Texte intégral
[N] [C]
C/
S.A.S.U. A.B.S. INCENDIE représentée par son Président en exercice, la société 010C Group
S.A.S.U. IVT SECURITY représentée par son président en exercice, la société 010C Group
Société BFCS Société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SECURITE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/06/24 à :
-Me MARQUE
C.C.C délivrées le 27/06/24 à :
-Me DUCHANOY
-Me VERAN
-Me MERIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA7J
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 29 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00312
APPELANT :
[N] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Anne MARQUE de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.S.U. A.B.S. INCENDIE représentée par son Président en exercice, la société 010C Group
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Maître Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. IVT SECURITY représentée par son président en exercice, la société 010C Group
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Maître Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS
Société BFCS Société BOURGOGNE FRANCHE COMTE SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] (le salarié) a été engagé le 29 décembre 1986 par contrat à durée indéterminée par une société aux droits de laquelle vient la société Bourgogne Franche-Comté sécurité (l'employeur).
Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur technique.
Il a été licencié le 1er février 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Préalablement, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 29 août 2022, cette juridiction a rejeté toutes ses demandes, sauf celle portant sur un rappel de salaire sur temps de travail.
Le salarié a interjeté appel le 19 septembre 2022.
Il demande l'infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement des sommes de :
- 17 236,86 euros de rappel de salaire sur temps de travail,
- 1 723,68 euros de congés payés afférents,
- 145,13 euros de congés payés à titre de rappel sur jours de fractionnement,
- 26 124 euros d'indemnité de préavis,
- 2 612,40 euros de congés payés afférents,
- 87 080 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- 13 062 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de bulletins de salaire rectificatifs à compter du 1er avril 2020 indiquant une position conventionnelle II indice 135.
L'employeur conclut à l'infirmation partielle du jugement sur la condamnation prononcée à son encontre et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par la suite, il a été justifié de la scission de la société Bourgogne Franche-Comté sécurité en deux sociétés : la société ABS incendie et la société IVT security, lesquelles ont été assignées en intervention forcée par le salarié par actes des 20 et 23 février 2024, ces assignations étant remises à personnes habilitées à représenter ces sociétés.
Ces deux sociétés concluent de la même façon que l'employeur et réclament, chacune, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 juillet 2023 et 15 mai 2024.
MOTIFS :
Il sera rappelé que par ordonnance du 23 mai 2024, l'ordonnance de clôture du 8 février 2024 a été révoquée et la nouvelle clôture fixée au 27 mai suivant.
Sur les rappels de rémunération :
En l'espèce, le salarié demande le paiement d'heures supplémentaires sur la période 2018 à 2020 et d'un troisième jour de fractionnement.
1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié réclame le paiement de 24 heures à 25 % et 84 heures à 50 % ainsi que 28 heures de nuit en 2018, 43 heures à 25 % et 175 heures à 50 % ainsi que 35 heures de nuit en 2019 et 22 heures à 25 % et 70 heures à 50 % en 2020.
Il se reporte à un décompte précis (pièce n°26), à la liste des déplacements effectués du 1er janvier 2018 au 21 janvier 2021 (pièce n°25) et des attestations dont celles de MM. [W], [R] et [H] qui traduisent l'exécution par le salarié d'heures supplémentaires.
Le salarié apporte donc des éléments suffisamment précis pour fonder sa demande.
L'employeur conteste devoir toute somme à ce titre et rappelle que le salarié n'a jamais formé de demande en ce sens, avant le 29 mars 2021, à la suite d'un entretien tendant à la régularisation d'un avenant au contrat de travail.
Il ajoute que l'agenda Outlook rempli par le salarié et ne pouvant être modifié que par lui, ne comporte aucune heure supplémentaire pour l'année 2021.
D'abord, il convient de rappeler que l'absence de réclamation d'un rappel d'heures supplémentaires ou les circonstances de rappel ou encore l'absence de réclamation pour l'année 2021 sont indifférentes.
Ensuite, il y a lieu de relever que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de contrôler les heures de travail accomplies ou contredisant de façon utile le décompte produit par le salarié.
Le rappel est donc dû à hauteur de la somme demandée, ce qui implique l'infirmation du jugement qui a limité ce rappel à la somme à 10 000 euros.
2°) Le salarié demande le paiement correspondant à un troisième jour de fractionnement en rappelant que l'article 14 de la convention collective prévoit trois jours de fractionnement et non deux.
L'employeur admet cette revendication pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 15 ans, et indique qu'il a versé, courant 2021, un paiement correspondant à 5 jours au lieu de trois, soit un solde compensant la demande.
L'article 42.1 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la Côte d'Or stipule que : 'Congés d'ancienneté :
Les salariés totalisant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient d'un congé d'ancienneté égal à un jour, porté à deux jours après quinze ans et à trois jours après vingt ans d'ancienneté.
L'ancienneté est appréciée au premier juin de chaque année civile'.
Au regard du paiement de 2021 admis par le salarié et du solde en résultant à son profit, force est de constater que cette somme correspondant à deux jours de fractionnement compense la demande se limitant à un jour de fractionnement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Ici, le salarié reproche à l'employeur une modification unilatérale du contrat de travail modifiant la structure de la rémunération, des mesures de rétorsion à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, soit la violation d'une liberté fondamentale, un retrait des responsabilités et un déclassement à la suite de son arrêt de travail et la poursuite d'un tel comportement après le jugement.
1°) Seule la violation de la liberté fondamentale d'agir en justice est susceptible d'entraîner les effets d'un licenciement nul.
En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur a refusé de faire réparer la panne affectant le véhicule de fonction ayant 213 000 km au compteur pour un véhicule d'un niveau très inférieur à celui attribué au directeur technique lui succédant et de l'avoir sommé, le 23 septembre 2022, après le jugement précité, de restituer ce véhicule, ce qui serait fautif.
Sur le premier point, l'employeur justifie de plusieurs interventions en juin et août 2021 et en novembre 2021 à la suite de la plainte du 16 octobre 2021.
Ce grief n'est donc pas fondé.
Sur la sommation de restitution de ce véhicule (pièce n°97), force est de constater qu'elle intervient à une date, le 23 septembre 2022, postérieure au jugement mais aussi à la déclaration d'appel du salarié et sans qu'il soit établi que cette demande intervienne en représaille de cette décision qui ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat de travail et alors que le licenciement n'a toujours pas été prononcé.
De plus, l'employeur justifie de ce que cette demande intervient dans le cadre d'un échange de véhicule, alors que le salarié bénéficiait d'un arrêt de travail pour cause de maladie depuis plusieurs mois et que les conseils des parties en ont convenu en prévoyant une date d'échange lequel a été effectif le 30 septembre 2022 (pièces n°97 à 100).
A défaut de violation d'une liberté fondamentale, la résiliation demandée ne peut produire les effets d'un licenciement nul.
2°) Le salarié soutient également qu'en dépit de son refus de signer l'avenant proposé par l'employeur en mai 2021, l'employeur a procédé à une modification unilatérale de la quote-part de l'avantage en nature lié au véhicule de fonction qui passant de 76,23 euros à 195,97 euros entraînait une diminution du salaire de 119,74 euros bruts par mois.
L'employeur répond qu'il a choisi un indice identique à celui de M. [T] qui a accepté de signer l'avenant et qu'il n'a pas mis en place de forfait jour à son encontre.
Il ajoute que l'avantage en nature 'a été régularisé' et ce 'conformément à la réglementation' mais que le net à payer avant modification de cet avantage était de 3 330,44 euros puis de 3 341,20 euros après, soit une compensation par une augmentation de salaire.
Toutefois, l'employeur a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail malgré l'opposition du salarié et sur un élément de rémunération, selon lui pour respecter une réglementation, par ailleurs non identifiée.
De plus, la rémunération perdue est supérieure, selon le salarié, à l'augmentation nette accordée par l'employeur et celui-ci n'apporte aucune explication sur ce point, notamment pour évaluer la portée de cette compensation.
Il en résulte que ce manquement grave empêche, à lui seul, la poursuite du contrat de travail et justifie de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat à effet au 1er février 2023, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3°) Le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de six mois de salaire soit, selon son calcul, 26 124 euros, outre les congés payés.
Il admet que l'indemnité de licenciement a été versée à la suite du licenciement précité.
Au regard d'une ancienneté de 36 années complètes, d'un salaire mensuel de référence de 4 354 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 50 000 euros.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en ce que l'employeur n'a pas conclu d'avenant entérinant le passage au statut de cadre, en ce que les bulletins de paie ne comportent pas d'indice conventionnel, en l'absence d'entretien professionnel en 35 ans, en l'absence d'augmentation de salaire pendant 13 années, pour le non-respect des dispositions conventionnelles, soit l'accord du 3 janvier 2002, sur le travail de nuit et en omettant de produire les bulletins de salaire de ses collègues de travail alors qu'il invoquait une inégalité.
L'employeur répond que ces griefs sont antérieurs à la proposition d'avenant.
Force est de constater que le salarié a refusé de signer un avenant portant, notamment, sur un passage au statut cadre avec la convention de forfait proposée et que l'indemnisation au titre du travail de nuit a été accordée ci-avant.
La remise des bulletins de salaire est prévue ci-après.
De même, il appartenait au salarié de demander, au besoin au conseiller de la mise en état, la production des bulletins de salaire pour apprécier l'inégalité qu'il avance.
Toutefois, l'employeur ne démontre pas avoir organisé d'entretien professionnel pendant la durée du contrat de travail et le salarié établit une absence d'augmentation de salaire entre 2008 et 2020, l'augmentation de juin 2021 portant sur 40,25 euros.
Ces deux éléments traduisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Si le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable au titre de l'absence d'entretiens, le défaut d'augmentation de salaire lui cause un préjudice, notamment sur la perte du pouvoir d'achat et alors qu'un document interne (pièce n°66) prévoit une augmentation de 2 % constant pour les cadres.
Au regard du préjudice subi, les dommages et intérêts seront évalués à 7 000 euros.
2°) Le jugement sera confirmé sur la remise des bulletins de paie rectifié au regard de l'absence d'avenant régularisant le passage au statut cadre.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 2022 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [C] en paiement d'un troisième jour fractionné, en ce qu'il condamne la société Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il ordonne la délivrance des bulletins de paie à compter du 1er avril 2020 indiquant une position conventionnelle II indice 135 et en ce qu'il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [C] à la société Bourgogne Franche-Comté sécurité à la date du 1er février 2023 ;
- Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne les sociétés ABS incendie et IVT security à payer à M. [C] les sommes de :
*17 236,86 euros de rappel d'heures supplémentaires,
*1 723,68 euros de congés payés afférents,
*26 124 euros d'indemnité de préavis,
*2 612,40 euros de congés payés afférents,
*50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Condamne les sociétés ABS incendie et IVT security à payer à M. [C] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ABS incendie et IVT security et les condamne à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne les sociétés ABS incendie et IVT security aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION