Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG44W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 du Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 22/01823
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FOOD TIME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0509
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. I.S.I.F.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alison AZZOULAI substituant Me Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.C.P. AGARD - VIGNER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Février 2023 :
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a débouté la société Food time, preneur à bail commercial, de ses demandes de délai de paiement de sa dette locative et de délai à expulsion.
La société Food time a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 22 décembre 2022, elle a assigné la société ISIF (bailleresse) devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel, se prévalant de moyens sérieux de réformation du dit jugement et de conséquences manifestement excessives, une décision d'expulsion l'exposant à l'impossibilité de poursuivre son activité commerciale et à la liquidation judiciaire et, partant, à l'impossibilité de payer sa dette locative alors que son activité est désormais en plein essor.
Par conclusions en réponse, la société ISIF sollicite le débouté et la condamnation de la société Food time à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, faisant valoir que l'action de la société Food time ne peut être fondée que sur l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, dont le seul critère est l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ; que la décision du juge de l'exécution, qui n'a fait que rejeter des demandes de délais, n'entre pas dans le champ d'application de ce texte ; qu'en tout état de cause il n'existe pas en l'espèce de moyens sérieux de réformation.
Les parties ont soutenu oralement à l'audience leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
La société défenderesse soutient à raison que s'agissant d'une décision du juge de l'exécution, sont applicables à la demande de "suspension de l'exécution provisoire"les dispositions spéciales de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et non celles de l'article 517-1 dont se prévaut la demanderesse.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier la demande de suspension de l'exécution provisoire en demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
En application de ce texte, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce texte est bien applicable même si la décision frappée d'appel ne fait que rejeter une demande de délai de paiement et de délai pour quitter les lieux.
En effet, aux termes de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution concerne toutes les décisions prises par le juge de l'exécution sans restriction, et la décision qui a été prise en l'espèce a pour effet d'autoriser la poursuite des mesures d'exécution diligentées par le bailleur à l'encontre de son locataire en vertu d'une décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry le 1er septembre 2020 qui constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial, condamne la société locataire au paiement d'une provision au titre de sa dette locative, homologue un accord de paiement intervenu entre les parties et autorise la reprise des poursuites en cas de non respect des modalités de cet accord.
Le seul critère à prendre en considération étant celui des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, sont sans objet les développements de la demanderesse relatifs aux conséquences manifestement excessives.
Le simple fait, invoqué par la demanderesse, que le premier juge ait commis une erreur sur le nombre de protocoles d'accord conclus entre les parties et qu'il ait relevé l'absence de pièces justificatives de la situation financière du débiteur, lesquelles sont produites en appel, n'apparaît pas constituer un moyen sérieux de réformation du jugement dès lors que le refus du juge de l'exécution d'accorder des délais est motivé par l'ancienneté de la dette (née dès l'origine du bail), son importance, les très longs délais de paiement déjà consentis en fait et leur non respect, cette décision n'apparaissant pas susceptible d'être remise en cause nonobstant les pièces supplémentaires produites en appel.
La société Food time sera donc déboutée de sa demande de sursis à exécution et condamnée aux dépens de la présente instance, l'équité et la situation économique des parties commandant toutefois d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Requalifions la demande de suspension de l'exécution provisoire en demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R 122-21 du code des procédures civiles d'exécution,
Déboutons la société Food time de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,
Condamnons la société Food time aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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