Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/05616 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZTG
Ordonnance n° 2025/M199
S.A.R.L. MENARA MARKET
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
S.C.I. SCPR
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Septembre 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 2 avril 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
condamné la SARL Menara Market à payer à la SCI SCPR la somme provisionnelle de 5 55, 38 € correspondant aux loyers impayés, termes de novembre 2024 inclus ;
constaté la résolution du bail commercial liant les parties au 28 décembre 2024 ;
ordonné l'expulsion de la SARL Menara Market et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] ;
condamné la SARL Menara Market à payer à la SCI SCPR une indemnité d'occupation mensuelle de 3 780 €, à compter du 29 décembre 2024 ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné la SARL Menera Market à payer à la SCI SCPR la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 mai 2025, par laquelle la SCI SCPR a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 mai 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2026, l'instruction devant être déclarée close le 19 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 22 mai 2025, par lesquelles la SCI SCPR demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
constater que la SARL Menara Market n'a pas réglé les condamnation mise à sa charge ni restitué les locaux ;
prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 22 mai 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 25 juin 2025 suivant ;
Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident déposées par... malgré l'avis de fixation envoyé aux conseils de parties le 22 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que le conseiller délégué n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
L'alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées.
Il n'appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, la SCI SCPR soutient que la SARL Menara Market n'a pas réglé les condamnation mise à sa charge ni restitué les locaux, en dépit de l'exécution provisoire revêtue par l'ordonnance frappée d'appel.
La défenderesse à l'incident n'a, quant à elle, pas jugé utile de répliquer aux conclusions d'incident de la SCI SCPR pour exciper d'une éventuelle impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner. La présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours. Elle n'y sera réinscrite que sur justification, par l'appelante, de l'exécution de la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 500 € au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Menara Market supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, non susceptible de déféré,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/05616 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SARL Menara Market à verser à la SCI SCPR la somme de 500 € au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Menara Market aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 4 Septembre 2025
La greffière, Le Conseiller,
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