Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00183 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N66B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F 15/01350
APPELANTE :
SARL MONDLATTES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Karine MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde JOYES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 décembre 1999, M. [W] [R] a été engagé à temps complet (39h heures) par la SARL Mondlattes en qualité de contrôleur, niveau 1, échelon 2, coefficient 184.
A compter du 1er janvier 2013, après demande du salarié, l'employeur a décidé de le classer au niveau 2, échelon 2, coefficient 234, son salaire de base étant fixé à 1.511,80 €.
Le 16 janvier 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête enregistrée le 17 septembre 2015, faisant valoir un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Après une première visite médicale de reprise le 16 octobre 2015, il a été déclaré le 2 novembre 2015 inapte à son poste mais apte à un autre poste n'impliquant pas le contact avec le public.
Par lettre du 4 novembre 2015, l'employeur a informé le salarié qu'il recherchait à le reclasser au vu des restrictions médicales et de ses compétences professionnelles et lui a fait parvenir un questionnaire relatif à sa mobilité.
Par lettre du 16 novembre 2015, il a également informé de ses recherches le médecin du travail et lui a demandé si des aménagements et adaptation de poste pourraient modifier son appréciation au regard de l'aptitude du salarié ; ce à quoi le médecin du travail lui a confirmé par écrit du 26 novembre 2015 que le salarié était inapte à son poste tel que défini à cette date et qu'il pourrait lui donner un avis dès lors qu'il lui ferait parvenir des propositions de postes respectant les restrictions émises lors des visites de reprise.
Par lettre du 17 décembre 2015, l'employeur a informé le salarié qu'aucun aménagement et adaptation du poste de contrôleur ne pouvait être envisagée, le contact avec le public étant intrinsèquement lié à l'exercice de la profession.
Par lettre du 24 décembre 2015, il a proposé au salarié un poste de plongeur niveau 1 échelon 1 à temps partiel dans un restaurant appartenant à une filiale du groupe, situé à [Localité 6].
Le 5 janvier 2016, le médecin du travail a estimé que cette proposition respectant l'absence de contact avec le public, était compatible avec l'état de santé du salarié.
Le 15 janvier 2016, le salarié a refusé ce poste en raison de son éloignement géographique.
Par courrier du 18 janvier 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 27 janvier suivant.
Par lettre du 1er février 2016, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En cours de procédure prud'homale, le salarié a abandonné sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et a contesté le bienfondé de son licenciement.
Par jugement de départage du 11 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a
- dit que le licenciement de M. [W] [R] par la SARL Mondlattes devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Mondlattes à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes :
* 30.000 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.023 ,60 € brut d'indemnité de préavis et 306,36 € brut de congés payés afférents,
* 1.000 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la délivrance au salarié de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 30ème jour après notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations de nature indemnitaire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le, la SARL Mondlattes a régulièrement interjeté de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 juillet 2021, la SARL Mondlattes demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle
* a dit que le licenciement du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à verser à M. [W] [R] diverses sommes à ce titre outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* a ordonné la délivrance au salarié de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens ;
- dire et juger le licenciement régulier et débouter M. [W] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Pôle emploi de toutes ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause, de condamner M. [W] [R] à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
A titre subsidiaire, de réduire le quantum de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 mai 2019, M.[W] [R] précise dans le corps de ses écritures, solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, ce qui entraîne la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes.
Dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 47.365 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.023,60 € à titre d'indemnité de préavis outre 302,36€ à titre de congés payés sur préavis,
* 9.070,80 € à titre dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
*1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA 18 décembre 2019, Pôle Emploi Occitanie demande à la Cour d'accueillir son intervention volontaire et de condamner la SARL Mondlattes à lui payer la somme de 6.715,80 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
Motifs
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié expose que l'employeur a manqué à ces deux obligations qui lui incombaient en ne respectant pas la règlementation édictée par la convention collective nationale applicable en ce qu'il se trouvait souvent seul à son poste de contrôleur alors qu'il devait se rendre dans les salles pour exécuter notamment des tâches d'entretien, sans pour autant qu'un autre membre du personnel le remplace à son poste.
Le litige se présente dans les mêmes termes que ceux exposés au conseil de prud'hommes, les pièces produites en cause d'appel étant également identiques.
Le conseil de prud'hommes, après avoir
-rappelé la réglementation en matière de sécurité incendie applicable à l'établissement employant le salarié, c'est-à-dire les règles relatives aux établissements recevant du public (ERP) de type L, le seuil du nombre de personnes reçues étant inférieur à 3.000 et la possibilité dans ce cas d'employer les agents de sécurité à d'autres tâches sous réserve de la présence de deux contrôleurs afin de permettre au second de remplacer à son poste le premier,
-analysé les pièces du dossier, lesquelles montrent que l'établissement
* comptait, outre le salarié, deux autres employés de direction diplômés en matière de sécurité incendie et de secours à la personne et habilité dans le domaine électrique,
* avait passé un contrat de surveillance avec une société mettant à sa disposition des agents de sécurité incendie à certains horaires déterminés au cours d'une même semaine,
* avait été autorisé par arrêté du maire du 27 février 2014 à poursuivre l'exploitation de l'ERP,
- constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait dû accomplir d'autres tâches l'obligeant à laisser son poste de contrôle seul en l'absence de tout autre personnel diplômé et habilité à le remplacer.
Il en a valablement déduit que la preuve des manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail n'étaient pas rapportés, d'autant qu'aucun lien de causalité directe n'était établi entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé psychique du salarié atteint d'agoraphobie et suivi médicalement depuis 2012.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation à ces titres.
Sur le reclassement.
L'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, le salarié expose tout d'abord que si aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise, l'employeur n'a pas cherché à adapter, muter, transformer ou aménagé son poste ou son temps de travail car il n'a communiqué aucune proposition sur ce point au médecin du travail.
Il fait valoir ensuite qu'il a répondu au questionnaire sur la mobilité dans le groupe, que l'employeur ne produit que des registres manuscrits non vérifiables, qu'il ne communique pas tous les registres d'entrées et sorties du personnel alors que le groupe est constitué de 40 multiplexes et de 7 complexes, que l'analyse de ceux communiqués montre que des postes autres que celui de plongeur à [Localité 6] étaient disponibles - sans pour autant préciser lesquels - et estime que proposer un seul poste aux fins de reclassement alors que le groupe compte plus de 1.000 salariés, établit l'absence de recherches sérieuses de la part de l'employeur.
L'avis du 2 novembre 2015 émis par le médecin du travail après étude du poste et des conditions de travail précise que le salarié est inapte à son poste mais qu'il reste apte à un poste sans contact avec le public.
Il est constant au vu des éléments médicaux produits par le salarié que celui-ci était atteint d'agoraphobie, ce qui explique l'impossibilité de le mettre en contact avec du public.
D'une part, l'analyse du registre d'entrée et de sortie du personnel informatisé de la SARL Mondlattes exploitant un cinéma établit qu'aucun poste n'était disponible et qu'il n'était pas envisageable de procéder à des mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, tous les postes induisant nécessairement un contact avec le public.
Il ne saurait par conséquent être reproché au salarié de ne pas avoir saisi le médecin du travail de propositions concrètes de mutation, transformation du poste ou d'aménagement du temps de travail, ces mesures apparaissant impossible à mettre en oeuvre.
D'autre part, il ressort de l'analyse de l'ensemble des registres du personnel informatisés produits, des lettres adressées par l'employeur aux entreprises du groupe, des réponses de celles-ci et des définitions des postes versées aux débats que l'employeur démontre avoir interrogé toutes les entreprises appartenant au même groupe et que seul le poste de plongeur proposé était disponible et respectait les préconisations médicales interdisant le contact avec le public.
En effet, si le salarié affirme que des postes vacants susceptibles de remplir les conditions posées par le médecin du travail ne lui ont pas été proposés, il ne précise pas lesquels. Or, les seuls postes apparaissant vacants étaient soit des postes d'agent d'accueil ou de contrôle, soit des postes de direction auxquels l'employeur n'était pas tenu de former le salarié, outre que lesdits postes impliquent un contact avec le public.
Au surplus, le salarié qui indique avoir répondu au questionnaire de mobilité produit aux débats la copie d'un imprimé daté du 12 novembre 2016 dans lequel il indique être mobile au sein du groupe ainsi qu'une copie d'enveloppe de lettre recommandée portant les dates des 12 et 14 novembre 2015, soit des dates antérieures au prétendu courrier.
L'employeur, qui affirme que le salarié n'a pas souhaité répondre à son questionnaire sur la mobilité, verse aux débats le courrier non daté du salarié reçu le 16 novembre 2015 - dont la signature apparaît être la même que celle apposée sur le contrat de travail - aux termes duquel il indique être surpris par la teneur du courrier, rappelant que « ce type de questionnaire est applicable au recherches de reclassement dans le cadre du licenciement économique mais nullement à la procédure d'inaptitude » dont il fait l'objet.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'employeur a recherché à reclasser de façon sérieuse et loyale le salarié au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient, qu'aucun poste correspondant aux restrictions médicales n'était disponible et que, de ce fait, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était fondé.
Le salarié sera par conséquent débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de Pôle Emploi Occitanie.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Pôle Emploi Occitanie aux fins de condamnation de l'employeur à lui rembourser les allocations chômages servies au salarié après la rupture du contrat de travail doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier du 11 décembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [W] [R] de ses demandes au titre des manquements de la SARL Mondlattes à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M.[W] [R] par la SARL Mondlattes est fondé ;
DEBOUTE M. [W] [R] de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture abusive ;
Y ajoutant,
RECOIT l'intervention volontaire de Pôle Emploi Occitanie ;
DEBOUTE Pôle Emploi Occitanie de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT