Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N° 129
N° RG 24/02841 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQLX
Du 12 MAI 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
M. [J] [M] [U] [Y]
né le 11 juillet 1990 à [Localité 3] (COLOMBIE)
de nationalité colombienne
non comparant
représenté par Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMÉ
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 mai 2024 à M. [J] [M] [U] [Y] à 17h40 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 mai 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 7 mai 2024 à 17h40 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [M] [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 10 mai 2024 à 12h47 qui a :
- rejeté la requête tendant à la prolongation administrative de M. [J] [M] [U] [Y] ;
- dit en conséquence n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [J] [M] [U] [Y] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [J] [M] [U] [Y],
- rappelé à M. [J] [M] [U] [Y] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le 11 mai 2024 à 14h09, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 10 mai 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, la recevabilité de sa requête et la prolongation de la rétention de M. [J] [M] [U] [Y] pour une période de 28 jours.
A cette fin, il expose que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de placement en rétention aux motifs qu'au moment où l'arrêté de placement en rétention a été pris, l'intéressé présentait des garanties de représentation suffisantes à la mise en place d'une assignation à résidence de nature à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dès lors que son logement était parfaitement identifié et stable ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-10 du CESEDA, le juge judiciaire, chargé de contrôler les mesures de placement en rétention ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision qui doit lui être adressée dans les quarante-huit heures de sa notification.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [J] [M] [U] [Y] en exposant que le juge ne pouvait s'autosaisir lui-même d'un litige portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en ce sens de la part de l'intéressé et que l'opportunité de la mesure de placement en rétention ne peut pas être appréciée en dehors de toute requête en contestation. Il précise qu'il n'y a pas eu de contestation de l'OQTF.
Le conseil de M. [J] [M] [U] [Y] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a précisé que la situation de M. [J] [M] [U] [Y] était en cours de régularisation, qu'il avait un emploi stable, que quelqu'un a fait annuler l'OQTF, que le contexte est particulier mais reconnaît que l'avocat de permanence à Nanterre a sollicité l'assignation à résidence sans contester clairement la poursuite de la rétention.
M. [J] [M] [U] [Y] a été avisé par téléphone de la date d'audience mais a indiqué qu'il travaillait et ne pouvait venir.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'excès de pouvoir
Aux termes de l'article L. 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. L'article R.741-3 du même code précise que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête.
Au regard de ces dispositions, le juge judiciaire, chargé de contrôler les mesures de placement en rétention ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision qui doit lui être adressée dans les quarante-huit heures de sa notification.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d'un passeport valide en original.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] [U] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 9 mai à 17h40.
Fait à VERSAILLES le 12 mai 2024 à 17H12
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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