Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00454 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGXY
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[Z] [D],
[F] [V] épouse [D]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [N]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [D]
né le 15 Avril 1965 à CHARTRES (28000),
demeurant 69 Avenue de la République - 28600 LUISANT
comparant en personne
Madame [F] [V] épouse [D]
née le 23 Octobre 1969 à CHARTRES (28000),
demeurant 69 rue de la République - 28600 LUISANT
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N],
demeurant 67 avenue de la république - 28600 LUISANT
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame Gaëlle LABAUDRE, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2022, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D] ont consenti à Monsieur [J] [N] un bail d'habitation portant sur un logement situé 67 avenue de la République à LUISANT 28600, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 730 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [J] [N] le 29 septembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 160 euros en principal.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2024 signifié à étude, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
4 080 euros au titre des sommes dues au jour de la présente assignation, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 160 euros à compter du commandement de payer du 29 septembre 2023 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des locaux et ce, depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux, 700 euros à titre de dommages et intérêts, suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil,la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil,les dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers du 29 septembre 2023 et de sa notification à la CCAPEX. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 23 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024.
A l'audience, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D], indiquent maintenir les demandes de leur assignation.
Monsieur [J] [N], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal et porté à la connaissance des demandeurs.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 23 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées au nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [N] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 11 novembre 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [J] [N] n'a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience. En outre, l'absence de comparution de Monsieur [J] [N] et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l'ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [J] [N] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 11 novembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D], il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 11 novembre 2023 jusqu’au départ effectif de Monsieur [J] [N] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer, soit la somme de 730 euros et de condamner Monsieur [J] [N] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D] - contrat de bail signé, commandement de payer et décompte des loyers impayés - que la creance des bailleurs s’élève à la somme de 4 080 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation impayés au 22 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [N] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 date du commandement de payer sur la somme de 1 160 euros et à compter du 22 janvier 2024, date de l'assignation, pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
L’article 9 du code de procédure civile précise quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D] se contentent de demander l'octroi de dommages et intérêts sans pour autant démontrer l'existence d'un quelconque préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard.
En outre, le seul défaut de paiement des loyers ne peut à lui seul caractériser l'existence d'un tel préjudice.
Par conséquent, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J] [N], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 septembre 2023 et de sa notification à la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [D], Madame [F] [V] épouse [D] et Monsieur [J] [N] à compter du 11 novembre 2023 et portant sur les lieux situés au 67 avenue de la République à LUISANT 28600 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D], pourront faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 11 novembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer, soit la somme de 730 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D], la somme de 4 080,00 euros (quatre mille quatre-vingts euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 22 janvier 2024, échéance du mois de janvier incluse, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 date du commandement de payer sur la somme de 1 160 euros et à compter du 22 janvier 2024, date de l'assignation, pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D] ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [V] épouse [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 septembre 2023 et de sa notification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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