Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 21/02069 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 01 Octobre 2021, RG 21/01017
Appelant
M. [P] [H]
né le 21 juillet 1971, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Intimés
TRESORERIE HAUTE-SAVOIE AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] âgé de 50 ans. Il est chauffeur livreur en CDI au temps de la procédure. Il est célibataire sans enfant et n'a pas de personne à charge.
Il a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie de sa situation. La commission l'a déclaré recevable et l'a admis à des mesures de rééchelonnement des dettes le 6 mai 2021 sur 54 mois au taux de 0% et par mensualités de 337,45 euros, étant rappelé que M. [P] [H] avait déjà, par le passé, bénéficié de mesure pendant 30 mois.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 1 400 euros de salaire,
- 226 euros d'APL
soit un total de 1 626 euros,
- au titre des charges :
- 103 euros (charges courantes)
- 562 euros (forfait de base),
- 108 euros (forfait habitation),
- 83 euros (forfait chauffage),
- 11 euros (impôts),
- 387 euros (logement),
soit un total de 1 254 euros.
Les dettes étaient arrêtées de la manière suivante :
- dette pénale : 40 euros
- dette sociale : 6 979, 06 euros, pôle emploi,
- crédit consommation :
- 11 735,76 euros, MCS et associés
- 1 587,40 euros, MCS et associés
soit un total de 20 342,22 euros.
M. [P] [H] a contesté ces mesures estimant sa capacité de remboursement mensuelle à 200 euros au maximum.
Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment :
- ajouté au plan une créance de 840 euros du [7],
- fixé la capacité de remboursement de M. [P] [H] à 746 euros pour prendre en compte le nouveau travail de l'intéressé rapportant un salaire de 2 000 euros,
- fixé le plan de remboursement sur 54 mois incluant la nouvelle créance.
Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 octobre 2021 et parvenue le 11 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel, M. [P] [H] interjetait appel de cette décision.
Par courrier en date du 2 novembre 2021, M. [P] [H] indique que la mensualisé retenue est bien trop élevée précisant qu'il se trouve au chômage (1 290 euros par mois). Il expose avoir des charges de 543 euros de loyer, outre une dette de 480 euros, 110 euros d'assurance voiture et qu'une fois tout payé il a un reste à vivre de 800 euros. Il ajoute qu'il compte partir chez sa mère en Normandie pour s'occuper d'elle (elle se trouve dans le coma, à l'hôpital de [Localité 8]). Il estime à nouveau sa capacité de remboursement à 200 euros par mois.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
A l'audience du 7 juin 2022, M. [P] [H] a expliqué que sa mère était décédée ce qui a engendré pour lui des frais supplémentaires. Il a confirmé être au chômage et percevoir 42 euros par jour d'allocations perte d'emploi, soit environ 1 200 euros par mois. Il indique qu'il n'a pas été en mesure de payer son loyer courant de sorte qu'il a généré une nouvelle dette à hauteur de 2 100 euros. Il dit avoir un total de dettes d'environ 20 000 euros et qu'il a déjà bénéficié d'un plan sur 30 mois. Son loyer actuel est de 640 euros par mois mais il a perdu le bénéfice des APL. Il a mis en place un échéancier avec son bailleur social ainsi qu'avec la caisse d'allocations familiale à laquelle il doit 400 euros.
Aucun créancier n'était présent ou représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
Il résulte des débats à l'audience et des pièces versées que M. [P] [H] perçoit des indemnités chômage pour une moyenne mensuelle de 1 260 euros. Il ne dispose pas d'autres ressources ayant perdu le bénéfice des allocations pour le logement.
En ce qui concerne les charges, il justifie d'un loyer et des provisions sur charges mensuels pour un total de 627,35 euros, ainsi qu'un montant de 11,50 euros par mois au titre de la taxe d'habitation. A cela s'ajoute les forfaits tels que fixés par la commission : base (562 euros), habitation (108 euros), chauffage (83 euros). En ce qui concerne les charges courantes il convient de retenir la somme de 54 euros pour l'électricité, les autres charges étant comprises dans le montant retenu pour le logement. Il en résulte un total de charges de 1 434,85 euros sans compter les dépenses exceptionnelles pouvant survenir.
En conséquence, la situation de M. [P] [H] se trouve irrémédiablement compromise et il y a lieu de l'admettre au bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes, selon les modalités décrites au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par réputée contradictoire,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [P] [H],
Dit qu'un extrait de l'arrêt sera publié à la diligence du greffe au BODACC,
Rappelle qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes suivantes :
. celles visées par l'article L. 711-4 du code de la consommation,
. celles mentionnées à l'article L. 711-5 du code de la consommation,
. celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
. les dettes alimentaires,
. les réparations pécuniaires allouées aux victimes,
. les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
Dit que l'effacement porte sur l'ensemble des dettes nées au jour du jugement déféré telles que visées dans le tableau des créances versé aux débats par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, outre la dette de 840 euros retenu par le premier juge pour le [7],
Dit que l'arrêt sera communiqué à la Banque de France par le greffe en vue de l'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement (FICP) ,
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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