Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024
N° RG 23/01489 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS3T
Code NAC : 50D
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSES
CEDRIC BAZAR, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 435 232 665, dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
JURIDICA, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 572 079 150, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
en sa qualité d’assureur de la SARL CEDRIC BAZAR,
Représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
SOFA MAKET, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 450 254 875, dont le siège social est situé [Adresse 17], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jean-pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.529
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la SARL SOFA MARKET,
Représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, avocat postulant et par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1882, avocat plaidant,
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024, prorogé au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021n, Monsieur [X] a été victime de graves brûlures au niveau du dos après la rupture d’une bouillotte.
Admis aux urgences de l’hôpital de [Localité 16] le 24 novembre 2021, il lui était diagnostiqué une brûlure de 2ème degré avec une bouillotte sur la région lombaire gauche.
Une expertise amiable a été réalisée le 21 avril 2022.
Le 22 novembre 2022 l’assureur de la SARL SOFA écrivait à la société CEDRIC BAZAR pour la convoquer à des opérations d’expertises exposant qu’un de ses clients avait été victime de graves brulures à cause d’une bouillotte fournie par la société CEDRIC BAZAR.
La société CEDRIC BAZAR faisait valoir en réponse que la facture 15290 du 24 août 2021 jointe par la SARL SOFA était un faux, que cette facture était en réalité une falsification d’une facture datée du 24 août 2022 postérieure à l’accident, ainsi qu’en attestait une copie couleur de la facture du 24 août 2022 en tout point identique à la précédente à l’exception de la date.
Il n’ a pas été possible à l’assureur de M. [X] d’obtenir des explications suffisantes de la société SOFA MARKET.
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 11, 12 et 16 octobre 2023, M. [X] a fait assigner en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles la SARL SOFA MARKET, la SARL CEDRIC BAZAR la SA JURIDICIA et la MMA IARD ASUSRANCES MUTUELLES afin d’obtenir une expertise de la bouillotte.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11, 16 et 27 octobre 2023, M. [X] a fait assigner la SARL SOFA MARKET, la SARL CEDRIC BAZAR, la SA JURIDICA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM des YVELINES en référé expertise afin d’obtenir une expertise médicale.
Les affaires appelés à l’audience du 16 novembre 2023 ont fait l’objet de plusieurs renvois. Elles ont été évoquées à l’audience du 2 mai 2024.
A cette date :
M. [X] s’est désisté de ses demandes à l’égard de la SA JURIDICA.
Il a maintenu ses demandes d’expertise et s’est opposé aux demandes indemnitaires ainsi qu’aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il a fait valoir qu’il appartenait précisément à l’expert d’apporter un éclairage technique de sorte que les moyens de la société SOFA étaient inopérants à ce stade.
Il a démenti toute responsabilité dans la production de la facture qualifiée de « faux », expliquant qu’il appartiendrait à l’expert de se prononcer sur la date authentique de la facture n° 15.290
Il a fait valoir que les pièces qu’il produisait au soutien de sa demandes étaient suffisantes à établir l’existence d’un motif légitime pour qu’il soit procédé aux opérations d’expertise.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a demandé sa mise hors de cause et a titre subsidiaire elle a formé protestations et réserves. Au soutien de ses prétentions, elle a exposé que M. [X] n’établissait pas avoir acheté une bouillotte auprès de son assurée, la société SOFA, le 23 novembre 2021 et qu’en outre M. [X] avait utilisé la bouillotte de manière inadaptée contrairement aux préconisations d’usage en y versant de l’eau bouillante.
La SARL CEDRIC BAZAR a demandé sa mise hors de cause et la condamnation de M. [X] à lui verser 800 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que la facture produite par le magasin SOFA était un faux, qu’elle versait aux débats une copie de la véritable facture ainsi que son journal des ventes de 2021 et 2022 établissant la numérotation des factures ainsi que des factures des mois d’août 2021 et août 2022 témoignant de la numérotation des factures.
La société SOGFA demandé à titre principal le rejet des demandes de M. [X] et sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros pour procédure abusive. A titre subsidiaire elle a formé protestations et réserves. En tout état de cause elle a demandé la condamnation de M. [X] au paiement d’une somme de et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que M. [X] ne justifiait pas avoir acquis sa bouillotte dans son magasin, et qu’il avait fait un usage inapproprié de cette bouillotte.
La société JURIDICA a demandé sa mise hors de cause et la condamnation de M. [X] à lui régler une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir qu’elle était assureur de protection juridique et n’avait vocation qu’à apporter une assistance juridique et non à participer aux opérations d’expertise.
Par courrier reçu le 12 décembre 2024, la CAPMA indiqué qu’elle entendait intervenir et souhaitait que lui soit délivrée une copie de l’ordonnance à intervenir. Elle n’était pas représentée à l’audience
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 6 juin 204 puis prorogée au 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Il convient compte-tenu du lien de connexité entre les affaires d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/1490 et 23/1489.
Sur la mise hors de cause de la SA JURIDICA
Il convient de prendre acte du désistement de M. [X].
Sur les demandes d'expertises
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, il sera tout d’abord relevé que si la SARL SOFA conteste aujourd’hui avoir vendu la bouillote litigieuse à M. [X], tel n’était pas le cas lorsque M. [X] s’est rapproché d’elle au mois de novembre 2022. La SARL SOFA a en effet écrit le 22 novembre 2002 par l’intermédiaire de son assureur, à la société CEDRIC BAZAR indiquant qu’un de ses clients avait été victime de brulures grave suite à l’utilisation d’une bouillotte fournie par la société CEDRIC BAZAR.
Dès lors M. [X] justifie d’un motif légitime à diriger sa demande d’expertise contre la SARL SOFA et son assureur la MMA IARD ASSURANCE SMUTUELLES.
Par ailleurs la question d’une éventuelle exonération de responsabilité du fait d’un usage anormal de la bouillotte ne relève pas de l’appréciation du juge des référés et ne saurait faire échec au motif légitime de M. [X] à solliciter une mesure d’expertise ou justifier la mise hors de cause de la SARL SOFA et de son assureur.
Par ailleurs la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Le demandeur dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d‘un compte-rendu médical de photographies et de courriers, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
La SARL CEDRIC BAZAR demande sa mise hors de cause. Force est de constater que la seule pièce versée aux débats pour mettre en cause la SARL CEDRIC BAZAR est une copie de facture d’achat de bouillottes par la SARL SOFA à la SARL CEDRIC BAZAR datée du mois d’août 2021 produite par la SARL SOFA. Or la véracité de cette pièce est remise en cause par la production d’une autre facture en tous points identique versée aux débats par la SARL CEDRIC BAZAR établie au mois d’aout 2022.
La SARL CEDRIC BAZAR produit également son journal des ventes des mois d’aout 2021 et août 2022 ainsi que des factures des mois d’août 2021 et d’août 2022 lesquelles établissent que la facture litigieuse a en réalité bien été établie au mois d’aout 2022.
La mise hors de cause de la SARL CEDRIC BAZAR s’impose.
Sur les demandes indemnitaires
M. [X] n’étant pas à l’origine de la production de la facture litigieuse, il ne saurait être condamné au paiement de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de rejeter la demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de m. [X] demandeurs aux expertises.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlée sous les numéros de RG 23/1489 et 23/1490 ;
PRENONS acte du désistement d’instance de M. [X] à l’égard de la SA JURIDICA ;
LE DÉCLARONS parfait ;
METTONS hors de cause la SARL CEDRIC BAZAR ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [N] [W],
expert près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 15]
avec mission de :
• Se rendre à l’adresse [Adresse 7] où se trouve la propriété de Monsieur [L] [X]
• Décrire les avaries affectant la bouillotte et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :
o la fissure sur la partie inférieure du réservoir en plastique par laquelle l’eau bouillante s’est répandue,
o le revêtement ayant permis à l’eau bouillante d’entrer en contact avec l’épiderme et de brûler la victime ;
• Entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• Rechercher les causes exactes de ces avaries et notamment répondre à la question de savoir si celles-ci sont la conséquence de défauts de fabrication, de mauvaises conditions de stockage, de distribution de l’objet défectueux;
• Donner plus généralement tous éléments permettant au Juge du fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
• Préciser si l’éventuelle mauvaise utilisation de l’objet est responsable en tout ou en partie du dommage ;
DISONS en outre que l’expert commis devra établir un pré-rapport qu’il communiquera à toutes les parties en cause en leur impartissant un délai pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il devra répondre,
DISONS que l’expert commis devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son rapport définitif si les parties le demandent, faisant alors mention, dans ce rapport, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées,
DISONS que l’expert commis devra procéder personnellement à ses opérations, mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 16 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
ORDONNONS une expertise médicale :
COMMETTONS pour y procéder
M. [H] [S]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 14]
avec pour mission :
- Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de celle-ci et, en particulier, le dossier médical complet de Monsieur [X], ainsi que tous documents relatifs à l’état antérieur de celui-ci dernière, y compris détenus par des tiers, le cas échéant, avec son autorisation,
- Procéder à l’examen de Monsieur [X], au contradictoire de l’ensemble des
parties,
- Décrire l’état de santé actuel du patient,
- Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
- Procéder à l’évaluation des dommages en distinguant entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites,
- Prendre note, en les mentionnant comme telles, des doléances de la victime ;
Sur les préjudices temporaires avant consolidation, par référence au barème
fonctionne indicatif des incapacités en Droit Commun et de la nomenclature
DINTILHAC
- Décrire les lésions subies par Monsieur [X] par suite de l’accident dont il a
été victime, leur évolution, les traitements appliqués, l’ensemble des
interventions et soins, y compris la rééducation, la durée et la nature des
hospitalisations,
- Préciser les conditions et les dates d’incapacité totale - voire partielle - de travail et personnelle de Monsieur [X], celles auxquelles les activités habituelles ont été reprises ; se prononcer sur le lien de cause à effet avec l’accident et expliquer toutes divergences avec le délai attendu, compte tenu des lésions initiales,
- Déterminer en conséquence la durée et le degré de DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE (DFT), soit la durée de l’incapacité temporaire totale (ITT) et celle pendant laquelle la capacité à mener une activité personnelle a été réduite, et dans quelle proportion celle-ci a été réduite (ITP).
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement, voire impossibles, en raison des lésions subies, et leur durée ;
- Préciser l’incidence des séquelles sur les gestes de la vie courante (aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie) ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales endurées du fait des lésions subies. Dans la mesure où elles n’entraînent pas d’atteinte à l’intégrité psychophysiologique (de déficit fonctionnel proprement dit) en fixer l’importance et le taux selon l’échelle habituelle de 0 à 7 ;
- Dire s’il existe un préjudice esthétique temporaire et un préjudice d’agrément temporaire (ou autre) ;
- Dire si l’aide d’une tierce personne a été rendue nécessaire ; en fixer la durée et la quotité (nombre d’heures par jour) ;
- Proposer une date de consolidation (date de fin des soins actifs, d’évolutivité) des lésions et d’incapacité fonctionnelle temporaire) ;
- Si la consolidation est acquise, motiver la fixation de la date retenue ;
- Si la consolidation n’est pas acquise, motiver cette appréciation et préciser la date à laquelle il pourrait être procédé à un nouvel examen de la victime ;
Sur les préjudices permanents après consolidation :
- Chiffrer, par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en Droit Commun, et de la nomenclature DINTILHAC, le taux de l’incapacité fonctionnelle
permanente (déficit fonctionnel permanent – DFP), soit le taux d’IPP imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, les décrire ;
- Dire si l’aide d’une tierce personne demeure nécessaire après la consolidation ; en fixer la durée journalière ;
- Expliquer - le cas échéant - en quoi l’activité privée exige des efforts accrus pour la victime
- Dire quelles sont les conséquences et répercussions des lésions s’il y a lieu pour l’avenir ;
- Dire s’il existe un préjudice esthétique permanent découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des lésions subies.
Préciser si - et dans quelle mesure prévisible - ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapie à propos de laquelle un avis motivé sera admis (nature, coût prévisible, chances de succès) ; le quantifier selon la même échelle de 0 à 7 ;
- Se prononcer sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément permanent ; le quantifier selon la même échelle de 0 à 7 ;
- Dire si des soins futurs sont nécessaires ; en indiquer la nature et les quantifier ;
- Se prononcer sur l’existence ou non d’un préjudice sexuel ;
- Se prononcer sur l’existence ou non d’un préjudice économique ;
- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou en formation, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
DISONS que l’Expert commis devra établir un pré-rapport qu’il communiquera à toutes les parties en cause en leur impartissant un délai pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations sous forme de Dires, auxquels il devra répondre ;
DISONS que l’Expert commis devra, au regard des dispositions de l’Article 266 du Code de Procédure Civile, prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son rapport définitif si les parties le demandent, faisant alors mention, dans ce rapport, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées ;
DISONS que l’Expert commis devra procéder personnellement à ses opérations, mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 16 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [X] ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART