Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16375 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK3G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023027708
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. STILL LOCATION SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ATTALI de la SCP TEITLER & ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0545
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. CASALOC
Route Nationale 193
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Et assistée de Me Anne LEFEVRE substituant Me Antoine GENTY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0182
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Décembre 2023 :
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- constaté la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Casaloc à la date du 31 octobre 2022,
- ordonné à la société Casaloc de restituer à la société Still Location Services dans la huitaine de la signification les matériels objets de la convention résiliée, ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par matériel pendant 30 jours,
- condamné la société Casaloc à payer à la société Still Location Services à titre de provision les sommes de :
- 9.196,80 euros avec intérêts au taux légal,
- 21.842,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné la société Casaloc à payer à la société Still Location Services une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Casaloc aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par acte du 11 août 2023, la société Casaloc a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 13 octobre 2023, la société Still Location Services a demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que la société Casaloc ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ordonner la radiation de l'appel formé, condamner la société Casaloc à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle expose notamment qu'aucune des dispositions de l'ordonnance rendue n'a été exécutée.
Par ses conclusions, déposées à l'audience du 14 décembre 2023, et soutenues oralement, la société Casaloc demande au premier président de débouter la société Still Location Services de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle expose notamment que :
- elle traverse une période économiquement difficile,
- la priver de trois chariots élévateurs serait de nature à contrarier son activité,
- la date de plaidoiries est proche.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d' appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société Casaloc ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté l'ordonnance rendue, en expliquant qu'elle n'est pas en mesure de solder la totalité de sa dette et souligne qu'elle ne peut maintenir son activité si elle restitue les trois chariots élévateurs loués.
Cependant, il y a lieu de constater que la défenderesse procède par voie de simples allégations puisqu'elle produit des bilans anciens (2020 et 2021) et qu'elle n'a procédé à la consignation d'aucune somme avant ou concomitamment à l'audience.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Casaloc qui devra régler à la société Still Location Services une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'appel opposant la société Casaloc à la société Still Location Services enregistré sous le numéro RG 23/14380,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Casaloc à payer à la société Still Location Services une somme de 1. 000 euros ;
Laissons à la société Casaloc la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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