Texte intégral
Ordonnance
N° 7
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
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N° RG 23/00007 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV46
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AMIENS du 21 février 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 23 Février 2023,
COMPOSITION
Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022,
assistée d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Madame [Z] [G], substitut général.
INTIMÉS
Monsieur [I] [L]
né le 16 Janvier 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Emilie DECROOS, avocat de permanence au barreau d'AMIENS, commis d'office à l'audience.
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur le PRÉFET DE LA SOMME
ARS Hauts-de-France - service soins sans consentement 80
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du Préfet de la Somme du 15 février 2023 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [R] du 15 février 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Amiens du 21 février 2023 ordonnant la mainlevée du régime d'hospitalisation complète de M. [I] [L] ;
Vu la déclaration d'appel formée par le procureur de la République d'Amiens le 21 février 2023 et reçue au greffe le 21 février 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 février 2023 déclarant l'appel suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué au fond le 23 février 2023 à 11h.
Vu l'avis du ministère public en date du 22 février 2023, lequel est présent en la personne de Madame [Z] [G], substitut général.
Vu l'avis motivé du docteur [W] du 22 février 2023 et le certificat d'inaptitude à l'audience du docteur [O] du 22 février 2023 ;
Après avoir entendu les réquisitions du ministère public, Maître DECROOS, conseil de M. [L], avocat de permanence au barreau d'Amiens, en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2023 M. [I] [L] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier d'[Localité 7] sur décision du représentant de l'Etat dans le département dans le cadre d'une procédure de péril imminent.
Le certificat initial a été établi le 10 février 2023 par le docteur [D], médecin urgentiste du centre hospitalier d'[Localité 7] et mentionne que l'intéressé est menaçant, notamment durant la nuit à plusieurs reprises avec l'infirmière, tentant d'étrangler plusieurs personnes du service des urgences et de celui de la radiologie.
Le certificat médical du 21 février suivant a été dressé par le docteur [W], psychiatre qui conclut que la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue.
Le 15 février 2023 le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant M. [I] [L] indiquant qu'une telle mesure demeurait nécessaire.
Le procureur de la République a requis le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [I] [L].
Par ordonnance du 21 février 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [L].
Par déclaration du 21 février 2023 reçue au greffe le jour même à 17 h55, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens a interjeté appel de cette ordonnance et a saisi le magistrat délégué par la première présidente de cette cour d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 21 février 2023, ledit magistrat a déclaré l'appel recevable et a dit que l'appel du procureur de la République sera suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la mesure à l'audience qui se tiendra le jeudi 23 février suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023 à 11 heures.
Mme l'avocat général a, dans ses réquisitions écrites datées du 22 février 2023, requis l'infirmation de la décision entreprise rendue par le juge des libertés et de la détention faisant valoir qu'il n'y avait pas d'irrégularité de procédure et que M. [I] [L] présentait un risque pour la sûreté des personnes nécessitant son hospitalisation sous contrainte.
Le docteur [O], médecin psychiatre a adressé un certificat médical certifiant que l'état de santé de M. [I] [L] ne permettait pas sa comparution à l'audience.
M. [I] [L] a indiqué qu'il souhaitait bénéficier d'une mesure d'hospitalisation libre.
Lors de l'audience le conseil de M. [I] [L] a reconnu qu'après avoir eu des précisions sur la qualité du médecin ayant rédigé le certificat médical initial, la procédure ayant conduit à l'hospitalisation de son client était régulière. Sur le bien fondé de la poursuite de cette hospitalisation il a déclaré s'en rapporter, rappelant que le souhait de M. [L] était de bénéficier d'une hospitalisation libre.
MOTIFS
En application des articles L 3211-12-1, L 3216-1, L 3212-13 et R 3211-12 du code de la santé publique le juge doit vérifier la régularité de la mesure et apprécier son bien fondé ainsi que la nécessité de son maintien notamment au regard des certificats médicaux produits.
L'article L3213-1 du code de la santé publique édicte que "Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11."
En l'espèce il résulte des éléments de la procédure que M. [I] [L] a été hospitalisé le 10 février 2023 dans le cadre d'une procédure de péril imminent, le certificat médical initial mentionnant que l'intéressé était menaçant tentant d'étrangler deux personnes de l'hôpital.
Le certificat d'admission a été dressé par le docteur [D] qui exerce en qualité de médecin urgentiste au sein du centre hospitalier d'[Localité 7] et non en qualité de psychiatre de sorte que ce médecin n'est pas concerné par la prohibition édictée par l'article L3213-1 du code de la santé publique et que la procédure d'hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'un péril imminent est parfaitement régulière.
Dès lors l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
S'agissant du bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, il résulte du certificat médical initial que M. [L] s'est montré menaçant avec le personnel de l'hôpital, tentant d'étrangler deux personnes du service des urgences et en radiologie.
Le certificat médical du 21 février 2023 du docteur [W], psychiatre, indique que le patient s'est montré menaçant, qu'il persiste un risque pour les personnes en raison d'un tableau clinique de dangerosité pour la sûreté des personnes avec une critique superficielle des tentatives de passage à l'acte et des troubles factices initiaux, un syndrome sub-persécutif délirant, une intolérance aux frustrations et une réticence aux soins. Ce spécialiste a conclut que malgré une évolution favorable, un arrêt des soins administrés sous contrainte serait de nature à porter atteinte à la sûreté et à l'ordre public si bien que la mesure d'hospitalisation sous contrainte devait être maintenue.
Le certificat médical du docteur [R], psychiatre de l'établissement daté du 15 février 2023 mentionne que M. [L], entré dans le service en péril imminent, n'est pas sédaté et évoque un projet d'avenir sans aucune critique des faits violents qui ont eu lieu et que "cette labilité du tableau clinique atteste du maintien de la dangerosité pour la sûreté des personnes et de l'ordre public" justifiant le maintien de son hospitalisation d'office.
Dans son avis motivé daté du 22 février 2023, le docteur [W], psychiatre, indique que M. [L] n'est toujours pas sédaté ; qu'il évoque un projet d'avenir flou et factice avec une critique très superficielle des faits violents et des troubles factices initiaux qu'il avait invoqués en se faisant passer pour un malade cancéreux en fin de vie. Il a conclu que l'adhésion aux soins restait fragile et que la variabilité du tableau clinique attestait de sa dangerosité justifiant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Il en résulte que l'état de santé de M. [L] dont l'adhésion aux soins reste fragile, constitue encore un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et d'autrui et justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Amiens du 21 février 2023,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [I] [L],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, Mme DIAS DA SILVA
Greffier Présidente
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