Texte intégral
N° RG 22/01591 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCOR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00579
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Charlotte-marine ACHTE, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007418 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [C] a été affilié auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) du 23 mars 2007 au 1er août 2012 en qualité de gérant de la société [7].
A défaut de règlement suffisant de ses cotisations, deux mises en demeure ont été émises à son encontre.
Une première mise en demeure a été émise le 9 août 2013 pour un montant de 2 972 euros soit 2 820 euros au titre des cotisations et 152 euros au titre des majorations de retard se rapportant aux échéances de décembre 2012 et de la régularisation 2012.
Une seconde a été émise le 9 août 2013 pour un montant de 2 676 euros soit 2 628 euros au titre des cotisations et 48 euros au titre des majorations de retard se rapportant aux échéances de septembre, octobre et novembre 2012.
Une contrainte lui a été signifiée en date du 24 octobre 2016 pour un montant de 5 648 euros, soit 5 448 euros de cotisations et 200 euros au titre des majorations de retard, se rapportant aux échéances de septembre, octobre et novembre et décembre 2012 et à la régularisation 2012.
M. [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a condamné M. [C] à payer à l'Urssaf la somme de 5 721,18 euros.
Le jugement a été notifié à M. [C] qui en a relevé appel le 12 mai 2022 après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [C] invoque à titre principal la nullité de la contrainte en ce que d'une part elle fait référence à des mises en demeure par le biais de numéros ( [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2]) qui n'apparaissent pas sur les mises en demeure, que d'autre part les montants réclamés ne sont pas les mêmes et qu'enfin plus de trois années se sont écoulées entre les mises en demeure et la contrainte. S'il constate que le jugement entrepris a retenu à juste titre que la prescription n'était pas encourue, il constate que le délai particulièrement long et inexpliqué l'a empêché de faire le lien entre les sommes réclamées en 2016 et celles dont il était fait état en 2013.
A titre subsidiaire, il conteste les sommes réclamées. Il expose que l'Urssaf a formé opposition sur le prix de vente de son fonds de commerce entre les mains du notaire, Me [L], pour la somme de 5 057,75 euros le 25 octobre 2012, qu'en conséquence les sommes dues devaient ainsi être soldées, que si le notaire a manqué à ses obligations, il convient que l'Urssaf en fasse état, que l'Urssaf ne verse pas aux débats un historique de compte permettant d'apprécier les paiements réalisés et notamment l'incidence de la vente du fonds de commerce sur les cotisations sociales dues.
Au regard des pièces produites par l'Urssaf, le cotisant soutient que l'Urssaf n'a pas respecté les règles d'imputation imposées par l'article 1342-10 du code civil.
Par dernières conclusions remises le 11 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement de la somme de 5 721,18 euros se décomposant comme suit :
- principal 5448 euros
- majorations de retard 200 euros
- frais de signification 73,10 euros
et de condamner l'appelant aux dépens.
L'Urssaf soutient que la contrainte est régulière, qu'elle mentionne notamment les dates des mises en demeure ( 9 août 2013) de sorte que le cotisant avait pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'il ne peut être déduit d'un numéro de référence non mentionné l'irrégularité de la contrainte.
L'Urssaf précise que M. [C] a procédé à la vente de son fonds de commerce ainsi qu'à la mise en sommeil de la société [7] le 1er août 2012 ; qu'informée de ces faits en mars 2013 elle a procédé à la radiation rétroactive du cotisant ; qu'elle a formé opposition au prix de vente ; que la somme de 4 817,96 euros lui a été transmise et a été imputée sur les cotisations dues au titre de décembre 2010 et de février, mars, avril, novembre, décembre 2011, avril 2012 ainsi qu'au titre de la régularisation 2010 ; qu'en conséquence la créance de 5 448 euros demeure due.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité de la contrainte
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
En l'espèce, les mises en demeure et la contrainte portent exactement sur les mêmes montants globaux à savoir 2972 euros et 2676 euros.
Si la contrainte mentionne des numéros, elle comporte également les dates des mises en demeure, ce qui a permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il n'est pas contesté qu'un délai de plus de 3 années a séparé les mises en demeure de la contrainte. Cependant, le cotisant reconnaît que la prescription n'était pas encourue, de sorte qu'aucune irrégularité n'est encourue à ce titre.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande de nullité de la contrainte.
2/ Sur la contestation des sommes réclamées
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Le cotisant ne conteste pas spécifiquement les calculs effectués et produits par l'Urssaf au titre des cotisations dues pour l'année 2012 et de la régularisation pour l'année 2012.
L'Urssaf justifie du fait que les cotisations ont été calculées pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er août 2012.
Elle fait état des versements effectués en 2012 qui ont été imputés sur des périodes distinctes de celles visées par la contrainte.
En outre, l'Urssaf précise que la somme de 4 817,96 euros obtenue à la suite de l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de l'appelant a été imputée sur des cotisations et régularisation dues au titre des années 2010 et 2011 ainsi qu'au titre du mois d'avril 2012, mois non visé par la contrainte.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces produites que l'Urssaf ait méconnu les règles applicables en matière d'imputation.
M. [C] ne justifiant aucunement du caractère infondé de la somme de réclamée par l'Urssaf, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [C], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 21 février 2022 ;
Y ajoutant :
Déboute M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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