Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 1er FEVRIER 2024
N° 2024/ 7
Rôle N° RG 20/05877 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF66T
[R] [D]
C/
S.A.R.L. INFO BURO
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christel CILIA-AGROFF
Me Mathieu PERRYMOND
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00427.
APPELANT
Monsieur [R] [D] exerçant sous l'enseigne Les Etablissements [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. INFO BURO prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1ER février 2024, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [R] [D], qui exerce sous l'enseigne Etablissements [D] une activité de service funéraire, a souscrit le 21 mars 2016 auprès de la société Info Buro un bon de commande portant sur :
- 2 serveurs box XDSL IPBX Thomson,
- 1 téléphone standard IPBX,
- 3 téléphones sans fil IPBX,
- 3 Apple iPhone 6S 64 GB,
- 3 Apple iPad Air 2 64 GB.
Le bon de commande mentionnait en commentaire la reprise des contrats Futur Télécom et Orange et la reprise de la ligne analogique de [Localité 5].
Il était précisé sous la rubrique 'location' un coût mensuel de 470,00 euros sans autre précision.
Les matériels étaient livrés entre le 13 avril et le 17 juin 2016.
M. [D] signait le 17 juin 2016 un document intitulé 'demande de location' mentionnant un loyer mensuel de 470 euros HT.
Un contrat de location a été souscrit le 23 juin 2016 auprès de la société BNP Paribas Lease Group portant sur un autocommutateur de marque Cisco, mentionnant le paiement de 66 loyers mensuels de 470 euros HT et 60 euros HT de frais de dossier.
Le 24 juin 2016, la société BNP Paribas Lease Group a adressé à M. [D] un échéancier faisant apparaître un loyer mensuel de 470 euros HT ainsi qu'une somme mensuelle de 32,94 euros HT au titre de l'assurance.
Sur la protestation de M. [D] concernant le montant du loyer de 470 euros qui avait initialement été convenu comme étant TTC et non HT, la société Info Buro s'est engagée à lui rembourser l'écart entre le montant initialement convenu et celui prélevé par l'établissement financier, sur factures émises par lui.
Par courrier de son conseil en date du 22 septembre 2017, M. [D] s'est plaint auprès de la société Info Buro de ce que :
- les matériels prévus au bon de commande n'avaient pas été livrés en totalité,
- les conditions financières du contrat établi par la société BNP Paribas Lease Group étaient très différentes de l'accord de départ, la société Info Buro ayant en outre fait usage du bon de commande auprès d'un établissement financier pour se procurer plus de trésorerie que ce à quoi elle pouvait prétendre,
- les Ets [D] avaient dû régler auprès de Futur Télécom, d'Orange, de SFR de nombreux frais imputables au non-respect par la société Info Buro de ses engagements,
- la société Info Buro ne respectait pas son engagement de remboursement du différentiel de loyer.
Il mettait en demeure la société Info Buro de lui régler la somme de 4606,20 euros au titre de ces différentes réclamations.
Par acte du 26 septembre 2018, M. [R] [D] a fait assigner la société Info Buro et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins d'entendre prononcer la résiliation du contrat liant les Ets [D] et la société Info Buro et la caducité du contrat interdépendant de location souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group, condamner la société BNP Paribas Lease Group à lui rembourser les loyers réglés à compter du 22 septembre 2017 et condamner la société Info Buro à payer la somme de 3849,37 euros arrêtée au mois d'octobre 2018.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal de commerce de Toulon a :
- débouté M. [D] de ses demandes de résiliation du contrat signé avec la SARL Info Buro et de caducité du contrat de location BNP Paribas Lease Group,
- condamné la société Info Buro à payer à M. [D] :
- 2275,87 euros au titre du solde des sommes dues dans le cadre de l'accord de remboursement du différentiel de TVA tel qu'agréé par les parties,
- 51,80 euros au titre de l'engagement de reprise du contrat Futur Télécom,
- 593,59 euros au titre des sommes engagées par M. [D] du fait de la non-reprise de la ligne analogique de [Localité 5],
- débouté M. [D] de sa demande de remboursement au titre des trois forfaits téléphoniques souscrits auprès de SFR puis Mediacom access et de sa demande de remboursement des sommes réglées à BNP Paribas Lease Group au titre de l'assurance 'bleu total' et du forfait services,
- condamné la SARL Info Buro à payer respectivement à M. [D] et à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Info Buro aux dépens.
M. [R] [D] a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 août 2020, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :
- prononcer la résolution du contrat liant les Ets [D] et la société Info Buro avec effet rétroactif,
- dire et juger que les contrats de vente et de location sont interdépendants,
- en conséquence de la résiliation du contrat principal, prononcer la caducité du contrat de location souscrit entre les Ets [D] et la BNP Paribas,
- condamner la société BNP Paribas à rembourser à M. [D] la totalité des loyers réglés depuis la souscription du contrat frauduleux,
- condamner la société Info Buro à payer à M. [D] la somme de 8172,08 euros au titre des factures dues à M. [D],
- condamner la société Info Buro et la BNP au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 12 janvier 2021 par Maître Perrymond pour la SARL Info Buro.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon le 20 mai 2020,
À titre principal :
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire, dans le cas où la cour d'appel ferait droit à la demande de résolution du contrat de fourniture du photocopieur pour inexécution par la société Info Buro de ses obligations contractuelles et prononcerait la caducité du contrat de location, ou à tout le moins prononcerait la nullité du contrat de fourniture du photocopieur pour inexécution par la
société Info Buro de ses obligations contractuelles et prononcerait la résolution du contrat de location financière,
- débouter la société Info Buro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- prononcer la résolution du contrat de vente entre la société BNP Paribas Lease Group et la société Info Buro, ou à défaut sa caducité avec effet rétroactif à la date de prise d'effet du contrat,
- juger que la société BNP Paribas Lease Group restituera à M. [D] la somme de 35461,24 euros au titre des loyers réglés par ce-dernier pour la période du 17 juin 2016 au 1er mars 2021.
- condamner la société Info Buro à rembourser à la société BNP Paribas Lease Group le prix d'acquisition du matériel, soit la somme de 29495,83 euros,
- condamner la société Info Buro à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 7728,17 euros au titre de son préjudice financier, ou à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 6955,35 euros au titre de la perte de chance,
- condamner la société Info Buro à supporter les frais d'enlèvement du copieur litigieux,
En toute hypothèse,
- condamner tous succombants à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants aux entiers dépens de premières instance et d'appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2023 en réponse à l'appel incident de la société BNP Paribas Lease Group, la SARL Info Buro demande à la cour de :
- confirmer en tous ses éléments le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 20 mai 2020 et notamment en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes formulées à l'encontre de la société Info Buro, reprises dans le cadre de son appel incident,
Par conséquent, dans le cadre de l'appel incident formé par la société BNP Paribas Lease Group: - débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre d'Info Buro,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group à verser à la société Info Buro
une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée le 24 octobre 2023.
MOTIFS :
M. [D] conclut à la 'résolution' du contrat 'avec effet rétroactif'.
Il fonde cependant principalement sa demande sur le dol qu'il reproche à la société Info Buro d'avoir commis pour obtenir son engagement.
S'agissant d'un contrat conclu le 21 mars 2016, le litige est soumis aux dispositions du droit des obligations dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Il résulte des articles 1109, 1116, 1117 anciens du code civil que le dol est sanctionné non pas par la résolution du contrat mais par sa nullité, qui tend aux mêmes fins et emporte les mêmes effets d'anéantissement rétroactif.
Il convient en conséquence de requalifier la demande de résolution formulée par M. [D] en une demande d'annulation du contrat.
Les pièces versées aux débats viennent corroborer les allégations de M. [D] et démontrent des manoeuvres de la société Info Buro caractérisant un dol quant à l'objet et aux conditions de la location destinée à financer l'opération et qui en est indissociable.
Il sera relevé en premier lieu que le contrat principal souscrit le 21 mars 2016 mentionne, sous une rubrique 'location', un coût mensuel de 470,00 euros, laissant croire au souscripteur qu'il s'agissait d'un coût total TTC, aucune précision n'étant apportée concernant la durée de la location.
La société Info Buro a fait signer à M. Buro un document non daté intitulé 'demande de location', mentionnant un loyer mensuel de 470 euros HT, tout en lui assurant par mail du 17 juin 2016 qu'il s'agissait bien d'un montant TTC.
L'exemplaire remis à M. [D] et produit par lui ne comporte aucune précision quant à la durée de la location, les rubriques 'durée irrévocable' et 'nombre de loyers' n'ayant pas été renseignées, contrairement à l'exemplaire destiné au bailleur, sur lequel a été ajoutée la durée de 66 mois.
Ce n'est qu'à la réception du contrat de location daté du 23 juin 2016, alors que le matériel était déjà livré et installé, que M. [D] a pu constater qu'il devait s'engager pour une durée de 66 mois sur un loyer de 470 euros HT outre frais de dossier et assurance.
D'autre part, il existe une discordance importante entre l'exemplaire de demande de location remis à M. [D] et celui adressé au bailleur quant à la désignation du matériel à financer.
L'exemplaire remis à M. [D] et versé aux débats par le dernier mentionne, sous la rubrique descriptif de l'équipement professionnel, les éléments suivants :
- 2 serveurs box XDSL IPBX Thomson
- 1 téléphone standard IPBX
- 3 téléphones sans fil IPBX
- 3 Apple iPhone 6S 64 GB + 3 Apple iPad Air 2 64 GB
soit un descriptif correspondant exactement à celui porté sur le bon de commande.
Sur l'exemplaire adressé au bailleur, la société Info Buro a ajouté à ce descriptif sur une ligne supplémentaire : 1 serveur + PC tout en un + logiciels.
Le même 'rajout' figure sur le document intitulé 'procès-verbal de livraison-réception de l'équipement' signé le 17 juin 2016 par le fournisseur et le locataire.
Ces matériels ne figurent pas au bon de commande et n'ont pas fait l'objet d'un bon de livraison contrairement à ceux mentionnés sur l'exemplaire de M. [D].
En outre, la facture du matériel financé, établie le 20 juin 2016 par la société Info Buro et adressée à BNP Paribas Lease Group, versée aux débats par cette dernière, mentionne, en sus des matériels commandés par M. [D] et listés ci-dessus, plusieurs équipements qui n'ont pas été commandés par l'appelant ni livrés à ce dernier à savoir :
- serveur windows HP + logiciel windows 2 terra série F14489641,
- pack office microsoft,
- pack antivirus,
- ordinateur tout en un Up série CZ C214793405,
représentant un coût total de 7216 euros soit près d'un tiers du coût total du matériel commandé.
Or, le contrat de location établi par la société BNP Paribas Lease Group le 23 juin 2016 et soumis à M. [D] par courrier du 24 juin 2016 ne comporte pas le détail du matériel loué, la rubrique 'désignation de l'/des équipement(s) loué(s)' n'étant complétée que par la seule mention '1 autocommutateur Cisco' suivi d'un numéro de série.
Il apparaît ainsi clairement que la société Info Buro a facturé à la société BNP Paribas Lease Group, à l'insu de M. [D], du matériel que ce dernier n'a ni commandé, ni reçu, cette manoeuvre permettant au fournisseur de se procurer de la trésorerie dont elle fait supporter le coût au locataire, puisque le coût de la location est déterminé à partir du coût du matériel acquis par le financeur.
La société Info Buro ne fournit aucune explication sur la discordance relevée par l'appelant entre le bon de commande, l'exemplaire de la demande de location adressée au bailleur, manifestement modifiée après signature par M. [D], et la facture des matériels versée aux débats par la société BNP Paribas Lease Group.
Les manoeuvres développées par la société Info Buro pour inciter M. [D] à souscrire à un contrat de location en omettant de lui communiquer, avant livraison du matériel, les informations essentielles sur les conditions de cette location et en lui dissimulant la facturation au bailleur de matériels étrangers à la commande, caractérisent un dol.
Il apparaît évident que s'il en avait été informé, M. [D] n'aurait pas accepté de supporter le coût d'une location incluant dans une proportion importante celui de la trésorerie indûment procurée à la société Info Buro.
L'annulation du contrat conclu entre la société Info Buro et M. [D] sera en conséquence prononcée, cet anéantissement entraînant la caducité des contrats interdépendants conclus entre M. [D] et la société BNP Paribas Lease Group et entre la société Info Buro et la société BNP Paribas Lease Group.
L'anéantissement de l'ensemble contractuel conduit à remettre l'ensemble des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant de contracter.
M. [D] est ainsi fondé en sa demande de remboursement de la totalité des loyers réglés à la société BNP Paribas Lease Group, dont le montant s'élève, selon le décompte établi par cette dernière et non critiqué par l'appelant, à la somme de 35461,24 euros TTC au 1er avril 2021 inclus.
L'appelant sollicite par ailleurs la condamnation de la société Info Buro au paiement de la somme de 8172,08 euros détaillée comme suit :
- 2870 euros au titre du différentiel de loyer (TVA)
- 927 euros au titre des frais engagés du fait du non-respect de l'engagement de reprise du contrat Futur Telecom,
-1005 euros au titre des frais engagés du fait du non-respect de l'engagement de reprise de la ligne analogique de [Localité 5],
- 3320,06 euros au titre du coût des forfaits mobiles non pris en charge.
Compte tenu de l'annulation du contrat, M. [D] n'est pas fondé en ses demandes dirigées contre la société Info Buro, tendant au remboursement du différentiel de loyers, en l'état du remboursement intégral des loyers par la société BNP Paribas Lease Group, et tendant à sanctionner de prétendues inexécutions du contrat annulé.
La société BNP Paribas Lease Group est par ailleurs fondée, au titre des restitutions, en sa demande de remboursement du prix de cession du matériel par la société Info Buro, soit la somme de 29495,83 euros.
Contrairement à ce que soutient Info Buro, aucune demande n'est présentée par la société BNP Paribas Lease Group à son encontre au titre du remboursement des loyers.
La société BNP Paribas Lease Group demande la condamnation de la société Info Buro à lui payer la somme de 7728,17 euros au titre de son préjudice financier, ou à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 6955,35 euros au titre de la perte de chance, et à supporter les frais d'enlèvement du 'copieur litigieux'.
Elle fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel peut être condamnée à indemniser le préjudice causé par sa faute.
L'anéantissement de l'ensemble contractuel a pour origine le dol commis par la société Info Buro pour obtenir une trésorerie indue auprès de la société BNP Paribas Lease Group, aux frais de M. [D].
Aucune faute n'est invoquée contre la société BNP Paribas Lease Group par la société Info Buro ou par M. [D].
La société BNP Paribas Lease Group est en conséquence fondée en sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de réaliser un gain constitué par la marge perçue sur les loyers.
Cette perte de chance ne peut toutefois être calculée que sur la base des matériels effectivement commandés par M. [D], à l'exception des matériels fictivement facturés par la société Info Buro.
En considération de ces éléments, l'indemnité allouée sera fixée à la somme de 4000 euros.
Le matériel objet des contrats litigieux ne comportant aucun 'copieur' la demande relative à la prise en charge des frais y afférents ne peut qu'être écartée.
Partie succombante sur l'essentiel, la société Info Buro sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit de M. [D].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas Lease Group.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [D] de sa demande de remboursement au titre des trois forfaits téléphoniques souscrits auprès de SFR puis Mediacom access et de sa demande de remboursement des sommes réglées à BNP Paribas Lease Group au titre de l'assurance 'bleu total' et du forfait services,
- condamné la SARL Info Buro à payer respectivement à M. [D] et à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Info Buro aux dépens,
Statuant à nouveau,
Requalifie en demande d'annulation la demande de résolution rétroactive pour dol formulée par M. [D],
Prononce l'annulation pour dol du contrat conclu entre M. [D] et la société Info Buro,
Prononce la caducité du contrat de location conclu entre M. [D] et la société BNP Paribas Lease Group et du contrat de vente entre la société Info Buro et la société BNP Paribas Lease Group,
Condamne la société BNP Paribas Lease Group à rembourser à M. [D] l'ensemble des loyers payés par ce dernier au titre du contrat de location du 23 juin 2016, soit la somme de 35461,24 euros TTC au 1er avril 2021 inclus, ainsi que tout loyer versé ultérieurement, le cas échéant,
Déboute M. [D] de sa demande de condamnation de la société Info Buro au paiement de la somme de 8172,08 euros,
Condamne la société Info Buro à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance,
Déboute la société BNP Paribas Lease Group du surplus de ses demandes,
Condamne la société Info Buro à payer à M. [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Info Buro aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT