Texte intégral
ARRET N°
du 11 juin 2024
N° RG 24/00092
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN64
SA ALLIANZ IARD
c/
1) [H] [S]
2) Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SCRIBE - BAILLEUL - SOTTAS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de TROYES
la SA Allianz IARD, société anonyme au capital social de 991.967.200,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, ès qualités d'assureur de Mme [S] [H] au titre d'un contrat n° 60697213, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
INTIMEES :
1) Mme [S] [H], née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 9] (AUBE), de nationalité française, retraitée, affiliée à la Sécurité Sociale sous le numéro [Numéro identifiant 6], demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 3],
Représentée par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l'AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),
2) Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube, prise en la personne de son directeur, domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 2],
Non constituée, non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée. A adressé un courrier le 28 février 2024 pour indiquer qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 7 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 17 juin 2021, Mme [S] [H], née le [Date naissance 7] 1943, alors âgée de 77 ans, a été victime d'une chute d'un escabeau à son domicile et a été transportée en ambulance aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10].
Elle a été examinée quelques jours plus tard soit le 29 juin par le Dr [D], chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de [Localité 10], qui a conclu :
« la radiographie montre un enfoncement du plateau tibial externe droit. Cet enfoncement est dû à l'ostéoporose ce qui a fragilisé l'os ; après discussion la patiente est contre la réalisation d'une intervention chirurgicale. Je lui propose un traitement orthoptique simple, à savoir une immobilisation du genou pendant un mois avec une légère mobilité sans appui. Par la suite elle fera de la rééducation progressive. Tous en sachant que rapidement, cela se terminera par une arthrose du genou ».
Le docteur [D] après avoir réexaminé Mme [S] [H] le 15 juillet 2021, a rédigé un courrier daté du 21 juillet 2021 dans lequel il note que la chute a entraîné « une fracture du plateau tibial externe du genou droit avec enfoncement ».
Le 4 août 2021 Mme [S] [H] a déclaré cet accident à la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur « Garantie des accidents de la vie » .
Le Dr [D] a effectué des bilans les 7 octobre 2021, 27 janvier 2022, et 3 février 2022.
La compagnie d'assurances Allianz Iard a missionné le Dr [Z] pour voir établir le taux d'incapacité et le préjudice de Mme [S] [H].
Dans ses conclusions du 28 mars 2022, il arrête la date de consolidation au 3 février 2022, indique que les souffrances endurées sont de 3 sur 7 ; il relève une gêne fonctionnelle du genou droit sans incidence sur l'activité professionnelle ou les activités d'agrément de Mme [H].
L'assureur de protection juridique a, quant à elle, à la demande de Mme [S] [H], missionné le Dr [N] qui, dans ses conclusions du 20 septembre 2022, indique que l'état de Mme [H] est consolidé et que les conséquences de sa chute sont minimes voire inexistantes s'agissant notamment des préjudices d'agrément ou d'établissement.
Les experts ont fixé le taux d'AIPP à 3%.
Mme [H] a, par exploits d'huissier des 17 et 18 août 2023, assigné en référé la société Allianz Iard et la CPAM de l'Aube devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Mme [H] soutient que les experts amiables se sont bornés à reprendre les rapports du Dr [D] alors qu'elle lui reproche des erreurs et des approximations et notamment de ne pas avoir pris le temps nécessaire à un examen minutieux de son état de santé, de n'avoir pas indiqué les doléances telles qu'elle les formulait, d'avoir retenu des évolutions favorables alors même qu'elle peinait à marcher et à se déplacer, d'être revenu sur des analyses, d'avoir considéré trop tôt qu'elle était consolidée.
La société Allianz Iard s'y est opposée faute d'intérêt légitime.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Troyes a fait droit à la demande de Mme [H] et a désigné pour ce faire M. [V] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims.
Il a considéré que la mesure demandée était légitime dès lors que les différents médecins avaient effectivement constaté la survenance de la chute et les souffrances de Mme [H], et que cette dernière, qui est en désaccord avec les conclusions des médecins experts amiables désignés par des compagnies d'assurance, est fondée à demander que soient établies la nature, l'étendue et l'évaluation de son préjudice de manière contradictoire.
La compagnie Allianz Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau,
- à titre principal, débouter purement et simplement Mme [S] [H] de sa demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile,
- subsidiairement, juger que s'agissant du DFP, l'expert devra s'en tenir strictement à la définition de l'AIPP telle qu'issue de la nomenclature Dinthillac, par conséquent limiter son appréciation à l'incapacité découlant du dommage, sans le moindre égard pour l'état antérieur, et considérer le barème du concours médical comme celui applicable,
- en toute hypothèse, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la part des intimées, et laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [S] [H].
A titre principal, la compagnie d'assurances dénie l'intérêt légitime de Mme [H] en faisant valoir qu'elle était présente lors des deux expertises réalisées par les Drs [Z] et [N], et que les deux experts missionnés par des compagnies d'assurance distinctes ont conclu à un taux d'AIPP de 3%, de sorte que le préjudice est parfaitement établi et dans tous les cas fixé à un taux inférieur au taux contractuel d'intervention de 5% de la compagnie Allianz.
Elle considère que Mme [H] n'est par ailleurs pas fondée à faire prendre en charge le sinistre par son assureur alors qu'elle a elle-même refusé l'opération recommandée par le Dr [D], chirurgien orthopédiste, en dépit du risque souligné d'arthrose.
Subsidiairement, elle sollicite une réformation de la mission confiée à l'expert quant au DFP en estimant que la large définition retenue par le premier juge n'est pas conforme à la nomenclature Dinthillac.
Mme [H] sollicite pour sa part la confirmation de l'ordonnance et la condamnation d'Allianz à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Elle critique les revirements et approximations du Dr [D] qu'elle met sur le compte de l'empressement, explique qu'elle n'a pas souhaité être opérée par ce médecin, conteste la date de consolidation fixée au 3 février 2022, remet en cause les rapports des deux experts mandatés par la compagnie d'assurance ayant minimisé le taux d'AIPP pour la priver de son droit à indemnisation.
Elle estime que, dans ces conditions, l'expertise médicale judiciaire est seule à même de garantir impartialité et objectivité.
La CPAM de l'Aube n'est pas représentée.
MOTIFS :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyen de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux.
L'intérêt légitime attaché à une demande de mesure d'instruction suppose seulement que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action envisagée.
En l'espèce Mme [H] dispose des compte rendus de consultation du docteur [D], chef de service du pôle chirurgical orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de [Localité 10], et de deux rapports d'expertise médicales.
Néanmoins ces deux experts ont été mandatés par la compagnie d'assurance Allianz et rémunérés par elle et Mme [H] leur reproche de ne pas avoir analysé son préjudice de manière sérieuse et indépendante.
Or, elle observe que ces experts ont conclu à l'existence d'un taux d'IPP de 3% équivalent voir inférieur à celui indicatif donné dans les documents contractuels de la compagnie pour une entorse de cheville, inférieur à celui de 5% permettant la mise en jeu de la garantie de la compagnie d'assurance mais néanmoins proche de ce taux alors que pour une précédente fracture au poignet le taux de déficit fonctionnel permanent avait été fixé à 5% et que de manière plus large il faut constater que la fixation des taux d'IPP fait l'objet de discussion entre expert.
Le requérant fait ainsi la preuve de son intérêt légitime à faire établir par un expert indépendant son préjudice et l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle fait droit à sa demande à ce titre.
S'agissant du chef de la mission confiée à l'expert concernant le déficit fonctionnel permanent la SA ALLIANZ IARD entend voir préciser que ce poste de préjudice se limite à l'incapacité découlant du dommage sans égard pour l'état actuel en ce qu'il incluerait les conséquences d'un état antérieur et donc d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Mais la mission énoncée précise que l'expert devra donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'évènement, et en cas d'état antérieur, de dire les incidences de l'évènement sur celui-ci ; elle lui demande d'indiquer le barème d'invalidité utilisé et rappelle que le déficit fonctionnel permanent inclut les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes.
En conséquence, la mission ainsi confiée à l'expert par cette ordonnance répond à l'exigence de son utilité dans l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige concernant le droit à indemnisation de l'assurée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Troyes du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [S] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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