Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/273
N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2SI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 juin à 13h15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre délégué par ordonnance du premier président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2022 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 10/06/2022 à 15 h 23 par [R] [O]
A l'audience publique du 13/06/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu
[R] [O]
assisté de Me Assia DERBALI, avocat commis d'office du barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [T] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [O], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 14 mars 2022 et de deux arrêtés portant assignation à résidence les 14 mars 2022 et 21 avril 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 7 juin 2022.
Par requête du 8 juin 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable la contestation de la décision de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [O].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 10 juin 2022 à
15 h 23.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes principales d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté et d'assignation à résidence, que :
- qu'assigné à résidence, il a respecté toutes ses obligations de pointage et acheté un billet d'avion pour un vol ce jeudi, et qu'il habite de manière stable avec son épouse à une adresse connue de l'administration au [Adresse 2],
- la prolongation de la rétention est injustifiée.
A l'audience, il a indiqué qu'il entendait repartir dignement par ses propres moyens, après avoir récupéré ses affaires, par le vol du 16 juin que sa famille lui a réservé. Il a soutenu que c'est le pilote qui n'a pas voulu qu'il embarque et il a précisé qu'il a retrouvé son passeport chez un ami.
Le préfet du Tarn et Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol du 10 juin et que l'absence de remise du passeport empêche l'assignation à résidence.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger ne peut être relevé comme l'a souligné avec pertinence le premier juge.
Il ne justifie pas non plus d'une résidence effective certaine et stable en france chez Mme [M] qu'il n'a épousée que très récemment le 12 avil 2022 après l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet depuis le 14 mars 2022.
Dans ces conditions, sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit être rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a effectué les diligences auprès des autorités consulaires de Tunisie le 15 mars 2022, formulé une demande de routing le18 mai et un vol était fixé au 10 juin 2022.
L'éloignement n'a pu avoir lieu en raison du refus d'embarquement opposé par M. [O].
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 juin 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, à M. [R] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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