Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06524 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Tribunal judiciaire de MELUN RG n° 20/02832
APPELANTE
Madame [O] [B] née le 16 septembre 1957 à [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
Madame [I] [X] épouse [F] née le 5 février 1981 à [Localité 7] (67),
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [F] né le 2 mars 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés et assistés de Me Nadia LAOUEDJ, avocat au barreau de MELUN, toque : M54
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2022en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 18 novembre 2022 prorogée au 02 décembre 2022 puis au 16 décembre 2022 et au 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte authentique en date du 19 juillet 2019, reçu par M. [R] [K], notaire à [Localité 5], M. [L] [F] et Mme [I] [X], épouse [F], ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur leur maison sise [Adresse 1] au bénéfice de Mme [O] [B].
La promesse prévoyait le versement par le bénéficiaire d'une indemnité d'immobilisation d'un montant total de 22 200 euros et une date d'expiration au 19 octobre 2019.
Le 24 octobre 2019, le maire de [Localité 4] signait le certificat de non-opposition à la déclaration attestant de l'achèvement des travaux du mur de clôture et la non-contestation de la conformité des travaux de réfection, document qui, selon les stipulations de la promesse de vente, devait être fourni au bénéficiaire au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente.
Le notaire a fixé un rendez-vous pour la réitération de l'acte au 30 octobre 2019 auquel Mme [B] ne s'est pas présentée.
Le 13 janvier 2020, M. et Mme [F] ont mis en demeure Mme [B] de leur régler la somme de 22 200 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Melun et sollicité, notamment, le paiement de la somme de 22 200 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 23 février 2022, Mme [B] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Melun a :
. condamné Mme [O] [B] à payer à Mme [I] [X] épouse [F] et à M. [L] [F] la somme totale de 22 200 euros, dont partie séquestrée entre les mains du notaire,
. dit que la somme de 19 200 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
. condamné Mme [O] [B] à payer aux époux [F] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [O] [B] aux dépens,
. débouté Mme [I] [X] épouse [F] et M. [L] [F] de leurs demandes plus amples ou contraires,
. rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que la clause insérée au contrat précisant que le promettant devait fournir une déclaration attestant de l'achèvement des travaux et la non-contestation de la conformité des travaux de réfection du mur ne constituait pas une condition suspensive mais une obligation imposée au promettant qu'il devait réaliser au plus tard le jour de la vente ; constatant que ce certificat était bien en main des promettants au moment de la vente, le tribunal a jugé qu'ils ont ainsi respecté leur obligation et que, par conséquent, Mme [B] ne peut leur reprocher de ne pas avoir délivré l'attestation, d'autant qu'elle n'a pu le vérifier puisqu'elle ne s'est pas présentée le jour de la signature de la vente.
Mme [B] a interjeté appel du jugement et, dans ses dernières écritures, demande à la cour de :
. la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 23 février 2021,
. infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
. dire non fondées les demandes de paiement d'indemnité d'immobilisation, de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par les époux [F],
. les en débouter purement et simplement,
. condamner conjointement et solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par des poursuites particulièrement brutales,
. les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par leurs dernières écritures, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
. débouter Mme [B], de ses demandes, fins et conclusions d'appel, et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
. condamner Mme [B] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [B] aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation
Mme [B] soutient que la clause « conformité » qui obligeait le promettant à fournir la déclaration constituait une obligation suspensive dès lors que le notaire l'a confirmé dans une lettre et que l'acte de vente ne pouvait être signé puisqu'elle n'avait été informée de la délivrance de la déclaration de conformité et n'avait donc pu adresser les fonds au notaire, qu'en conséquence la condition n'a pas été réalisée.
Les époux [F] soutiennent que la clause relative à la conformité du mur n'était pas insérée parmi les conditions suspensives mais faisait l'objet d'un paragraphe distinct et sous un autre titre, qu'il s'agit en réalité d'une obligation mise à la charge des vendeurs qu'ils ont rempli le jour prévu pour la signature de l'acte et que l'indemnité d'immobilisation leur est acquise ; ils ajoutent que si la conformité constituait une condition suspensive, le bénéficiaire doit justifier de la non-réalisation de cette condition dont il entend se prévaloir, ce que ne fait pas Mme [B] puisqu'elle ne les a pas mis en demeure d'avoir à fournir la déclaration attestant l'achèvement des travaux et la non contestation de la conformité des travaux de réfection du mur.
La promesse était conditionnée à la réalisation de conditions suspensives de droit commun qui ont été réalisées et stipulait l'absence de prêt.
Il résulte des termes de la promesse, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, que l'obligation de fournir les documents relatifs à l'achèvement des travaux et à la non contestation de la conformité des travaux figure dans un paragraphe intitulé « CONFORMITE » distinct du paragraphe « RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES » ; contrairement à ce que soutient Mme [B], la police et la calligraphie employées sont identiques pour ces deux paragraphes à savoir en majuscules et en caractère gras, ce qui en fait deux paragraphes distincts alors que les sous-paragraphes figurant dans le paragraphe « RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES » sont rédigés en minuscules .
En conséquence, l'obligation relative à la fourniture de ces documents relatifs à la conformité ne constitue pas une conditions suspensive et Mme [B] n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de production de ces documents par les M. et Mme [F] avant le 19 octobre 2019, ceux-ci étant seulement tenus par les termes de la promesse stipulant la production de ces documents au plus tard le jour de la fourniture de l'acte authentique, la lettre du notaire du 30 mars 2021 dont se prévaut Mme [B] n'étant pas de nature à prouver que la commune intention des parties aurait été d'en faire une condition suspensive.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les promettants ont respecté leurs obligation et dit que l'indemnité d'immobilisation leur restait acquise.
Sur la demande d'indemnisation de Mme [B] pour préjudice moral
Mme [B] invoque un préjudice du fait de la saisie pratiquée sur son compte bancaire et des frais inutilement exposés.
Dès lors qu'il est fait droit aux demandes des époux [F], le caractère abusif de la procédure n'est pas établi et Mme [B] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner Mme [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Melun rendu le 23 février 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Condamne Mme [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne Mme [B] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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