Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01456 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5NE
Monsieur [M] [R]
c/
SARL DESIGN STUDIO G2
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2019 (R.G. n°F 17/01755) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2019,
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le 01 Novembre 1988 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Xavier COURTEILLE de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
SARL Design Studio G2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] - [Localité 3]
N° SIRET : 440 402 840
représentée et assistée de Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 28 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R], né en 1988, a été engagé par la société à responsabilité limitée Design Studio G2 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2016, ce en qualité d'architecte coefficient 320 niveau III position I de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Par lettre datée du 28 août 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 septembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire ; il a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2017.
M. [R] a, le 14 novembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 19 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- déboute Monsieur [M] [R] de toutes ses demandes et laisse les éventuels dépens d'instance à sa charge ;
- déboute la société Design Studio G2 de sa demande reconventionnelle.
M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 mars 2019.
Par dernières conclusions communiquées le 23 mars 2022 par voie électronique, M. [R] demande à la cour, au visa des articles L.1235-3, L.1235-1, L.1234-1 et suivants et L.1222-1 et suivant du code du travail, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 19 février 2019 ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Design Studio G2 à verser à M. [R] la somme de 1.200 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ainsi que 120 euros de congés payés afférents
- condamner la société Design Studio G2 à verser à M. [R] la somme de 3.089,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 308,95 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Design Studio G2 à verser à M. [R] la somme de 508 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la société Design Studio G2 à verser à M. [R] la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Design Studio G2 à verser à M. [R] la somme de 13.375,97 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires ainsi que 133,75 euros de congés payés afférents ;
- ordonner la remise de documents sociaux conformes à la décision intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement et dire que le Conseil se réservera la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société Design Studio G2 à verser à M. [R] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail;
- ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à compter de la saisine de la juridiction de première instance et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-7 du code civil à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Design Studio G2 à verser à M. [R] la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Design Studio G2 aux éventuels dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures communiquées le 4 avril 2022 par voie électronique, la société Design Studio G2 demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 19 février 2019 en ce que M. [R] a été débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- juger pleinement justifiée sur une faute grave la mesure de licenciement entreprise à l'encontre de M. [R] ;
- juger que les congés payés ont été fixés en mars 2017 et pour une durée de 2 semaines
- juger qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée par M. [R] qui n'aurait pas donné lieu à rémunération ;
En conséquence, à titre principal,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation sur le licenciement, elle réduirait à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués ;
En tout état de cause,
- faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Design Studio G2 et condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les heures supplémentaires
L'article L.3171-4 du code du travail dispose :
« En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.»
En vertu de ce texte, il est constant en droit que, ainsi, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au visa de ce texte, M. [R] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et produit d'une part ses bulletins de paie, d'autre part un tableau des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées et qui n'auraient pas été rémunérées du 2 mai 2016 au 18 août 2017.
La cour observe en premier lieu que le contrat de travail litigieux stipule un article 4 ainsi rédigé :
« Le présent contrat est un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Monsieur [M] [R] est engagé sur un poste de travail à temps complet pour une durée hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois.
L'horaire de travail est l'horaire collectif en vigueur.
En rémunération de ses attributions, le salarié percevra un salaire mensuel brut de 2.772,12 euros.
Le net à payer lui sera versé chaque fin de mois civil.
Monsieur [M] [R] pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires dans l'intérêt de l'entreprise, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sans que cette demande ne puisse constituer une modification substantielle du contrat de travail.»
Il apparaît ainsi que 17 h 30 supplémentaires ont été contractualisées, ce qui a d'ailleurs été pris en compte dans les mentions des bulletins de salaire de M. [R] mais également pour sa rémunération puisque son salaire brut mensuel était de 3.089,85 euros. Il convient de rechercher si le salarié a accompli des heures supplémentaires au-delà de ces 4 h 23 hebdomadaires, étant relevé qu'aucun bulletin de salaire de l'intéressé ne mentionne le paiement d'autres heures supplémentaires au-delà des heures contractualisées.
A cet égard, le relevé précis des horaires accomplis quotidiennement par M. [R] est étayé par la production des extraits de l'agenda commun de l'agence ainsi que par les échanges de courriels entre le salarié et les clients de l'agence, échanges qui établissent le fait que M. [R] était bien en charge des dossiers considérés.
De son côté, la société Design Studio produit quatre attestations dont les rédacteurs mentionnent qu'ils ont personnellement constaté que M. [R] avait, en raison de la nécessité de suivre des séances de kinésithérapie, à plusieurs reprises au cours du premier semestre 2017, quitté plus tôt son poste de travail, avant 18 h 30 voire "en milieu d'après-midi", et que l'employeur n'avait pas toujours réclamé la compensation de ces absences.
M. [R] verse à ce titre la liste des 35 séances de kinésithérapie litigieuses, outre 7 séances annulées "pour raisons professionnelles" selon les termes du certificat du kinésithérapeute. Or, si les horaires précis des séances facturées ne sont pas indiqués, la liste des rendez-vous annulés permet de vérifier qu'un rendez-vous avait été fixé à 8h45 et les six autres à 18h45 ; à cet égard, la cour relève que les horaires de travail mentionnés par M. [R] sont conformes aux dates des séances facturées (donc honorées par le patient) puisque, à chacun des jours planifiés pour ces séances, le salarié a expressément mentionné qu'il avait quitté son travail à 18 heures.
Par ailleurs, l'affirmation de l'employeur selon laquelle l'heure quotidienne de pause méridienne n'avait pas été ôtée de ses calculs par l'appelant est contredite par la simple vérification des horaires mentionnés et du calcul hebdomadaire correspondant.
Toutefois, la société Design Studio verse aux débats quatre fiches de congés signées par M. [R] lui-même et qui contredisent les mentions du salarié portées aux jours correspondants. Ainsi, alors qu'une journée de congé lui a été accordée le 28 novembre 2016, le salarié indique avoir travaillé de 9h à 20h ; également, alors que deux demi-journées lui ont été accordées les 20 et 26 juillet 2016, M. [R] mentionne avoir travaillé de 9h à 19h45 pour la première et de 9h à 19h45 pour la seconde. Les autres jours de congés ont été reportés de manière ambigue avec la mention des horaires 9h-18h mais avec la précision, dans un cartouche accolé à la droite de la ligne hebdomadaire considérée, de ce que le salarié était en vacances, de sorte qu'il peut en être déduit que les horaires litigieux correspondent au paiement des congés payés et, en tout état de cause, n'entrent pas dans le champ de la mesure des heures supplémentaires.
En considération de ces éléments, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en paiement des heures supplémentaires non rémunérées mais réduira le montant de ce paiement à la somme de 11.120,63 euros à titre de rappel de salaire et, dans la limite de la demande, 133,75 euros au titre des congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
2. Sur le licenciement
Il est constant en droit que, en vertu de l'article L.1232-1 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code dans sa version applicable au litige, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige relatif au licenciement, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, étant précisé que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le doute qui subsiste profite au salarié ; que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, prive celui-ci de son droit à préavis, ce en application de l'alinéa 1 de l'article L.1234-1 du même code ; que, lorsqu'aucune vérification n'est nécessaire, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a connaissance des faits qu'il allègue.
La lettre recommandée avec accusé de réception qui notifie le 8 septembre 2017 son licenciement à M. [R] énonce le grief suivant :
« Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu ce 4 septembre 2017, au cours duquel je vous ai exposé les raisons de votre convocation et ai pris note de vos observations.
Celles-ci ont été pour le moins succinctes et relativement contradictoires.
En effet, vous indiquez ne pas être en accord sur les règles de fixation des congés, tout en ne vous souvenant pas comment cette fixation a été faite !
Dans le même temps, vous reconnaissez avoir commis à deux reprises un acte d'insubordination, d'une part en programmant vos vacances en dehors des dates convenues et d'autre part en maintenant vos dates de vacances malgré mon refus formel.
Le 4 août 2017, j'ai donc été contraint de vous remettre un courrier en main propre, en raison de la discussion que nous avions eu la veille.
En effet, alors que l'agence s'apprêtait donc à fermer pour les deux semaines de congés estivaux prévus, vous m'avez alors annoncé le jeudi 3 août que la durée de vos congés serait de trois semaines au total, indiquant que votre compagne avait réservé des billets d'avion pour le Sri Lanka pour les trois semaines à venir et que les billets n'étaient ni échangeables, ni modifiables.
Le fait même que vous précisiez que ces billets ne pouvaient pas être modifiés ou remboursés rend compte de la parfaite connaissance que vous aviez à ce moment-là que les dates de congé ne correspondaient pas.
Je vous ai indiqué oralement que cela n'avait jamais été envisagé et que les dates de vacances avait d'ores et déjà été fixées et qu'il était hors de question que vous preniez une semaine de plus. (...) Lors de l'entretien vous avez persisté à contester le fait que les dates de congés ont été arrêtées de manière collective lors de la réunion du vendredi 10 mars 2017. C'est pourtant lors de cette réunion qu'ont été reconduits pour l'été 2017 les [mêmes] principes que l'année précédente, à savoir deux semaines en août, une semaine entre Noël et le jour de l'an et pour le solde en fonction des desiderata de chacun. Vous n'aviez exprimé ni à ce moment-là ni ultérieurement un souhait particulier pour les congés estivaux. Je vous ai demandé comment, selon vous sinon, vos congés avaient été fixés. Vous avez répondu que vous ne le saviez pas' Vous n'avez pas été en mesure d'expliquer votre version :
- ni quand et comment vos dates de congés, différents de tous les autres collaborateurs de la société, auraient été fixés de manière particulière,
- ni les raisons qui m'auraient soudainement, l'avant veille des vacances, conduit à revenir sur mon accord.
Interrogé d'ailleurs sur le fait de savoir si vous aviez conscience d'avoir commis des actes de subordination, vous avez répondu par l'affirmative comme indiqué en introduction du courrier : -1) en programmant vos vacances en dehors des dates convenue,
2) en maintenant vos dates malgré mon refus formel.
Vous avez simplement précisé qu'il s'agissait de l'insubordination mais qui n'était pas caractérisée.
De même, vous avez admis qu'il y avait une relation de cause à effet entre votre prolongation unilatérale de congés payés et le souhait que vous aviez émis de partir par le biais d'une rupture conventionnelle.
En d'autres termes, vous aviez prévu avec votre compagne de partir au Sri Lanka pour trois semaines, sans tenir compte des consignes et impératifs au sein de la société, en tentant de me placer devant le fait accompli l'avant-veille de votre départ.
Tel est votre choix. Mais à charge de l'assumer en ce qu'il constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles de fournir votre prestation de travail, de respecter mon pouvoir de direction et les règles essentielles de discipline.
En tout état de cause, vous aviez manifestement anticipé le risque auquel vous vous exposiez, sachant qu'en réalité, ce risque n'en est pas un pour vous puisqu'il correspond à votre objectif de partir de la société.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, par la présente vous est notifié votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, votre insubordination faisant obstacle à votre présence dans l'entreprise au cours d'une période de préavis.»
Il est donc reproché à M. [R] un acte d'insubordination caractérisé par le refus d'obéir aux consignes relatives aux dates imposées à tous les salariés pour les congés d'été pendant la période de fermeture de l'agence.
Le salarié discute la qualification d'insubordination en faisant valoir que, s'il a en effet pris trois semaines de congés, c'est en vertu de l'accord préalable de son employeur qui a ensuite changé d'avis dans un délai contraire aux dispositions légales en la matière.
Pour établir l'insubordination de M. [R], la société Design Studio produit tout d'abord aux débats les attestations de M. [T], Mme [S], M. [J] et Mme [L], qui relatent tous les quatre que les dates des congés de l'été 2017 des salariés de l'agence ont été arrêtées au cours de deux réunions : le 10 mars 2017, il a tout d'abord été acté le principe selon lequel, comme pour les années précédentes, deux semaines consécutives seraient consenties au personnel dans la période du 15 août ; les dates précises ont été fixées au cours de la deuxième réunion du 12 juin 2017.
L'intimée verse également aux débats les bulletins de paie de la totalité des salariés de l'agence (ce qui se vérifie par l'examen du registre du personnel, également produit par l'employeur) pour les mois d'août 2015, 2016 et 2017, qui mettent en évidence que tout le personnel a pris ses vacances d'été aux mêmes dates :
- du 10 au 23 août 2015, à l'exception de M. [K], entré dans l'entreprise le 24 août 2015 avec une ancienneté au 1er juillet précédent, et étant observé que Mme [L] a en outre bénéficié d'une journée supplémentaire le 6 août et Mme [P] le 24 août ;
- du 8 au 21 août 2016, à l'exception de MM. [J] et [T], revenus dès le 19 août ;
- du 7 au 19 août 2017.
La cour relève que M. [R] est parti en vacances en 2016 aux mêmes dates que celles des autres salariés de l'agence, soit du 8 au 21 août, ce qui résulte des mentions du bulletin de salaire afférent ainsi que de ses propres relevés horaires qui portent la mention "vacances d'été".
Ainsi, l'employeur fait la preuve de ce que le principe d'un congé d'été limité à deux semaines était établi au sein de l'agence depuis au moins l'année 2015 et connu de M. [R] dès l'année 2016 ; la société Design Studio fait également la preuve que ce principe avait été reconduit en 2017 dès le mois de mars, les dates précises encadrant le congé du 15 août étant arrêtées en juin ; à cet égard, le témoignage de M. [D] n'est pas suffisant à contrebalancer les attestations mentionnées supra, de même que le ressenti exprimé par Mme [L] dans un échange par textos avec M. [R], étant
observé que Mme [L], qui relève dans ses messages que l'appelant a créé sa propre entreprise, fait connaître qu'elle est elle-même en recherche d'emploi.
Dès lors, le salarié, en s'affranchissant sciemment des règles relatives à la fixation des congés d'été sans autorisation de son employeur (alors qu'il procédait jusque là par écrit pour demander des congés, ainsi qu'il a été mentionné plus haut dans la discussion relative aux heures supplémentaires), et en maintenant sa décision à cet égard en dépit de l'interdiction formelle de ce dernier manifestée par écrit le 4 août 2017, a commis un acte d'insubordination qui, lorsqu'il est revenu à l'agence à son retour de voyage à l'étranger, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise, ce qui autorisait l'employeur à prononcer sa mise à pied.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [R] avait commis une faute grave et l'a débouté de ses demandes en requalification de son licenciement, en paiement de dommages et intérêts et de rappels de salaire pour le préavis et la mise à pied.
3. Sur la demande au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail
En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail dont le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation de celui-ci.
L'article L.3141-19 du code du travail dispose :
« Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.»
L'article VIII.2.4 de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004, stipule :
« Conformément aux dispositions du code du travail, l'indemnité afférente aux congés payés est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence sans pouvoir toutefois être inférieure au montant qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Sauf accord des parties, la période légale pendant laquelle les congés payés sont alloués est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. L'employeur arrêtera définitivement les dates des congés annuels, y compris dans le cas de fractionnement, après consultation du personnel ou des représentants du personnel. Les dates de congés devront être portées à la connaissance des salariés le 1er mars au plus tard.
Les salariés qui, du fait de la durée de leur présence dans l'entreprise inférieure à la période de référence précitée, n'ont pas acquis le droit au congé total, auront droit à 2,5 jours de congé ouvrables par mois de travail effectif ou périodes assimilées. Ils pourront toutefois, sur leur demande et après accord de l'employeur, bénéficier de la totalité du congé légal, la partie de ce congé excédant les droits réellement acquis n'étant pas rémunérée.
En cas de fermeture de l'entreprise pour congé annuel, pour une durée excédant les droits à congés acquis par le salarié, une prise en charge dans le cadre du chômage partiel pourra être envisagée. En ce cas, un complément à la charge de l'employeur à hauteur du salaire normalement perçu, sera versé au salarié.
Les congés payés doivent obligatoirement être pris, ils ne peuvent être cumulés d'une année sur l'autre. La date à laquelle ils sont pris est définie d'un commun accord et à défaut, avec préavis de 1 mois de date à date.»
Au visa de ces textes, M. [R] excipe de deux manquements de la société Design Studio dans l'exécution de son contrat de travail : le défaut de communication des dates de congés au plus tard le 1er mars et le défaut de bénéfice de congés de douze jours ouvrables continus.
Sur le premier point, il apparaît que le principe de deux semaines de congés en août "autour du 15 août" n'a en effet été arrêté que le 10 mars au cours d'une réunion ad hoc.
Sur le deuxième point, la cour relève que les dates de congés d'été allouées aux salariés en 2017, fixées du lundi 7 août au dimanche 20 août, ne comportent que 11 jours ouvrables puisque le mardi 15 août était un jour férié.
L'appelant est donc fondé à soutenir que, sur ces deux points, l'intimée n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail conclu avec son salarié. Toutefois, M. [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui résulterait pour lui de ces deux manquements ; la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
Y ajoutant, la cour condamnera la société Design Studio à remettre à M. [R] les documents de fin de contrat rectifiés en regard de la décision relative aux heures supplémentaires ; la demande relative à l'astreinte à ce titre ne sera cependant pas accueillie. La cour condamnera de plus la société Design Studio au paiement des dépens de première instance et d'appel et au versement à M. [R] de la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 19 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [R] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et l'a condamné au paiement des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Design Studio G2 à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 11.120,63 euros à titre de rappel de salaire et, dans la limite de la demande, 133,75 euros au titre des congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Condamne la société Design Studio G2 à payer les dépens de première instance,
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 19 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société Design Studio G2 à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Design Studio G2 à payer les dépens de l'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard