Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 14 JUIN 2022
(n° 22/74, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00011 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-GUD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendu le 14 Septembre 2021 par le Président du TJ de MAMOUDZOU - RG n° 21/00038
APPELANTE
S.A. LA SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE
Place Zakia Madi BP 91
97600 MAMOUDZOU
Représentée par Me Fatima OUSSENI de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMES
Monsieur [V] [I]
Fongojou Petite-Terre n°4
97610 DZAOUDZI
Non comparant, ni représenté
Madame [F] [J]
Fongojou Petite-Terre n°8
97610 DZAOUDZI
Non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [N]
Fongoujou Petite-Terre n°9
97610 DZAOUDZI
Non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [I]
Fongoujou Petite-Terre n°9
97610 DZAOUDZI
Non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [H]
Fongojou Petite-Terre n°11
97610 DZAOUDZI
Non comparant, ni représenté
Madame [Z] [M]
Fongojou Petite-Terre n°11
97610 DZAOUDZI
Non comparante, ni représentée
Madame [D] [S]
Fongonjou Petite-Terre
97610 DZAOUDZI
Non comparante, ni représentée
Madame [K] [R]
Fongojou Petite-Terre n°18
97610 DZAOUDZI
Non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [U]
Fongoujou Petite-Terre
97610 MAMOUDZOU
Non comparant, ni représenté
Madame [A] [E]
Fongoujou Petite-Terre n°22
97610 DZAOUDZI
Non comparante, ni représentée
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre
M. Martin DELAGE, président de chambre, rédacteur de l'arrêt
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Faouzati MADI-SOUF
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
1. La SIM est propriétaire des parcelles AC 11 et 16 à Dzaoudzi suite à la vente consentie par l'État le 20 décembre 2010.
2. En 2013 la SIM a tenté de lancer un projet immobilier dit FOUNGAPLAYA. Elle a ainsi demandé un premier permis de construire le 5 janvier 2015.
3. A la suite d'un recours préfectoral cette opération a été abandonnée et le site n'a plus été exploité : la SIM ne percevait pas de loyers et ces habitations ne sont pas entretenues. Aujourd'hui ces maisons sont dans un état délabré et présentent un risque de sécurité.
4. Afin de rentrer dans l'objectif de livrer cinq-cents logements par an, ce programme immobilier a été relancé. La SIM envisage dans le cadre de l'opération FOUNGAPLAYA de démolir dix logements pour construire vingt-quatre logements sociaux.
5. Après validation en comité d'engagement et par le Conseil d'administration de la SIM, le projet FOUNGAPLAYA a ainsi été relancé.
6. Un nouveau permis de construire a été obtenu le 7 janvier 2020 auprès de la commune de Dzaoudzi.
7. Ce permis a fait l'objet de constats d'affichages par Maitre [P] [W] huissier de justice les 18 février, 11 mars et 14 avril 2020, soit une continuité d'affichage pendant deux mois à compter du premier jour d'affichage.
8. Ce permis a fait l'objet d'attestations de non -recours délivrées par la Mairie le 12 mai 2020 et le tribunal administratif le 18 février 2021.
9. Huit sommations interpellatives ont été délivrées par Maître [X] huissier de Justice aux occupants étant précisé que deux maisons sont inoccupées.
10. Le début des travaux de ce chantier était prévu pour juin 2021, pour une livraison en janvier 2023.
11. La SIM a sais le juge des référés pour obtenir la libération des lieux.
12. Par ordonnance de référé en date du 14 septembre 2021, ce dernier a débouté la SIM de l'ensemble de ses prétentions à raison de contestations sérieuses soulevées par les défendeurs, et retenant une absence de trouble manifestement illicite.
13. La SIM a interjeté appel de cette décision.
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Vu les conclusions prises pour la société immobilière de Mayotte, déposées et notifiées par RPVA le 15 mars 2022.
******
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION:
14. Le président du Tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 du Code de procédure civile).
15. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'il s'agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge des référés, dispose du pouvoir de prononcer deux sortes de mesures :
- des mesures conservatoires,
- des remises en état.
16. Sur le fondement de cet article, le Juge des référés peut ordonner, même en présence de contestations sérieuses, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent.
17. En l'espèce, la SIM justifie être détentrice depuis 2003 d'une autorisation d'occupation temporaire AOT, sur les parcelles AC 11 et 16 situées sur la zone des 50 pas géométriques à FONGOJOU sur la commune de Labattoir. En 2010, il a été pourvu à une acquisition des terrains en vue de rénovation des constructions qui y sont implantées ( pièces de la SIM acte de vente du 20 décembre 2010).
18. La SIM est ainsi propriétaire du terrain et des habitations en cause.
19. Le programme a été initié en 2013 puis suspendu. Les occupants des habitations, qui ne disposent d'aucun droit ni titre, et qui s'y trouvent sont avisés depuis cette date des opérations projetées. Le permis de construire obtenu a été affiché de façon continue sur le site. Des sommations interpellatives nominatives ont été formalisées par huissier dans chaque maison habitée (pièce n°9 de l'appelante).
20. En se maintenant sur le terrain et dans des habitations propriétés de la SIM sans aucun droit ni titre, les défendeurs violent le droit de propriété de la société. Il est en effet justifié qu'il a été mis fin à leurs contrats de location en 2011.
21. Le droit de propriété, défini par l'article 544 du Code civil comme étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, ne saurait s'effacer au profit du droit au logement.
22. L'expulsion apparaît être la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants
23. Il y a lieu de réformer l'ordonnance querellée. L'expulsion sera ordonnée.
Sur les dispositions annexes:
24. La Société Immobilière de Mayotte a été contrainte d'engager des frais non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser ces dépense à sa charge. Les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
25. Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Chambre d'appel de Mamoudzou, statuant par décision de défaut et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 14 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Ordonne l'expulsion de :
1- [V] [I], demeurant Fongojou - Petite Terre n°4 97610 DZAOUDZI.
2- [F] [J], demeurant Fongojou - Petite Terre n°8 97610 DZAOUDZI.
3- [Y] [N], demeurant Fongojou - Petite Terre n°8 97610 DZAOUDZI.
4- [B] [I], demeurant Fongojou - Petite Terre n°9 97610 DZAOUDZI.
5- [C] [H], demeurant Fongojou - Petite Terre n°11 97610 DZAOUDZI.
6- [Z] [M], demeurant Fongojou - Petite Terre n°11 97610 DZAOUDZI.
7- [D] [S], demeurant Fongojou - Petite Terre n°16 97610 DZAOUDZI.
8- [K] [R], demeurant Fongojou - Petite Terre n°18 97610 DZAOUDZI.
9- [G] [U], demeurant Fongojou - Petite Terre 97610 DZAOUDZI.
0- [A] [E], demeurant Fongojou - Petite Terre n°22 97610 DZAOUDZI
Des parcelles AC 11 et 16 situées à DZAOUDZI et de toute personne dans les lieux de leur chef, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux en un garde-meuble dans tel lieu au choix de la propriétaire des lieux et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
Condamne in solidum [V] [I], [F] [J], [Y] [N], [B] [I], [C] [H], [Z] [M], [D] [S], [K] [R], [G] [U], [A] [E] au paiement de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum [V] [I], [F] [J], [Y] [N], [B] [I], [C] [H], [Z] [M], [D] [S], [K] [R], [G] [U], [A] [E] aux dépens.
La greffière,La présidente
N. ABOUDOUN. COURTOIS
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