Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/104
Rôle N° RG 22/06768 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL3Y
[H] [B]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [H] [B]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01412.
APPELANT
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par M. [U] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juin 2017, le RSI Côte d'Azur, aux droits duquel vient désormais l'URSSAF PACA, a mis en demeure M. [H] [B], travailleur indépendant, de lui payer la somme de 3 183 euros, au titre de cotisations impayées pour la période de juillet, août 2016 et janvier 2017.
La commission de recours amiable du RSI a rejeté le recours de M. [B] formé à l'encontre de la mise en demeure, le 4 septembre 2017.
Le 6 novembre 2017, M. [H] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré recevable le recours de M. [B],
l'a débouté de toutes ses demandes,
l'a condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 971 euros en principal et 1 909 euros, au titre des majorations de retard, somme à parfaire, au titre de la mise en demeure,
l'a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mai 2022, M. [B] a relevé appel du jugement.
Par arrêt de réouverture des débats du 24 janvier 2023, la cour a déclaré l'appel formé par M. [B] recevable et renvoyé le fond de l'affaire à l'audience du 9 janvier 2024 à 9 heures
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'annuler la mise en demeure en ce qu'elle ne justifie pas la qualité de l'auteur du signataire de la contrainte, débouter l'URSSAF de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la mise en demeure ne précise pas la nature des différentes cotisations sollicitées et que la seule mention « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant » est insuffisante.
Il soutient que figure une erreur grossière dans les modalités de remise de l'acte.
Il conteste encore la validité de la signature scannée « le directeur » de la contrainte et l'absence de signature de la mise en demeure.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF PACA demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter M. [B] de ses demandes,
condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [B] aux dépens.
L'intimée réplique que les demandes de l'appelant relatives à une contrainte sont infondées faute de contrainte décernée dans ce dossier.
Elle précise que la mise en demeure est motivée puisqu'elle précise la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période considérée.
Elle souligne que l'argumentation adverse sur une absence de signature de la contrainte et sur la difficulté affectant l'acte de signification ne sont pas pertinentes.
Elle explique les cotisations réclamées.
MOTIVATION
La cour remarque à titre liminaire que M. [B] a relevé appel du jugement en précisant dans sa déclaration d'appel solliciter l'annulation de la décision. Or, dans ses écritures, l'appelant réclame l'annulation de la mise en demeure du 20 juin 2017. La juridiction comprend donc que l'appelant demande l'infirmation du jugement plutôt que son annulation.
Comme justement remarqué par l'URSSAF, aucune contrainte n'a été décernée par l'organisme et signifiée à M. [B]. Le recours que ce dernier a formé ne porte que sur la mise en demeure du 20 juin 2017 laquelle a été déclarée valable par la commission de recours amiable. Dès lors, les moyens de nullité de M. [B] au titre d'une contrainte sont infondés.
Selon les dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R 244-1 alinéa 1er du même code, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
M. [B] sollicite la nullité de la mise en demeure pour défaut d'indication de la nature des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 20 juin 2017. Il ne conteste donc pas que la mise en demeure comporte le montant des cotisations réclamées et la période auxquelles ces dernières se rapportent.
Or, la lecture de la mise en demeure permet à la cour d'observer qu'elle indique au titre de la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » et développe en précisant qu'elles concernent les cotisations au titre de la maladie-maternité, les indemnités journalières, l'invalidité-décès, la retraite de base, la retraite complémentaire, les allocations familiales et la CSG-CRDS. Le cotisant ne saurait dès lors soutenir à bon droit que la mise en demeure ne précise pas la nature des sommes réclamées.
Comme indiqué ci-dessus, le moyen tiré de l'absence de signature d'une contrainte n'est pas pertinent. La cour rappelle, s'agissant de la mise en demeure, que si elle doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme. En l'espèce, la mise en demeure comporte bien la dénomination de l'URSSAF.
S'agissant de la mise en demeure, il est établi que l'avis de réception comporte la signature de M. [B] et la date de distribution de la lettre recommandée. Le cotisant n'apporte pas la preuve qu'il ne s'agirait pas de sa signature.
M. [B] n'a pas contesté en cause d'appel, dans les conclusions auxquelles il s'est expressément référé, le montant de la somme réclamée par l'URSSAF. Aucun développement n'a donc à être mené par la juridiction sur le fond de la créance de l'URSSAF.
La cour confirme donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [B] est condamné aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [B] aux dépens,
Condamne M. [H] [B] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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