Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJ5
N° de Minute : 187
Ordonnance du samedi 27 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [H] né le 5 juillet 1991 à [Localité 1] au Mali, de nationalité malienne, alias [P] [X] né le 5 janvier 1995 à [Localité 1] alias [P] [N] né le 5 janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉE
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 janvier 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 27 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [H] né le 5 juillet 1991 à [Localité 1] au Mali, de nationalité malienne, alias [P] [X] né le 5 janvier 1995 à [Localité 1] alias [P] [N] né le 5 janvier 1991 à [Localité 1] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [H] né le 5 juillet 1991 à [Localité 1] au Mali, de nationalité malienne, alias [P] [X] né le 5 janvier 1995 à [Localité 1] alias [P] [N] né le 5 janvier 1991 à [Localité 1] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 26 janvier 2024, notifiée à 10 H 17, le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé l'autorité préfectorale à retenir M. [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 30Njours.
Le 26 janvier 2026 à 12H13, M. [F] [H] a interjeté appel de la décision dans le cadre d'un mémoire motivé.
Il demande de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à ce qu'il soit maintenu en rétention.
Il est expressément fait référence à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte du mémoire d'appel de M. [F] [H] que son recours repose exclusivement sur l'insuffisance de diligence de l'administration ;
Que s'il est soutenu que l'autorité préfectorale aurait dû effectuer des diligences sur les autres identités dont la procédure fait état, cet argument ne saurait emporter conviction dès lors qu'il apparait que suite à une demande laissez-passer consulaire adressée aux autorités maliennes, l'appelant a été reconnu sous une identité de la part de l'UCI, de sorte que les recherches sous une autre identitité n'avaient pas d'intérêt ;
Que l'appelant doit être présenté sur un vol prévu le 2 février 2024, postérieurement à l'issue du délai autorisé à l'occasion de la présente décision juge des libertés la détention ;
Qu'alors que suite à un recours, l'arrêté de maintien en rétention pris par l'autorité préfèctorale le 2 janvier 2024 a été confirmé le 17 janvier suivant ;
Que l'obtention d'un laissez-passer par l'autorité consulaire, est intervenue le 11 janvier 2024 ;
Que compte tenu l'absence de moyens de transport immédiat a destination du Mali et partant et de la tardive été la délivrance des documents de voyage, il y a lieu de dire que l'autorité préfectorale a effectué toutes les diligences nécessaires sans retard,au regard de la date du vol susvisé ;
Qu'il s'ensuit que les conditions de l'article L742-4 du CESEDA ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [H] né le 5 juillet 1991 à [Localité 1] au Mali, de nationalité malienne, alias [P] [X] né le 5 janvier 1995 à [Localité 1] alias [P] [N] né le 5 janvier 1991 à [Localité 1] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie DOIZE, Greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marine BOEN
Le greffier
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJ5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 187 DU 27 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [H] né le 5 juillet 1991 à [Localité 1] au Mali, de nationalité malienne, alias [P] [X] né le 5 janvier 1995 à [Localité 1] alias [P] [N] né le 5 janvier 1991 à [Localité 1]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [H] né le 5 juillet 1991 à [Localité 1] au Mali, de nationalité malienne, alias [P] [X] né le 5 janvier 1995 à [Localité 1] alias [P] [N] né le 5 janvier 1991 à [Localité 1] le samedi 27 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marine BOEN le samedi 27 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 27 janvier 2024
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKJ5
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