Texte intégral
31/05/2024
ARRÊT N°2024/206
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGJM
CB/AR
Décision déférée du 15 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22 / 00412)
Section industrie - Cabot E
[P] [N]
C/
S.A. BCS FRANCE
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 31 05 2024
à Me Jean ABBO
Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR/LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BCS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, et E.Billot, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2020 par la SA BCS France en qualité d'agent technico-commercial.
La convention collective applicable est celle du travail mécanique du bois.
La société BCS France emploie au moins 11 salariés.
Selon courrier du 9 février 2022, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 21 mars 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins que soient conférés à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil a :
- constaté que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en date du 9 février 2022 est valide,
- constaté que la prise d'acte produit l'effet d'un licenciement nul,
- condamné la société BCS France, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 5 040 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 848 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés afférents comprise,
- 1 069,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 252 euros à titre de restitution de l'absence injustement prélevée,
- 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société BCS France de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties des autres demandes,
- condamné la société BCS France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Le 15 janvier 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 6 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit valide la prise d'acte de rupture de M. [P] [N] produisant les effets d'un licenciement nul,
- le confirmer en ce qu'il a condamné la société BCS France à régulariser l'indemnité de licenciement pour 1 069,81 euros, ainsi qu'une retenue abusive de 252 euros,
- l'infirmer en ce qu'il n'a condamné la société BCS France à régulariser l'indemnité compensatrice de préavis qu'à hauteur de 1 848 euros congés payés compris,
- l'infirmer en ce qu'il n'a condamné la société BCS France à payer des dommages et intérêts pour licenciement nul qu'à hauteur de 5 040 euros,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de régularisation des RTT pour 730,43 euros bruts,
- le confirmer en ce qu'il a accordé à M. [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, en l'absence de paiement par la société BCS France au jour de la transmission des écritures d'appelant par M. [N] des sommes pourtant exécutoires nonobstant appel, condamner la société BCS France à régler à M. [N] :
- 18 627,23 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit le salaire des six derniers mois,
- 2 855,33 euros bruts au titre d'un mois de préavis outre 285,53 euros bruts de congés payés afférents,
- 730,43 euros bruts de régularisation des RTT,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens en ce compris le droit de plaidoirie,
- débouter la société BCS France de toutes ses demandes incidentes susceptibles d'être produites en cause d'appel.
Il fait valoir que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul à raison des faits de harcèlement moral qu'il a subis mais que les conséquences n'en ont pas été exactement appréciées par le conseil. Il invoque en outre une perte de jours de congés par une affectation délibérée de l'employeur de jours de RTT en jours de congés. Il conclut à la confirmation du chef de la retenue abusive sur sa feuille de paie.
Dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société BCS France demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en date du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
- constaté que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [P] [N] en date du 9 février 2022 est valide,
- constaté que la prise d'acte produit l'effet d'un licenciement nul,
- condamné la SA BCS France prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :
- 5 040 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 848 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférents comprise,
- 1 069,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 252 euros à titre de restitution de l'absence injustement prélevée,
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA BCS France de sa demande reconventionnelle.
Et statuant à nouveau
- fixer la rémunération moyenne de M. [N] à 2 855 euros bruts
- juger que M. [N] n'apporte pas au Conseil les éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral,
- juger que M. [N] ne justifie pas de griefs suffisamment graves à l'appui de sa prise d'acte du 9 février 2022,
- juger que M. [N] ne justifie pas de sa demande de régularisation des jours de RTT 2021,
- juger que M. [N] ne justifie pas de sa demande de régularisation salaire à hauteur de 252 euros,
En conséquence,
- juger que la prise d'acte du 9 février 2022 produit les effets d'une démission,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] à payer à la société BCS France la somme de 2 855 euros au titre du non-respect de l'indemnité de préavis ainsi que 285,50 euros au titre des congés payés y afférents.
En tout état de cause,
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] à payer à la société BCS FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens.
Elle conteste tout harcèlement moral et soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission en l'absence de manquement grave ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat. Elle conteste toute régularisation à opérer sur les jours de congés et estime que la retenue sur salaire était justifiée. Elle sollicite une indemnité au titre du préavis non exécuté.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 avril 2024.
À l'audience compte tenu de la contestation d'écriture, l'employeur a été invité à produire sous 8 jours l'original de la pièce 20 du salarié correspondant à une demande de congés qu'il aurait émise.
L'employeur a adressé sa note en délibéré par courrier remis aux services postaux le 14 mai 2024 (reçu à la cour le 17 mai 2024). Le salarié a répliqué par note en délibéré du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture,
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié qui se prévaut de manquements de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat. Elle produit, si de tels manquements sont établis, les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou d'un licenciement nul selon la nature des manquements et dans le cas contraire les effets d'une démission. Contrairement au licenciement, la lettre de prise d'acte ne circonscrit pas le litige.
La charge de la preuve des manquements repose sur le salarié mais ce régime doit être combiné en l'espèce avec les dispositions relatives au harcèlement moral.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [N] invoque tout d'abord à l'appui de sa prise d'acte de la rupture une situation de harcèlement moral caractérisée par des propos grossiers vulgaires et outranciers de son supérieur hiérarchique.
Il produit un certain nombre de courriers électroniques où son supérieur hiérarchique s'exprime de manière particulièrement grossière et ce de manière réitérée. La cour cite à titre d'exemple des courriers électroniques très brefs mais ayant à chaque fois comme presque unique contenu des mentions type : je vais gérer avec son patron à ce trou du cul, quel gros connnnnn, la prochaine fois tu géreras tes merdes, débrouille-toi avec cette quiche. La cour constate également une réponse, à un devis adressé par le salarié, formulée en termes exclusivement négatifs et sans explication pouvant permettre un quelconque axe de progrès : zéro le devis.
De tels propos, réitérés, pris dans leur ensemble sont bien de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils sont, même en l'absence de justification d'une dégradation de l'état de santé du salarié, susceptibles de porter atteinte à sa dignité en inscrivant la relation de travail dans un contexte de grossièreté, d'agressivité et dans un exercice du pouvoir de direction strictement négatif.
Il appartient donc à l'employeur de démontrer que ces propos étaient étrangers à tout harcèlement et procédaient d'éléments objectifs.
Or, force est pour la cour de constater qu'il ne le fait pas. En effet, l'employeur soutient tout d'abord que la majorité des propos ne visait pas le salarié et que celui-ci se garde d'évoquer le contexte. Il n'est toutefois justifié d'aucun contexte de familiarité entre M. [N] et son supérieur qui aurait ne serait-ce qu'explicité une telle grossièreté. Il est exact que certains des propos ne visent pas le salarié mais des clients. Ceci n'est toutefois pas de nature à exclure la notion de harcèlement moral en ce que le salarié en était bien rendu destinataire. De surcroît, contrairement aux affirmations de l'employeur, le supérieur hiérarchique ne plaçait pas le salarié en dehors du conflit en indiquant simplement qu'il allait gérer alors même qu'il lui écrivait dans le même temps de ne plus répondre au client ce qui implique que M. [N] constituait normalement l'interlocuteur de ce client. Ce dernier écrivait d'ailleurs qu'il était bien obligé de s'adresser à M. [N] puisque son supérieur ne répondait pas.
Il apparaît en outre que lorsque M. [L], le supérieur hiérarchique, estimait ne pas devoir gérer un problème, il indiquait à M. [N] la prochaine fois tu géreras tes merdes ce qui ne peut constituer un exercice normal du pouvoir de direction, peu important qu'effectivement il ne s'agisse pas pour le salarié technico-commercial de réaliser lui-même le traitement prescrit.
Il ne peut davantage relever d'un exercice normal du pouvoir de direction, étranger à tout harcèlement, de répondre à une transmission de son subordonné par la mention zéro le devis puisque si cette prestation pouvait ne pas être satisfaisante, il appartenait au supérieur de le faire savoir au salarié dans des termes objectifs et permettant au subordonné d'améliorer sa prestation.
L'employeur ne peut davantage se prévaloir d'une enquête mise en place avec le CHSCT dès la dénonciation des faits par le salarié. En effet, outre que celui-ci n'en a été informé qu'après la prise d'acte, l'employeur, dans ce même courrier faisant état de la mise en place de l'enquête, mentionnait contester les motifs de la prise d'acte, ce qui constituait à tout le moins une contradiction. Dès lors, même si l'employeur a pu ignorer le comportement du supérieur de M. [N], il n'en demeure pas moins que le salarié a bien été soumis à des actes laissant supposer un harcèlement moral pour lesquels il n'est pas donné de justification objective.
Dès lors la cour, comme le conseil, ne peut que retenir l'existence d'un harcèlement moral. La répétition de propos grossiers par un supérieur à un subordonné alors que ce dernier ne fait usage d'aucun propos déplacé et au contraire termine tous ses courriers par une formule de courtoisie relève bien du harcèlement moral. Celui-ci, par nature est suffisamment grave pour ne pas permettre la poursuite de l'exécution du contrat de sorte que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, sans même qu'il y ait lieu à ce stade d'envisager les autres griefs. En particulier, la question de l'imputation des facturations en fin d'exercice qui ne fait l'objet d'aucune prétention financière devient sans portée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le conseil n'en a en revanche pas tiré les exactes conséquences. M. [N] peut en effet prétendre à une indemnité de préavis correspondant au salaire qui aurait été le sien pendant la période, comprenant les éléments variables de la rémunération, soit 2 855,33 euros outre 285,33 euros au titre des congés payés afférents. Cette référence de salaire est d'ailleurs admise par l'employeur puisque sa demande reconventionnelle au titre du préavis en reprend les termes. Il peut également prétendre à des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'indemnité ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois. Dès lors, la somme de 18 627,23 euros telle que sollicitée par le salarié est justifiée, peu important qu'il ait retrouvé un emploi. Le jugement sera infirmé de ces chefs et l'employeur condamné au paiement des sommes susvisées. Il sera confirmé sur le montant de l'indemnité légale de licenciement exactement calculée.
Sur les RTT,
M. [N] sollicite la somme de 730,43 euros à titre de régularisation. Il soutient qu'il avait souhaité prendre des jours de RTT en fin d'année 2021 et que son employeur y a substitué des jours de congé de sorte que ses jours de RTT ont été perdus.
Pour s'opposer à cette prétention, l'employeur se prévaut d'une fiche de demande de congés et non de RTT de la part du salarié. Celui-ci conteste sa signature sur le document en faisant valoir qu'elle a été scannée à partir de son paraphe sur d'autres pièces contractuelles. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges peu importe l'absence de plainte pénale de ce chef, il s'agit bien d'un incident de vérification d'écriture obéissant au régime de l'article 287 du code de procédure civile, laquelle ne peut être opérée qu'au vu de l'original de la pièce.
Il a été sollicité la communication par l'employeur de l'original de la pièce produite en copie par le salarié. L'objet de la note en délibéré portait uniquement sur la communication de ce document en original. Outre que la note en délibéré a été envoyée après le délai fixé par la cour et même après le délai visé par le salarié dans sa réponse, il n'est pas produit d'original. Si l'employeur fait valoir qu'il ne s'explique pas que le salarié ne l'ait pas conservé, il n'en demeure pas moins que seule une copie est produite, qu'elle est opposée au salarié et qu'il conteste son écriture. L'absence de production en original ne permet pas une vérification utile de la signature contestée de sorte que le document ne peut avoir de force probante.
Le salarié a été absent 10 jours en décembre 2021. On ne dispose pas d'élément sur la nature de la demande qui avait été formulée par lui. Il n'est pas justifié d'une demande du salarié quant à l'imputation de l'absence sur les jours de congés. L'employeur ne pouvait donc d'office l'imputer sur des congés, reportables, alors que le compteur de RTT allait être mis à zéro au 1er janvier suivant et que le salarié avait donc la manifeste volonté de « vider » le compte de RTT au 31 décembre 2021. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont écarté cette demande, puisque le nombre de jours de congés subsistant à indemniser lors de la rupture a été amputé d'autant. Par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 730,43 euros dont le quantum n'est pas spécialement discuté.
Sur la retenue sur salaire,
Le dernier bulletin de paie fait ressortir une retenue à hauteur de 252 euros pour absence injustifiée. La question de la retenue de 80 euros du mois de janvier 2022 est étrangère au présent débat puisqu'il n'est formulé aucune demande à ce titre. L'employeur fait valoir que l'absence mentionnée sur le bulletin de paie de février 2022 correspond à la période du 7 au 9 février où le salarié n'était pas présent.
Il n'est toutefois produit aucune pièce à ce titre de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette demande. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur les frais et dépens,
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens de première instance.
L'appel étant bien fondé, la société BCS sera condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 décembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SA BCS France à payer à M. [N] les sommes de :
- 5 040 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 848 euros à titre d'indemnité de préavis comprenant les congés payés afférents,
Et sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la régularisation des RTT,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA BCS France à payer à M. [N] les sommes de :
- 18 627,23 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement nul,
- 2 855,33 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 285,53 au titre des congés payés afférents,
- 730,43 euros à titre de régularisation des RTT,
- 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA BCS France aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.