Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/430
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJTJ
3 copies
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àMe Mathieu BONNET-LAMBERT
la SELARL IMPACT AVOCATS
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société AMOVIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société MS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 20 octobre 2023, la SCI AMOVIC INVESTISSEMENT a assigné la SARL MS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 05 août 2023 ;
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef et ce, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
- la condamner à lui verser à titre provisionnel à compter du 05 août 2023 une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer en cours jusqu’à la libération effective des locaux ;
- condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 42 118,50 euros au titre des loyers restant dus au 05 août 2023 outre 1 580,04 euros au titre des intérêts de retard majorés ;
- l’autoriser à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de poursuite.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 16 janvier 2015, la SCI [Localité 4] ESPACE AQUITAINE, aux droits de laquelle elle vient pour avoir acheté le bien le 30 mai 2016, a donné à bail à la SARL MS, pour une durée de 9 années, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] pour l’exercice d’une activité de restauration rapide ; que la locataire s’étant montrée défaillante dans le paiement des loyers, elle lui a adressé une mise en demeure le 12 avril 2023 puis, le 05 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire, appelée à l’audience du 08 janvier 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour conclusions et échanges entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 25 mars 2024.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 25 mars 2024, par des conclusions dans lesquelles, reprenant les termes de l’accord conclu entre les parties, elle accepte de consentir à la défenderesse un règlement échelonné de la dette selon des modalités précises ;
- la défenderesse, le 25 mars 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite aussi la suspension des effets de la clause résolutoire et l’autorisation de se libérer de sa dette selon les modalités convenues entre les parties.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail commercial comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer une somme de 41 972,30 euros (dont 41 513,04 euros de dettes locatives et 279,26 euros au titre du coût de l’acte) et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 05 juillet 2023 ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
que la dette s’élevait au 31 décembre 2023 à la somme de 52 146 euros.
La défenderesse ne conteste pas ce montant. Les parties ont ainsi convenu que le règlement de 53 146 euros (montant de la dette outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles) dont la SARL MS se reconnaît débitrice serait réglé dans le cadre d’un échéancier dont les termes sont reproduits au dispositif de la présente décision, avec suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire et sous peine, en cas de non paiement total ou même partiel à l’échéance du terme, de mise en œuvre par la bailleresse de la mesure d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONDAMNE la SARL MS, qui s’en reconnaît redevable, à payer à la SCI AMOVIC :
la somme de 52 146 euros au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 31 décembre 2023 ;la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la SARL MS un délai de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette selon les modalités suivantes :
la somme de 20 000 euros avant le 25 mai 2024 ;le solde de 33 146 euros, en 23 mensualités de 1 441,13 euros payables le 05 de chaque mois à compter du 05 mai 2024 par virement sur le compte de la bailleresse, en sus du versement du terme courant effectué à la même date ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant le délai ainsi octroyé et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SARL MS respecte son obligation de paiement ;
DIT que faute de paiement total ou partiel à l’échéance, le solde dû sera immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à la SCI AMOVIC INVESTISSEMENT qui pourra alors poursuivre l'expulsion de la SARL MS, de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification d’un commandement de quitter les lieux et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en ce cas, la SARL MS sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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