceptible d'être pris en compte par la juridiction d'appel et garantissant ainsi des chances de succès aux prétentions à développer devant cette juridiction. Le premier juge n'a pas manqué de répondre distinctement à toutes les demandes de Madame [L], demanderesse en première instance (demande de consignation des loyers, l'injonction de rétablir l'alimentation en eau du logement, la validité du commandement de payer, la résiliation du bail sollicitée reconventionnellement par le bailleur, sur la dette de loyers, un délai de paiement accordé). Les moyens d'insalubrité du logement et la privation des allocations logement du fait du bailleur développés par le conseil de Madame [L], qui ne résultent pas clairement des éléments discutés en première instance, semblent être des moyens nouveaux.
Dans ces circonstances, la première condition de l'article 514 alinéa 2 n'étant pas remplie, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande visant l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 23 novembre 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [L] succombant à la présente instance, l'équité commande de ne pas faire à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [X] [A] présentée à ce titre.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [L] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons l'action entreprise recevable en la forme,
Déclarons la demande visant l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 23 novembre 2022 irrecevable,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [O] [L],
Rejetons les demandes plus amples et contraires,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 21 février 2024,
Et ont signé, la présente ordonnance,
Le greffier La conseillère délégataire
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