Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/01468
N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGC
N° de Minute : 24/00043
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 12 Février 2024
[A] [Y] épouse [C]
[L] [C] épouse [N]
[W] [C]
[Z] [C]
[F] [C] épouse [E]
C/
[X] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 12 Février 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [A] [Y] épouse [C], demeurant 4 RUE DE L'OBEAU - 59320 EMMERIN
Mme [L] [C] épouse [N], demeurant 4 RUE DE L'OBEAU - 59320 EMMERIN
M. [W] [C], demeurant 146 BD DE LA REPUBLIQUE - 59120 LOOS
M. [Z] [C], demeurant 101 BD DE LA REPUBLIQUE - 59120 LOOS
Mme [F] [C] épouse [E], demeurant 13 RUE EMILE BASLY - 62149 CUINCHY
représentés par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [O], demeurant 41 RUE NOTRE DAME DE GRACE - RDC 59120 LOOS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1468/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 janvier 2019 avec effet immédiat, Monsieur [K] [C] a donné à bail à Monsieur [X] [O] un appartement (lot n°1) à usage d'habitation situé à LOOS (59120), 41 rue Notre Dame de Grâce, au rez-de-chaussée, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 438 euros auquel s'ajoute une provision sur charges mensuelle de 27 euros.
Suivant acte authentique, reçu par Maître [P] [M], Notaire à Lille, le 25 mai 2010 et publié au Service de la Publicité Foncière de Lille (2ème bureau), le 14 juin 2010, volume 2010 D n°1954, il a été constaté le décès de Monsieur [K] [C] survenu le 26 décembre 2009 et le transfert des biens immobiliers sus-désignés au profit de Madame [A] [Y], son épouse survivante, Madame [L] [C], Madame [F] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [Z] [C], ses quatre enfants.
Par exploit du 24 juillet 2023, les consorts [C] ont fait signifier à Monsieur [X] [O] un commandement de payer les loyers et les charges et portant sur la somme en principal de 2909,80 euros.
Ce commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 25 juillet 2023.
Par exploit du 23 octobre 2023, Madame [A] [Y], Madame [L] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [Z] [C] ont fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, à qui ils demandent de :
constater la résiliation de plein droit du bail litigieux ;en conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [O] des lieux sus-désignés et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;dire qu'à défaut pour Monsieur [X] [O] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des expulsés, dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [O] ;condamner Monsieur [X] [O] à leur payer :
* la somme provisionnelle de 2850,48 euros avec intérêts judiciaires à compter du commandement de payer du 24 juillet 2023 et pour le surplus à compter de l'assignation valant sommation ;
* une indemnité mensuelle d'occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigibles ;
* la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 24 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024 lors de laquelle les demandeurs, représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 3633,39 euros arrêtée au 18 janvier 2024.
Régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude de l'huissier, Monsieur [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [O] à l'audience ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande en résiliation
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les consorts [C] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 25 juillet 2023 soit plus de deux mois avant l'assignation du 23 octobre 2023.
Conformément à l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les consorts [C] justifient avoir notifié l'assignation à la Préfecture du Nord par voie électronique le 24 octobre 2023 soit plus de deux mois avant l'audience du 22 janvier 2024.
L'action des consorts [C] est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige prévoit que : « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, l'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n° 2023- 668 du 29 juillet 2023 ajoute que : « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience; accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative (...) ».
En l'espèce, le bail conclu le 9 janvier 2019 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, en page 3, paragraphe VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juillet 2023 pour la somme en principal de 2909,80 euros au titre des loyers et charges impayés. Il résulte du décompte fourni par les propriétaires que ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 25 septembre 2023.
Il résulte du décompte fourni à l'audience que Monsieur [O] ne règle pas son loyer à terme et qu'il n'a pas repris le versement intégral de son loyer courant avant l'audience. De plus, Monsieur [O] ne comparaît pas à l'audience et sa situation personnelle n'est pas connue, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer d'office des délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu de constater la résolution du bail du 9 janvier 2019 à la date du 25 septembre 2023 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] ainsi que celle de tous occupant de son chef, dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les sommes dues
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.
En l'espèce, il résulte du décompte produit à l'audience et arrêté au 18 janvier 2024 que Monsieur [O] est redevable d'une somme de 3984,11 euros, échéance du mois de janvier 2024 incluse. Cependant, cette somme inclut des frais d'huissier à hauteur de 172,12 euros et de 178,60 euros qui relèvent des dépens et qui seront donc déduits du décompte.
En conséquence, Monsieur [X] [O] sera condamné à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 3633,39 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 18 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, assortie des intérêts à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 2909,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il sera également condamné à payer aux consorts [C] une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du dernier loyer et des charges soit à la somme de 505,66 euros, provision sur charges incluse, à compter du 1er février jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [O], condamné aux dépens, sera également condamné à payer aux Consorts [C] une somme de 700 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail signé le 9 janvier 2019, avec effet immédiat et portant sur un appartement à usage d'habitation (lot n°1) à usage d'habitation situé à LOOS (59120), 41 rue Notre Dame de Grâce, au rez-de-chaussée, sont réunies à la date du 25 septembre 2023 ;
ORDONNONS à défaut pour Monsieur [X] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux ci-dessus désignés, ainsi que celle de tous occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELONS qu'en application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voir règlementaire. » ;
FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération effective et définitive des lieux loués à la somme de 505,66 euros, provision sur charges incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à payer à Madame [A] [Y], Madame [L] [C] épouse [N], Monsieur [W] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme provisionnelle de 3 633,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 18 janvier 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 2 909, 80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à payer à Madame Marie [Y], Madame [L] [C] épouse [N], Monsieur [W] [C] et Monsieur [Z] [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 505,66 euros, à compter du 1er février 2024, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux loués ;
RAPPELONS à Monsieur [X] [O] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social, ou à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la Commission médiation DALO
175 rue Gustave Delory
BP82008
59011 LILLE CEDEX
DISONS qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à payer à Madame [A] [Y], Madame [L] [C] épouse [N], Monsieur [W] [C] et Monsieur [Z] [C] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
Le Greffier Le Juge