Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 8 SEPTEMBRE 2022
N° de rôle : N° RG 21/02262 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOVQ
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 19 novembre 2021
code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
[F] [P]
c/
S.A.S. PSA AUTOMOBILES SA
S.A. GROUPE PSA
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANÇON absente et substituée par Me Catherine BRESSON, avocat au barreau de BESANÇON, présente
ET :
INTIMEES
S.A.S. PSA AUTOMOBILES SA, sise [Adresse 1]
représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A. GROUPE PSA, sise [Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 21/02262 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOVQ,
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2021 par M. [F] [P] d'un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant aux sociétés GROUPE PSA et PSA AUTOMOBILES, procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/02262,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 28 décembre 2021,
Vu la constitution de la société par actions simplifiée PSA AUTOMOBILES SA transmise le 5 janvier 2022,
Vu l'avis délivré le 31 janvier 2022 à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, la société GROUPE PSA,
***
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2022 par M. [F] [P] du jugement rendu le 19 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant aux sociétés GROUPE PSA et PSA AUTOMOBILES, procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00017,
Vu la constitution de la société par actions simplifiée PSA AUTOMOBILES SA transmise le 5 janvier 2022,
Vu l'avis délivré le 7 février 2022 à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée, la société GROUPE PSA,
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées à la société PSA AUTOMOBILES SA le 30 mars 2022,
***
Vu l'ordonnance de jonction des procédures 21/02262 et 22/00017 en date du 19 mai 2022,
***
Vu la demande d'observations sur la caducité encourue en application des articles 902 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, transmise à l'appelant le 19 mai 2022,
Vu le courrier d'observations transmis le 20 mai 2022 par la société PSA AUTOMOBILES SA,
Vu le courrier en réponse transmis le 31 mai 2022 par l'appelant,
Vu les conclusions d'incident transmises le 28 juin 2022 par la société PSA AUTOMOBILES SA, intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de l'appel formé par M. [F] [P] sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions d'intimée transmises le même jour par la société PSA AUTOMOBILES SA,
Vu la convocation des parties en date du 18 juillet 2022 à l'audience d'incident du 8 septembre 2022,
Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises le 4 juillet 2022 par M. [F] [P], appelant, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société PSA AUTOMOBILES de sa demande tendant à voir prononcer la
caducité de l'appel formé par M. [F] [P],
- condamner M. [F] [P] à payer à la société PSA AUTOMOBILES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens (en réalité le contraire),
Après débats à l'audience de mise en état du 8 septembre 2021, à laquelle les conseils des parties se sont présentés,
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société GROUPE PSA :
L'article 902 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 2 et 3 :
'En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. '
Au cas présent, sur le fondement de ce texte, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société GROUPE PSA, intimée non constituée, a été délivré à l'appelant le 31 janvier 2022 dans le cadre de la procédure n° 21/02262 et le 7 février 2022 dans le cadre de la procédure 22/00017.
Il est constant qu'en dépit de l'absence de constitution de cette intimée, l'appelant n'a pas procédé à cette signification ainsi qu'il le reconnaît tant dans ses écrits que lors des débats en expliquant que seule une décision de condamnation de la société PSA AUTOMOBILES SA, son employeur, est nécessaire.
Il convient en conséquence, en application de l'article 902 du code de procédure civile, de déclarer caduque à l'égard de la société GROUPE PSA la déclaration d'appel transmise par M. [F] [P] le 22 décembre 2021 et complétée le 4 janvier 2022 par une seconde déclaration d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société PSA AUTOMOBILES SA :
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Au cas présent, l'appelant a remis au greffe et notifié à l'intimée constituée ses conclusions d'appelant le 30 mars 2022, dans la procédure n° 22/00017.
Or, la seconde déclaration d'appel a été transmise le 4 janvier 2022, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, afin de compléter la première déclaration d'appel du 22 décembre 2021, qui était « erronée » ainsi que le reconnaît l'appelant dans ses conclusions sur incident.
Il en résulte que la seconde déclaration d'appel du 4 janvier 2022, qui complète les chefs de jugements critiqués, s'analyse en un acte de régularisation de la première déclaration d'appel du 22 décembre 2021, de sorte qu'elle s'incorpore à celle-ci et qu'elle n'introduit pas une nouvelle instance.
A cet égard, la date à laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures importe peu.
Dans ce cas, le point de départ du délai pour conclure imparti par l'article 908 susvisé court à compter de la première déclaration d'appel (Cass., Civ. 2, 16 novembre 2017 n° 16-23.796 - Civ. 2, 22 octobre 2020 n° 19-21.186 ' Civ. 2, 19 novembre 2020 n° 19-13.642).
Le délai pour conclure imparti à l'appelant expirait donc en l'espèce le 22 mars 2022 à minuit.
Or, il n'a remis ses conclusions au greffe que le 30 mars 2022.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel transmise par M. [F] [P] le 22 décembre 2021 et complétée le 4 janvier 2022 est caduque à l'égard de la société PSA AUTOMOBILES SA en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel restent à la charge de l'appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Déclarons caduque à l'égard de la société GROUPE PSA la déclaration d'appel transmise par M. [F] [P] le 22 décembre 2021 et complétée le 4 janvier 2022 par une seconde déclaration d'appel, en application de l'article 902 du code de procédure civile ;
Déclarons caduque à l'égard de la société PSA AUTOMOBILES SA la déclaration d'appel transmise par M. [F] [P] le 22 décembre 2021 et complétée le 4 janvier 2022 par une seconde déclaration d'appel, en application de l'article 908 du code de procédure civile ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [P] aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN [Localité 4] DE LA MISE EN ETAT
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