Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° RG 25/00195 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E27D
[F] [J]
[R] [J]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 7]
DEMANDEURS :
[F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant,
représenté par Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-51108-2025-002250 du 05 novembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Châlons-En-[Localité 5])
[R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne,
assistée de Maître Aurore OPYRCHAL de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-51108-2025-002250 du 05 novembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Châlons-En-[Localité 5])
DÉFENDEUR:
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,
représenté par la MDPH DE [Localité 7], comparante en la personne de Madame [C], selon pouvoir en date du 1er août 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette le recours formé par Monsieur [F] [J] et Madame [R] [J], par la voie de leur conseil, en date du 24 octobre 2025 ;
Dit qu’à la date du 12 mars 2025, l'enfant [Z] [J] qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qui ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible, n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention" invalidité ou priorité” ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [F] [J] et Madame [R] [J] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 février 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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