Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02882 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° 17/02216
APPELANTE
SA SKYTANKING NV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ivan VAN'T HOF, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMÉ
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats, assistée de M. Pierre-Louis MICHALAK, greffier stagiaire.
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre le 10 mai 2014 et le 28 août 2015, Monsieur [W] [Y] a conclu des contrats de mission avec la société Crit, société de travail temporaire en vue de sa mise à disposition de la société Skytanking, en qualité d'avitailleur d'aéronefs.
La relation de travail est régie par la convention collective du Pétrole.
Le 20 juillet 2017, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé, à l'encontre de la société Skytanking, une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir rejeté la fin de non-recevoir de la société Skytanking relative à la prescription, a requalifié l'ensemble des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée, a condamné la société à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité de requalification : 2 520,75 € ;
- indemnité de congédiement : 1 260,37 € ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 5 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes.
A l'encontre de ce jugement notifié le 11 mars 2020, la société Skytanking a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 30 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, la société Skytanking demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, que l'action en requalification soit déclarée prescrite pour les contrats antérieurs au 20 juillet 2015 et que les demandes soient rejetées pour le surplus. A titre subsidiaire et en cas de requalification, elle demande que les montants des condamnations soient limités aux sommes suivantes :
- 2 520,75€ à titre d'indemnité de requalification ;
- 1 260,37€ à titre d'indemnité de congédiement ;
- 2 520,75€ à titre d'indemnité de préavis.
Elle demande également la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.
Au soutien de ses demandes, la société Skytanking fait valoir que :
- le délai de prescription de l'action en requalification fondée sur l'absence d'une mention au contrat court à compter de la conclusion de ce contrat ;
- le recours aux contrats de mission était justifié par le remplacement de salariés absents, ou par un surcroît temporaire d'activité ;
- les délais de carences ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'une nouvelle absence de la personne remplacée, ou lorsqu'il s'agit de mission sur des postes différents et en tout état de cause, leur inobservation n'entraîne pas la requalification au préjudice de l'entreprise utilisatrice ;
- le recours aux contrats de mission n'entrait pas dans le cadre d'une activité normale et permanente de l'entreprise ;
- Monsieur [Y] ne justifie pas du préjudice allégué ;
- la demande de primes d'intéressement et de participation n'est pas justifiée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, Monsieur [Y] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié l'ensemble des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et en ce qui concerne les condamnations relatives à l'indemnité de congédiement, l'indemnité de préavis, les intérêts au taux légal, les dépens, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société Skytanking à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 5 000 € ;
- rappel sur primes de participation et d'intéressement : 5 000 € ;
- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 2 520,7€ ;
- dommages intérêts pour rupture abusive : 10 083 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- il demande également qu'il soit ordonné à la société Skytanking de lui remettre un bulletin de salaire, l'attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passés 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, avec réserve de liquidation de l'astreinte
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que :
- ses demandes sont recevables, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du terme du dernier contrat de mission ;
- les contrats de mission ont été conclus pour pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, laquelle emploie simultanément de nombreux salariés intérimaires ;
- la société Skytanking ne rapporte pas la preuve des motifs de recours aux contrats de mission
- les délais de carence n'ont pas été respectés par la société Skytanking ;
- il rapporte la preuve de ses préjudices ;
- il est fondé à obtenir paiement de la prime de participation et d'intéressement conformément aux dispositions de l'article L 441.61 du code du travail.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, Monsieur [Y] demande la révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Monsieur [Y] n'ayant pas eu le temps de répondre aux dernières conclusions de la société Skytanking avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, il convient de révoquer celle-ci et de reporter cette clôture au jour des plaidoiries.
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, les actions relatives à l'exécution du contrat de travail sont soumises au délai de prescription de 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son droit.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours à ce contrat, est constitué par le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, par le terme du dernier contrat.
Lorsque cette action est fondée sur l'inobservation des délais de carence, ce point de départ est constitué par le premier jour d'exécution du second contrat.
En l'espèce, l'action en requalification fondée sur l'inobservation des délais de carence
concerne, d'une part les contrats des 22 et 23 août 2014, d'autre part, ceux des 18 et 19 novembre 2014. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 20 juillet 2017, cette action est donc prescrite.
En revanche, l'action en requalification fondée sur les motifs de recours aux contrats de mission, a commencé à courir le 28 août 2015, date du terme du dernier contrat et a été valablement interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 20 juillet 2017.
Cette action est donc recevable.
Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l'article L. 1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, ou encore pour remplacer un salarié en cas d'absence.
Il résulte des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ces motif.
En l'espèce, les contrats de mission conclus par Monsieur [Y] entre le 10 mai 2014 et le 28 août 2015 mentionnent l'un ou l'autre des deux motifs susvisés.
Pour chacun de ces contrats, la société Skytanking produit les éléments justifiant de leur recours, à savoir, soit les preuves de l'absence des salariés remplacés (étant observé qu'il ne peut être exigé que ces absences fassent l'objet pour leur durée totale d'un seul contrat confié au même intérimaire), soit la preuve des surcroîts occasionnels d'activité, preuve constituée par les listes de vols supplémentaires, aux heures d'emploi de Monsieur [Y], contrairement à ses allégations.
Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, le seul fait pour la société Skytanking, qui est tenue de garantir à ses salariés le bénéfice de droits à congés maladie ou pour accident du travail, à congés payés ou tous autres absences ou repos que la loi leur accorde, de recourir à des contrats précaires de manière récurrente, voire permanente, et d'employer plusieurs intérimaires de manière concomitante, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique à des contrats de mission pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Enfin, il doit être relevé que Monsieur [Y] n'a pas été employé de manière continue mais a travaillé pour des durées mensuelles allant de 7 à 19 jours.
Il résulte de ces considérations que les contrats de mission conclus par Monsieur [Y] n'avaient ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et a fait droit aux demandes afférentes (indemnité de requalification et indemnités relatives à la rupture).
En revanche, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prime de participation et d'intéressement, une telle demande partant du postulat que, du fait de la requalification demandée, Monsieur [Y] faisait partie des effectifs de la société Skytanking .
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au 13 décembre 2022 ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de prime de participation et d'intéressement ;
Déclare Monsieur [W] [Y] irrecevable à demander la requalification de la relation contracteille sur le fondement de l'inobservation des délais de carence ;
Déboute Monsieur [W] [Y] de ses autres demandes ;
Déboute la société Skytanking de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [W] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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