Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Coralie GOUTAIL
Me Joseph KAROUNI
Madame [F] [D] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EVD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], agissant poursuites et déligences de son représentant légal, représenté par son mandataire [Localité 9] CONTENTIEUX dont le siège est sis [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [D] épouse [S]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EVD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2018, la CAISSE D'EPARGNE ILE- DE- FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [D] épouse [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 50000 euros remboursable au taux nominal de 3,10% (soit un TAEG de 3,30% en 84 mensualités de 697,92 avec assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [D] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, pour avoir à payer solidairement les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 30098,14 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,30% à compter du 20 juillet 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et avec capitalisation des intérêts,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 juillet 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l'audience du 14 décembre 2023.
A cette audience, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Z] [S] a été représenté par son conseil à l'audience utile et a versé des conclusions soutenues oralement. Il a demandé à ce que l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE soit déclarée irrecevable et que ses prétentions soient ainsi rejetées. Il a ainsi exposé que le premier incident non régularisé date du 1er novembre 2020, le compte étant resté constamment débiteur depuis lors, si bien que l'action est forclose. Il a ajouté que l'organisme bancaire a enregistré au crédit des opérations injustifiées pour dissimuler artificiellement la forclusion.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [F] [D] épouse [S] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 décembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, et le cas échéant, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
Or en l'espèce, on peut constater que Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [D] épouse [S] se sont conformés à leurs obligations contractuelles sur plusieurs années. Représenté à l'audience utile, Monsieur [Z] [S] n'a pas contesté avoir contracté le crédit litigieux. En ces conditions, et en l'absence de toute contestation, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de novembre 2020 de sorte que la demande effectuée le 13 juillet 2023 est atteinte par la forclusion. En conséquence, les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie aura la charge de ses propres dépens, ce qui n'est pas contraire à l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, aucune somme ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et rejette ses demandes principales contre Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [D] épouse [S] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EVD
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