Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [C] [Z]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. PRESSING SEPTEMBRE
[B] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04319 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAV2S
N° MINUTE :
16/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 1], représentée par madame [X] [Z], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PRESSING SEPTEMBRE [B] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04319 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAV2S
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête reçue le 29 août 2025, Madame [C] [Z] a fait convoquer
PRESSING SEPTEMBRE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 178,50 € en principal.
-178,50 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que suite à un jugement rendu le 16 juin 2025, la gérante refuse de l'indemniser ; un huissier de justice lui a indiqué qu'elle a attrait justice « la mauvaise société ».
Convoquée en les formes légales, PRESSING SEPTEMBRE représenté par [B] [R] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, force est de constater que Madame [C] [Z] a obtenu un jugement rendu par ce tribunal le 16 juin 2025 ; qu'il lui appartenait de faire convoquer au vu des documents dont elle disposait la réelle défenderesse.
Le jugement rendu le 16 juin 2025 a force exécutoire ; qu'il appartient à la requérante de le faire exécuter.
Il n'y a aucunement lieu à rendre une nouvelle décision concernant une autre défenderesse.
Il s'ensuit que la demande de Madame [C] [Z] est irrecevable.
Conformément à l'article 696 code de procédure civile, Madame [C] [Z] doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement rendu dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge irrecevable la demande de Madame [C] [Z].
Condamne Madame [C] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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