Texte intégral
N° RG 22/01333 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC6O
88H
MINUTE N° 24/00627
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29 mars 2024
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AFFAIRE :
[T] [B]
C/
CARSAT AQUITAINE
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N° RG 22/01333 -
N° Portalis DBX6-W-B7G-XC6O
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CC délivrées le:
à
M. [T] [B]
CARSAT AQUITAINE
Me Henri ARAN
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Copie exécutoire délivrée le:
à Me Henri ARAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bernard DELAVAU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 09 novembre 2023
assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
14 Allée de Cardolle
APP I 104
33980 AUDENGE
représenté par Me Henri ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Charlotte RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CARSAT AQUITAINE
Service contentieux
80, avenue de la Jallère
33053 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [K] [W] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01333 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC6O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au service d'accueil unique du justiciable le 6 Octobre 2022, [T] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT) Aquitaine.
Le 15 Novembre 2022, la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Aquitaine a rendu une décision rejetant la contestation de [T] [B] et confirmant un indu de pension de réversion d’un montant de 6.692,78 Euros pour la période du 1er Août 2018 au 31 Juillet 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 Septembre 2023, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 Novembre 2023 pour permettre aux parties de se mettre en état.
* * * *
Aux termes de sa requête introductive d'instance, le Conseil de [T] [B] demande au tribunal, au visa de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, et des articles L.142-8, L.256-4, L.353-1, R.142-6, R.353-1 et R.353-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- à titre principal,
* annuler le trop-perçu de pension de réversion d’un montant de 6.692,78 Euros au titre de la période du 1er Août 2018 au 31 Juillet 2020, notifié le 11 Mars 2021,
* condamner la CARSAT Aquitaine, à lui verser la somme de 836,61 Euros correspondant au montant total des retenues effectuées sur sa pension de retraite en remboursement de l’indu,
- à titre subsidiaire, lui accorder une remise totale de l’indu de pension de réversion pour la période du 1er Août 2018 au 31 Juillet 2020, dont le solde s’élève à 5.856,17 Euros après retenues effectuées par la CARSAT Aquitaine sur la pension de retraite servie mensuellement,
- en tout état de cause,
* condamner la CARSAT Aquitaine à lui verser la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner la CARSAT Aquitaine aux entiers dépens.
Suite à une nouvelle de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Aquitaine du 13 Avril 2023, il a été donné une suite favorable à la contestation de [T] [B] et ordonné une nouvelle étude de ses droits ayant conduit à l’annulation de la révision de la pension de réversion effectuée le 31 Août 2020 et procéder à la restitution des sommes prélevées.
Par conclusions soutenues à l’audience, [T] [B] demande au tribunal, au visa des mêmes textes, de :
- prendre acte de son désistement d’instance quant à l’annulation du trop-perçu de la pension de réversion et quant à sa demande de condamnation de la CARSAT au remboursement des retenues dues,
- condamner la CARSAT Aquitaine à lui verser la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la CARSAT Aquitaine aux entiers dépens.
Il soutient avoir dû exposer des frais liés à la défense de ses intérêts, et qu’il serait inéquitable qu’ils demeurent à sa charge. En ce sens, et même si la procédure n’est pas soumise à une représentation obligatoire, il fait valoir que la défense par un avocat est un droit. Au surplus, l’intervention de son conseil ne s’est pas bornée à la procédure judiciaire, dès lors qu’il a été mandaté dès la procédure de mise en demeure de la caisse de délivrer le détail de l’indu ainsi que lors de la saisine de la Commission de Recours Amiable. Il évoque également l’absence du bénéficie de l’aide juridictionnelle, ayant une protection juridique. Il justifie également des conséquences financières faisant suite aux retenues effectuées par la CARSAT Aquitaine en remboursement du trop-perçu annulé par suite. Notamment, il relève la mesure d’expulsion décidée à son encontre, ainsi que la demande de surendettement mise en œuvre devant la Banque de France.
* * * *
Par conclusions parvenues au greffe et soutenues oralement, la CARSAT Aquitaine demande au tribunal de débouter [T] [B] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sa demande de condamnation aux entiers dépens.
La caisse soutient que la représentation par avocat n’était pas obligatoire dans le cadre de la procédure contentieuse, ni dans le cadre de la procédure mise en œuvre suite à la demande d’expulsion locative. Elle affirme également qu’aucun élément quant à l’aide juridictionnelle n’a été produit par le demandeur. Sur les difficultés financières rencontrées par [T] [B], elle relève d’une part que l’expulsion n’a pas été prononcée dès lors que l’ordonnance de référé lui a accordé des délais de paiement. Elle ajoute également que les retenues ont été suspendues à compter du mois de Juillet 2022, alors que l’ordonnance de référé a été rendue en Avril 2023, de sorte qu’il ne pourrait pas y avoir de lien de cause à effet entre son expulsion et les prélèvements qu'elle a effectués. Enfin, elle précise que la retenue effectuée représentait 14% du montant total des ressources du demandeur, précisant que les pensions sont saisissables. En tout état de cause, si ses charges ainsi que la synthèse de ses dettes étaient trop élevées au regard de ses ressources, elle ne peut en être tenue pour responsable.
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience du 9 Novembre 2023.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Février 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre liminaire, que la recevabilité du recours de [T] [B] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur les conséquences du désistement :
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l'espèce, initialement, [T] [B] sollicitait du tribunal l’annulation de l’indu de pension de réversion d’un montant de 6.692,78 Euros au titre de la période du 1er Août 2018 au 31 Juillet 2020, notifié le 11 Mars 2021.
Or, par un courrier en date du 25 Mai 2023, la CARSAT AQUITAINE a avisé [T] [B] que suite à un nouvel examen de son dossier, l'indu a été annulé (pièce n°12 défendeur). Obtenant satisfaction, le requérant se désiste de sa demande principale.
Il convient de constater qu'il a été pris acte par la CARSAT AQUITAINE du désistement de l’instance de [T] [B] quant à sa demande principale portant sur l’annulation de l’indu de pension de réversion d’un montant de 6.692,78 Euros au titre de la période du 1er Août 2018 au 31 Juillet 2020, notifié le 11 Mars 2021, désistement auquel elle ne s'est pas opposée ne formulant aucune demande particulière et concluant uniquement au rejet de ses demandes concernant ses frais irrépétibles et les dépens.
En conséquence, il convient de donner acte à [T] [B] de son désistement et de constater qu'il met fin à l'instance sur le principal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
En l'espèce, la CARSAT Aquitaine a annulé l’indu de pension de réversion postérieurement à la saisine du tribunal, alors qu'une première Commission de Recours Amiable, par une décision du 15 Novembre 2022, l'avait initialement confirmé, ce qui n’est pas contesté par les parties. De telle sorte qu'ayant tardé à faire droit à sa contestation, elle l'a contraint à saisir la présente juridiction.
Par ailleurs, ce n'est que parce que l'instance est devenue sans objet que [T] [B] s'est désisté.
L'article 700 susvisé s'appliquant devant toutes les juridictions, il est indifférent au fait que la représentation par avocat soit obligatoire comme tente de la soutenir la CARSAT Aquitaine.
Dès lors, la CARSAT Aquitaine doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 700 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à [T] [B] de son désistement d’instance,
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance,
CONDAMNE la CARSAT Aquitaine aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE la CARSAT Aquitaine à verser à [T] [B] la somme de SEPT CENTS EUROS (700 Euros) au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 Mars 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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