Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04697 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVAN
[D]
C/
MDMPH [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 04 Mai 2021
RG : 18/05538
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
[N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
MDMPH [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [S] [K], audiencière munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 avril 2015, Mme [D] a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône (la CDAPH).
Le 17 octobre 2017, la CDAPH a rejeté la demande au motif que Mme [D] ne rencontre pas une difficulté absolue dans la réalisation d'une activité ou une difficulté grave dans la réalisation de deux activités liées aux actes essentiels de la vie, à la communication, à des tâches et des exigences générales et dans ses relations avec autrui, conformément à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Après le rejet de sa demande de conciliation puis de son recours gracieux, par courrier du 28 février 2018, Mme [D] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision.
Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître ce litige.
A l'audience du 6 avril 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B].
Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- rejeté la demande,
- confirmé la décision du 17 octobre 2017,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le 26 mai 2021, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 7 février 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [D] demande à la cour de :
- constater qu'elle présentait une difficulté grave pour la réaliser au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 avant son soixantième anniversaire.
En conséquence
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
- condamner la MDMPH à lui allouer le bénéficie de la prestation de compensation du handicap à compter de sa demande du 2 avril 2015,
- condamner la MDMPH au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, le conseil de Mme [D] ajoute solliciter, subsidiairement, l'organisation d'une expertise judiciaire.
La Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées, représentée, n'a déposé aucun écrit. Elle a fait oralement valoir que, dans le cadre de l'instruction du dossier, une visite à domicile avait été effectuée par un ergothérapeute en 2017. Elle a déposé la fiche médicale PCH du 15 mars 2017 accompagnée du rapport d'évaluation de l'ergothérapeute du 17 mars 2017.
La cour a autorisé Mme [D] à déposer une note en délibéré afin de faire connaître à la cour et à la MDMPH sous 15 jours ses observations éventuelles sur la pièce ainsi produite.
Par note en délibéré du 6 octobre 2022, Mme [D] observe que selon la fiche PCH 5 difficultés absolues ont été retenues et elle précise par ailleurs que les toilettes ont été adaptées et sa literie motorisée. En conséquence, elle maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles, dans rédaction applicable au litige, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret [60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Selon le paragraphe II, 1°, du même texte, peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation, les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I.
L'article L. 245-3, 1°, précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l'article L. 245-4, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Aux termes de l'article D. 245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Mme [D] ne soutenant pas avoir besoin d'une surveillance régulière et n'ayant ni activité professionnelle, ni fonction élective, il y a lieu de rechercher si un besoin d'aides humaines peut être reconnu dans le premier domaine, relatif aux actes essentiels de l'existence.
Selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants: (a) l'entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.
Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné :
- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants :
a) L'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination,
b) Les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci.
Il ressort de l'annexe susvisée que le handicap de la personne génère une difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou une difficulté grave si l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.
En l'espèce, pour rejeter la demande les premiers juges ont retenu que l'état de santé que présentait au jour de la demande, le 2 avril 2015, Mme [D], née le 2 mars 1954, ne caractérisait pas de difficultés absolues et graves.
Toutefois, l'âge limite d'attribution de la PCH étant 60 ans, il convient de rechercher si le handicap de Mme [D] répondait, avant cet âge limite, soit au plus tard le 2 mars 2014, aux critères d'éligibilité de la PCH.
Comme en première instance, pour soutenir qu'elle présentait une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5, Mme [D] se fonde essentiellement sur le certificat médical du 7 juin 2013 établi par le professeur [W], neurologue, aux termes duquel « la malade constate une invalidité progressive, avec l'impossibilité de conduire, puis de sortir seule. A l'intérieur de son appartement, elle ne peut plus se rendre aux toilettes sans une tierce personne, perd la possibilité de faire sa toilette seule, de s'habiller seule, de se déchausser seule. Toutes les tâches ménagères sont abandonnées. [...] L'examen confirme la présence d'un déficit objectif de la force musculaire des quatre membres. Les réflexes musculaires sont amoindris. [...]»
Il doit être cependant observé que si ce médecin fait des constatations objectives d'un déficit de force musculaire des membres, il rapporte néanmoins les seules constatations de sa patiente sur leurs répercussions dans les actes essentiels de l'existence, sans faire connaître ses propres constatations sur ce point, de sorte que ce certificat ne peut permettre de conclure que les critères d'éligibilité à la PCH sont satisfaits.
Mme [D] produit également le certificat médical renseigné le 20 mars 2015 par lequel le docteur [F] à l'appui de la demande de PCH (pièce n°7), dans lequel celui-ci mentionne qu'elle est une « ['] patiente invalidée. A besoin d'une tierce personne en continu. Perte d'autonomie. ['] ne peut plus conduire. ['] Dépression. (') A besoin d'aide pour tout ('). Plus de vie sociale. (') Patiente qui a perdu toute son autonomie et toute vie sociale », étant observé que :
- sous la rubrique - entretien personnel (toilette, habillage, continence, alimentation...) - (page 4 de la pièce 7) ce médecin ne classe aucun acte en catégorie C (aide humaine partielle) ou D (aide humaine totale) et a coché en catégorie B (difficilement ou avec aide technique) le fait de faire sa toilette et de couper les aliments, l'habillage et le déshabillage pouvant être fait sans difficulté ainsi que le fait de manger, boire des aliments préparés et d'assurer l'hygiène de l'élimination ;
- sous la rubrique - mobilité -(page 3 de la pièce 7), le médecin classe en difficulté de niveau 3 (difficulté grave ou absolue) la marche et le déplacement l'extérieur, étant observé qu'aucune précision n'est apportée sur le point de savoir s'il s'agit d'une difficulté grave ou d'une difficulté absolue.
Ces constatations sont à confronter avec celles faites, dans le cadre de l'instruction de la demande, par l'ergothérapeute qui s'est déplacé au domicile de l'intéressée et qui en a dressé un rapport, le 17 mars 2017, annexé à la fiche médicale PCH, qui précise qu'elle se déplace sans aide technique à l'intérieur, les déplacements extérieurs sont réalisés avec accompagnement et utilisation d'une canne, et il conclut que si Mme [D] présente des difficultés dans les actes essentiels, elle est en capacité de les réaliser en indépendance.
Enfin, dans son rapport du 6 avril 2021 annexé au jugement, le médecin consultant désigné par le tribunal n'a identifié aucune difficulté absolue et une seule difficulté grave s'agissant de se déplacer à l'extérieur.
De l'analyse de ces éléments, il ressort qu'il n'est caractérisé au plus tard avant le soixantième anniversaire de la requérante aucune difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes essentiels de l'existence ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 du référentiel figurant à l'annexe 2-5 ou, à défaut à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Et les constatations ultérieurement faites par le professeur [W] dans le certificat du 19 janvier 2017, faisant état d'une aggravation de l'état de santé de la requérante «depuis [ses] premières constatations de 2013», «l'invalidité musculaire de la patiente ayant progressé et la patiente n'ayant maintenant plus aucune autonomie. (')» ne peuvent être prises en compte.
Il s'ensuit que Mme [D] ne remplissait pas les conditions d'accès aux aides humaines avant l'âge de 60 ans, de sorte que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, sa demande de PCH doit être rejetée ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Mme [D] supporte la charge des dépens d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [N] [D].
La greffière, La présidente