Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01261
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7SG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 25 Avril 2022 - RG n° 19/01262
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audite siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Kévin MONGERMONT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère d'un jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5]
FAITS et PROCEDURE
Le 6 mai 2019, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [P] [O] rédigée dans les termes suivants :
'Date 03/05/2019 Heure : 16 30
Activité de la victime lors de l'accident : M. [O] était en pause au moment de son malaise. Il se reposait dans le camion.
Nature de l'accident : aux dires du salarié : M. [O] semblait dormir mais ne répondait pas à son collègue. Celui-ci a préféré appeler les pompiers qui sont arrivés vers 17 h sur site.
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant.
Eventuelles réserves motivées (..) : -
Siège des lésions : Tête.
Nature des lésions : Malaise suspicion d'AVC'.
M. [O] a été transporté immédiatement aux services des urgences au centre hospitalier universitaire de [Localité 4], où il est décédé le 7 mai 2019.
Par décision du 21 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident du 7 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
Selon décision du 24 juin 2019, la caisse a pris en charge le décès de M. [O] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l'accident du 7 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
En l'absence de réponse, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen 12 décembre 2019 afin de contester la décision de prise en charge de la caisse.
Le 3 février 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours de la société recevable
- annulé la décision de la commission du 3 février 2020 et déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des 21 juin 2019 et 24 juin 2019 de M. [P] [O]
- condamné la caisse à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la caisse aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 19 mai 2022, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement du 25 avril 2022
- constater que la caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [O] le 3 mai 2019 et qu'elle n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision
- confirmer en conséquence, l'opposabilité de la décision de prise en charge de cet accident et ses conséquences médicales à l'égard de la société et la juste imputation sur son compte employeur des dépenses qui en sont résultées
à titre subsidiaire,
- dire que la caisse rapporte la preuve de l'origine professionnelle du malaise survenu au temps et au lieu du travail
- dire que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par la société par la preuve que le travail n'a joué aucun rôle déclenchant
- confirmer en conséquence, l'opposabilité de la décision de prise en charge de cet accident et ses conséquences médicales à l'égard de la société et la juste imputation sur son compte employeur des dépenses qui en sont résultées
- rejeter la demande d'expertise, celle-ci n'étant pas justifiée.
Selon conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du 25 avril 2022
- débouter la caisse de ses demandes
à titre subsidiaire,
- en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les décisions de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 3 mai 2019 et son décès du 7 mai 2019, statuant à nouveau,
- déclarer inopposables à la société, les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [O] survenu le 3 mai 2019 et de son décès survenu le 7 mai 2019 en raison de l'absence de caractère professionnel de l'accident dont il a été victime
- lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celles-ci
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse
- en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale avant-dire droit afin notamment de déterminer si le travail a pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident de M. [O] ou à défaut si l'accident de M. [O] est en relation directe et unique avec ses conditions d'activité le 3 mai 2019 ou est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un autre fait accidentel, à un état séquellaire ou à toute autre origine étrangère à l'accident du 3 mai 2019
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'absence de mise en oeuvre d'une enquête par la caisse
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige impose à la caisse de procéder à une enquête en cas de décès du salarié.
La caisse fait valoir que la société n'a émis aucune réserve, qu'elle était donc bien fondée à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le malaise subi par M. [O] le 3 mai 2019 au temps et au lieu du travail, sans avoir à mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
La société rétorque que la caisse aurait dû mettre en oeuvre une enquête au motif qu'elle était informée du décès de M. [O] avant de prendre sa décision de prise en charge de l'accident du 3 mai 2019.
Il est établi que M. [O] est décédé le 7 mai 2019 au centre hospitaliser universitaire de [Localité 4] où il était hospitalisé dans le coma depuis le 3 mai 2019, date de son accident du travail.
Il est aussi démontré qu'au moment de la décision du 21 juin 2019 de prise en charge de l'accident du 3 mai 2019 au titre de la législation professionnelle, la caisse était informée du décès de M. [O] puisqu'elle en fait état le même jour.
On constatera que la caisse ne conteste pas avoir été informée du décès de M. [O] avant sa prise de décision relative à l'accident du 3 mai 2019.
Il en résulte que contrairement à ce que la caisse affirme, elle était tenue de mettre en oeuvre une enquête en raison du décès de M. [O] survenu le 7 mai 2019, soit environ un mois et demi avant sa prise de décision du 21 juin 2019.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a jugé que la caisse n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à régler à la société la somme de 1500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens d'appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à payer à la société [5] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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