Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/01448
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/00231)
SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié d'une entreprise de travail temporaire, M. [E] a été mis à disposition de la société Valeo Systemes Thermiques (la société) selon contrats de mission conclus à temps plein du 11 mai au 4 novembre 2019 en qualité d'ouvrier technicien.
Le premier contrat du 11 au 20 mai avait pour objet 'l'accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation de la demande pour le client PSA sur la plate-forme BVH2 pour les produits IA2048 et RA2181".
Le deuxième contrat du 25 mai au 7 juin avait pour objet 'le remplacement du salarié absent M. [Y], vendeur'.
Le troisième contrat du 8 juin au 1er juillet avait le même objet que le premier contrat.
Le quatrième contrat du 24 au 26 août avait pour objet 'le remplacement du salarié absent M. [H], vendeur'.
Le cinquième contrat du 31 août au 1er septembre et le sixième du 7 septembre au 27 octobre avec un terme reporté au 4 novembre avaient le même objet que le premier contrat.
Revendiquant la requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant d'avoir, en conséquence, été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de diverses demandes salariales et indemnitaires de ces chefs auxquelles il a été fait droit, pour l'essentiel, par un jugement du 11 juin 2021.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la société a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 11 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il accueille les demandes de M. [E] et le rejet de ses prétentions.
Elle propose, pour l'essentiel, de démontrer la réalité des motifs de recours.
Par des conclusions notifiées le 12 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, le salarié réclame la confirmation du jugement, sauf à rehausser le montant de l'indemnité de requalification et à lui octroyer un rappel salarial pour les périodes interstitielles.
MOTIVATION :
C'est à tort que le salarié invoque le fait qu'il n'aurait pas remplacé sur leurs propres fonctions les salariés absents dès lors que le remplacement en cascade est autorisé.
Et c'est, par ailleurs, à juste titre que la société rappelle que le non-respect du délai de carence ne peut entraîner, sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail, la requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice.
La seule question est de déterminer si la société a eu recours à M. [E] pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre.
Pour procéder à la requalification, le jugement procède par voie d'affirmation au terme d'une motivation elliptique en se contentant de la succession des contrats de mission.
L'intimé procède de même sans véritablement discuter de la valeur et de la portée des pièces produites.
Selon les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, le recours au travail temporaire n'est possible que dans certains cas, tel le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et ne peut servir à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci.
Le fait qu'une entreprise utilisatrice recourt à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l'embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n'implique pas, en soi, l'absence d'une raison objective ou l'existence d'un abus.
Lors de l'appréciation de la question de savoir si le renouvellement des missions temporaires est légalement justifié, il appartient au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, comme l'ont d'ailleurs déjà jugé, en matière de contrat de travail à durée déterminée, tant la Cour de justice de l'Union européenne (26 janvier 2012, affaire 586/10) que la Cour de cassation (Soc., 14 février 2018, n° 16-17.966).
La société appartient, au sein du groupe Valeo, au pôle thermique, dont la mission est de concevoir et de produire des modules qui assurent au conducteur la meilleure gestion de l'énergie thermique de son véhicule durant les phases de son utilisation et pour tous les types de motorisation.
Elle est divisée en plusieurs établissements distincts, au nombre desquels figure celui de [Localité 5].
Cet établissement produit des pièces de moteurs thermiques comme des radiateurs et des condenseurs pour des clients situés en France et à l'étranger.
Il est constant qu'en raison de son activité, la société se positionne sur un segment industriel avec un portefeuille de clients se composant exclusivement de constructeurs automobiles au nombre desquels figurent principalement les groupes PSA et Renault-Nissan.
La société doit donc régler sa production et son activité sur le rythme de ses donneurs d'ordre, lesquels peuvent être affectés par divers événements extérieurs.
Or, il est justifié par le volume des commandes, les exigences d'un constructeur et les échanges entre celui-ci et la société qu'entre les mois de mai et novembre 2019, les commandes contractuelles et attendues de pièces IA 2048 ont été très inférieures aux volumes de production réellement sollicités, ce qui a engendré une augmentation considérable et inattendue de celle-ci.
Il est également établi par les mêmes documents, s'agissant maintenant des pièces RA 2181, une rupture capacitaire du site de [Localité 5] avec la mise en place d'une cellule de gestion de crise compte tenu de l'écart très important entre la charge provisionnelle et le volume des commandes.
Concernant M. [E], cette période a été assez courte, de l'ordre de 6 mois de mai à novembre 2019, et a nécessité le recours ponctuel, pendant environ 4 mois, à ses services, l'intéressé ayant été à chaque fois affecté à des tâches liées certes au contrôle et à la production des pièces concernées mais techniquement distinctes à l'occasion des quatrième et sixième contrats.
Il s'ensuit que la conclusion des contrats de mission s'est inscrite dans un contexte d'accroissement temporaire d'activité.
Le jugement sera infirmé en totalité, ce qui entraînera, par voie de conséquence, le rejet de l'ensemble des demandes du salarié.
La société ne fait pas de demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ;
- statuant à nouveau, déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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